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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 sept. 2025, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD, Compagnie, SA MMA IARD, S.A. AXA FRANCE IARD c/ d' assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C, SA MIC INSURANCE COMPANY, Société ASSURANCE LLOYD OF LONDON, S.A.R.L. AJN PLOMBERIE, E.U.R.L., SARL |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00717 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKUI
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ Société ASSURANCE LLOYD OF LONDON et autres
Le : 05 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SCP GB2LM AVOCATS
la SCP M’BAREK AVOCAT
la SCP MBC AVOCATS
la SELARL OPEX AVOCATS
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SCP TGA-AVOCATS
Copie à :
S.A.R.L. AJN PLOMBERIE
E.U.R.L. [R] [D]
SARL [O] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AJN PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur des sociétés AJN PLOMBERIE et BTP YAGGI, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
SA MIC INSURANCE COMPANY , dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
E.U.R.L. [R] [D], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES
S.A.S. EVOL TP, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Emmanuelle MILLIAT de la SELARL AEGIS, avocats au barreau de VALENCE
S.A. PROTECT SA, dont le siège social est sis [Adresse 15] – BELGIQUE
représentée par Me Céline QUINTIN, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Société ASSURANCE LLOYD OF LONDON, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON (plaidant) et Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A.R.L. [O] [H], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 16]
non comparante
SA MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD SA immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société [R] [D] (500 267 299), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. LLOYD ‘D INSURANCE COMPANY venants aux droits des souscripteurs du LLOY’D DE LONDRES, dont le siège social est sis [Adresse 12] intervenant volontaire
représentée par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON (plaidant) et Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Avril 2025 pour l’audience des référés du 22 Mai 2025 ; Vu le renvoi au 3 juillet 2025;
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 27 mai 2019, établi par Maître [I] [V], notaire associé titulaire d’un office notarial à [Localité 18] (38), Madame [P] [E] a acquis en VEFA auprès de la société l’Immobilière VALRIM une villa située [Adresse 5] pour un prix de 188.600 euros.
La déclaration d’ouverture du chantier est datée du 8 janvier 2018.
La réception des travaux est intervenue le 26 juillet 2019.
Courant juillet 2021, Madame [E] a constaté l’apparition de moisissures à l’intérieur de 2 chambres au bas des murs, qu’elle a dénoncé à la société l’Immobilière VALRIM par courrier du 15 juillet 2021, et déclarait le sinistre à la société GBG ASSURANCES qui transférait la demande à la compagnie MMA en sa qualité d’assureur dommage-ouvrages.
Elle indique qu’une expertise amiable a été organisée le 22 septembre 2021 réalisée par le cabinet SARETEC qui a conclu à la mise hors de cause du constructeur, affirmant que le désordre provenait de la terrasse réalisé par Madame [P] [E].
Par assignations des 20 et 22 juillet 2022 et du 8 septembre 2022, Madame [P] [E] a fait assigner la SAS VALRIM, la SASU 2L PROM, la société MMA Assurances et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une expertise judiciaire, lequel a rendu une ordonnance le 23 novembre 2022, désignant Monsieur [G] [W] en qualité d’expert.
Par assignations du 17 mars 2025, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD SA ont assigné la société AJN PLOMBERIE, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur présumé des sociétés AJN PLOMBERIE (524 774 304) et BTP YAGGI (799 582 606 – liquidée) ; la société MIC INSURANCE, en qualité d’assureur présumé de la société BTP YAGGI (799 582 606 – liquidée) ; la société [R] [D] ; la société AXA France IARD, en qualité d’assureur présumé de la société [R] [D] (500 267 299) ; la société EVOL T.P. ; la société PROTECT SA, en qualité d’assureur présumé de la société EVOL T.P (822 857 231) ; la société ASSURANCE LLOYD S OF LONDON, en qualité d’assureur présumé de la société EVOL T.P (822 857 231) ; la société [O] [H] ; la société MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur présumé de la société [O] [H] (485 267 710), devant le juge des référés, afin que l’expertise confiée à Monsieur [G] [W] par l’ordonnance du 23 novembre 2022 soit étendue à leur contradictoire.
Par l’intermédiaire de son avocat, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE souhaite qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, et notamment de garantie, quant au bien-fondé de la mesure sollicitée à son encontre, ainsi que statuer ce que de droit sur les dépens.
En substance, la compagnie GROUPAMA apporte des précisions sur les polices d’assurances au titre desquelles elle est recherchée. En effet, elle prétend ne pas être l’assureur de la société AJN PLOMBERIE à la date d’ouverture du chantier (DOC). Concernant la société BTP YAGGI elle confirme avoir été son assureur à la date de la DOC mais précise toutefois que la police est résiliée depuis le 10 septembre 2018, en raison du non-paiement des primes d’assurance de sorte que seules les garanties obligatoires offertes seront susceptibles d’être efficacement recherchées.
Par l’intermédiaire de son avocat, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD formule les demandes suivantes :
— donner acte à la Compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société [R] [D] du 1 er juillet 2018 au 31 décembre 2024, de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise en cours confiées à Monsieur [G] [W] suivant ordonnance de référé rendue le 23 Novembre 2022 lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves, notamment quant à la mobilisation de ses garanties, dès lors que son contrat n’était pas encore entré en vigueur à la date de la DOC le 8 janvier 2018 ;
— dire que la consignation complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui serait ordonnée sera mise à la charge des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demanderesses aux appels en cause ;
— condamner les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.
La société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON représenté à l’audience, rappelle les demandes suivantes :
IN LIMINE LITIS :
— mettre purement et simplement hors de cause la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON ;
— débouter les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON ;
— donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (participant au contrat n° CRCD01-023673), en qualité d’assureur de la société EVOL TP du 20 octobre 2016 au 19 avril 2019 ;
— recevoir en son intervention volontaire la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES), sous les plus expresses réserves de garantie.
SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE :
— juger que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de la société EVOL TP du 20 octobre 2016 au 19 avril 2019, sous les plus expresses réserves de garantie, présente ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande d’ordonnance commune ;
— juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge des demanderesses auxquelles incombe la charge de la preuve.
SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION DE PIECES :
— juger qu’il y a un intérêt légitime à ce que la police d’assurance (ou les polices d’assurance) souscrite par la société EVOL TP en vigueur à compter du 20 avril 2020 soit produite aux débats.
Par conséquent :
— condamner la société EVOL TP à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, sa police d’assurance ou ses polices d’assurance (conditions particulières et conditions générales) en vigueur à compter du 20 avril 2020.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions rappelées à l’audience, la SAS EVOL TP sollicite du juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’extension d’expertise et débouter les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON de leurs demandes à voir condamner la société EVOL TP à produire, sous
astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, sa police d’assurance ou ses polices d’assurances (conditions particulières et conditions générales) en vigueur à compter du 20 avril 2020.
La société PROTECT SA représentée à l’audience formule à nouveau des réserves de garantie et de responsabilité, de ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande d’expertise formulée par les demandeurs.
La compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES formule par l’intermédiaire de son conseil les demandes suivantes :
— donner acte à la Compagnie MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la SARL [O] [H] du 22 Avril 2015 au 14 Novembre 2023 de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise en cours confiées à Monsieur [G] [W] suivant ordonnance de référé rendue le 23 Novembre 2022 lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à son ancien assuré que sur la mobilisation de ses garanties ;
— dire que la consignation complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui serait ordonnée sera mise à la charge des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demanderesses aux appels en cause ;
— condamner les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.
La compagnie d’assurance MIC ASSURANCES rappelle à l’audience les demandes formulées dans ses dernières conclusions à savoir :
A titre principal
— juger que la compagnie MIC INSURANCE n’est pas l’assureur en risque à la DOC ni à la date de la réclamation de la société BTP YAGCI ;
— rejeter la demande d’extension formée par les MMA à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
A titre subsidiaire
— prendre acte des protestations et réserves d’usage formées par la compagnie MIC INSURANCE sur la demande d’expertise sollicitée ;
— laisser les dépens à la charge des MMA.
La SARL [O] [H], la SARL AJN PLOMBERIE, l’EURL [R] [D], n’ont pas constitué avocat bien qu’elles aient toutes été avisées de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON et l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il apparait que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA est une société d’assurance belge créée afin de poursuivre et reprendre l’activité d’assurance précédemment exercée dans l’Union européenne par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
En effet, les contrats d’assurance concernant les risques localisés dans l’Union européenne pour l’ensemble des exercices de 1993 à 2020 contracté initialement par la société ASSURANCE LLOYD’S DE LONDRES ont été transféré à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA est selon une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020.
En conséquence, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA intervient en qualité d’assureur de la société EVOL TP.
Dans ces conditions, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de la société EVOL TP. La société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON sera mise hors de cause.
Sur la demande d’extension d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que des infiltrations d’eau existent dans la maison de Madame [P] [E] située [Adresse 4], lesquelles ont nécessité la désignation d’un expert au contradictoire de la SAS VALRIM, la SASU 2L PROM, la société MMA Assurances et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par l’ordonnance du juge des référés du 23 novembre 2022 n° RG 22/01506.
Monsieur [G] [W], expert indique dans son pré-rapport l’origine des infiltrations d’eau à savoir de la baie coulissante du séjour (en pied) et du tuyau d’alimentation en eau du robinet extérieur ainsi que l’enduit de façade qui descend trop bas et qui est en contact avec le sol humide ainsi absorbe l’humidité.
Ces faits étants susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel l’expert a sollicité la mise en cause des sociétés suivantes :
— SARL AJN Plomberie (siren 524774304) ;
— EURL [R] [D] Maçonnerie (siren 500267299) ;
— SAS EVOL TP Terrassement (siren 822857231) ;
— SARL [O] [H] Menuiseries (siren 485267710).
Les demandeurs sollicitent également la mise en cause de la société BTP YAGGI intervenue pour les enduits de façade et liquidée aujourd’hui.
Toutefois, la compagnie GROUPAMA, la compagnie MIC INSURANCE , la société PROTECT SA et la compagnie AXA France IARD formulent des protestations et réserves d’usage quant au fait de leur rendre opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonance du 23 novembre 2022.
Précisémment, la compagnie GROUPAMA assureur présumé de la société BTP YAGGI considère que la police d’assurance souscrite par ladite société est résiliée depuis le 10 septembre 2018 de sorte que seules les garanties obligatoires offerte par cette compagnie seront susceptibles d’être recherchée
La compagnie MIC INSURANCE fait valoir que la société BTP YAGCI a souscrit une police d’assurance qui a pris effet le 1er avril 2019 et a été résiliée à effet du 20 juillet 2020 de sorte qu’il n’était pas son assureur à la date de la DOC. Ainsi, la compagnie MIC INSURANCE ne souhaite pas voir étendre la mesure d’expertise à son contradictoire.
La société PROTECT SA considère que la société EVOL TP a souscrit une police BATI SOLUTION à effet au 20 avril 2019, sans reprise du passé ainsi elle n’était pas son assureur au jour de la DOC et lors de la réalisation des travaux.
Enfin, selon la compagnie AXA FRANCE IARD, l’EURL [R] [D] a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle qui a pris effet le 1er juillet 2018 soit postérieurement à la DOC. Suite au changement de dénomination l’EURL DEMIRAN [D] devenue SARL [R], aurait souscrit un nouveau contrat auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD a effet du 1er janvier 2025.
Il convient de rappeler que la DOC est datée du 8 janvier 2018 et la réception des travaux est intervenue le 26 juillet 2019.
Ainsi, chacune des sociétés sous-traitantes citées par les demandeurs et intervenues sur la villa de Madame [P] [E] étaient assurées auprès des compagnies d’assurances mises en cause par les demandeurs à la date de réception des travaux.
Dans ces conditions, il est suffisamment justifié d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 23 novembre 2022 (n° RG 22/1506) à l’ensemble des défendeurs.
Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA sollicite la communication, sous astreinte, des polices d’assurances en vigueur à compter du 20 avril 2020 par la société EVOL TP.
Il apparait que les documents demandés n’ont pas été produits par la société EVOL TP qui prétend n’avoir jamais été sollicitée en ce sens par les sociétés LLOD’S et si tel avait été le cas elle ne s’y opposerait pas.
Par conséquent, la société EVOL TP devra communiquer ses polices d’assurances en vigueur à compter du 20 avril 2020, dans le mois de la présente décision.
La société EVOL TP qui apparait de bonne foi ne sera pas condamnée sous astreinte à la communication de ces éléments.
Sur les demandes accessoires
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD procèderont à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons recevable l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ;
Ordonnons la mise hors de cause de la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON ;
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [G] [W] par ordonnance du 23 novembre 2022, dans la procédure n° RG 22/01506 opposant initialement Madame [P] [E] à la la SAS VALRIM, la SASU 2L PROM, la société MMA assurances et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à :
— la société AJN PLOMBERIE,
— la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
— la société MIC INSURANCE,
— la société [R] [D],
— la société AXA France IARD,
— la société EVOL T.P. ,
— la société PROTECT SA,
— la société ASSURANCE LLOYD S OF LONDON,
— la société [O] [H],
— la société MAAF ASSURANCES SA,
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de :
— la société AJN PLOMBERIE,
— la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
— la société MIC INSURANCE,
— la société [R] [D],
— la société AXA France IARD,
— la société EVOL T.P. ,
— la société PROTECT SA,
— la société ASSURANCE LLOYD S OF LONDON,
— la société [O] [H],
— la société MAAF ASSURANCES SA,
en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2000 €) le montant de la somme complémentaire à consigner par la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD avant le 4 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 4 mai 2026 ;
Condamnons la société EVOL TP à communiquer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ses polices d’assurances en vigueur à compter du 20 avril 2020, dans le mois de la présente décision ;
Condamnons la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD à la charge des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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