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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 21/01478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Décembre 2024
N° RG 21/01478 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WNHS
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [E]
C/
S.A.R.L. C’ZAM AUTO
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A1003
DEFENDERESSE
S.A.R.L. C’ZAM AUTO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yossi ELKABAS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 180
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2019, la société à responsabilité limitée C’ZAM AUTO (ci-après désignée « C’ZAM AUTO » ou « le vendeur ») a fait l’acquisition auprès de la société anonyme ARAVAL SERVICE LEASE d’un véhicule Citroën [Localité 5] C4 Picasso année 2015, pour un prix de 8250,00 €. Monsieur [B] [E] a acquis, le 6 juillet 2019, ce même véhicule au prix de 10 050,00 €.
Le 12 juillet 2019, à la suite de l’allumage d’un témoin sur le tableau de bord, Monsieur [E] a fait intervenir la concession Citroën SOCADA pour une recherche de panne et un téléchargement de mise à jour du calculateur de la boite de vitesses.
Le 19 septembre 2019, Monsieur [E] a heurté un animal à l’avant droit de son véhicule, alors qu’il circulait sur la chaussée. A la suite de ce sinistre déclaré à l’assureur automobile de Monsieur [E], une expertise privée a été réalisée par le cabinet BCA, qui a conclu au remplacement « du bouclier avant, de l’antibrouillard avant droit, de l’échangeur, [et] du pare-boue avant droit. »
Le 24 décembre 2019, suite à des difficultés de passage des vitesses, Monsieur [E] a de nouveau confié le véhicule à la concession Citroën SOCADA. Celle-ci a procédé à une interrogation électronique, qui a fait apparaître un défaut signalant le remplacement de l’actionneur de sélection de rapport de boîte de vitesses. À la demande du garage, le cabinet d’experts automobiles BCA est venu réexaminer le véhicule. Le 15 janvier 2020, le cabinet BCA a notifié à Monsieur [E] que la cassure du boîtier électronique de commande de la boite de vitesses était imputable à un sinistre antérieur et non à la collision avec l’animal.
Via son assureur de protection juridique, JURIDICA, Monsieur [E] a obtenu la mise en place d’une mesure d’expertise amiable, à laquelle s’est rendu Monsieur [M], expert automobile mandaté par l’assureur du garage C’ZAM AUTO. Monsieur [U], expert automobile, a constaté différents défauts sur le véhicule, et notamment la survenance d’un accident le 24 décembre 2018.
Par acte régulièrement signifié le 18 janvier 2021, Monsieur [B] [E] a fait assigner C’ZAM AUTO devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, prises au visa des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés, Monsieur [B] [E] demande au tribunal de :
— PRONONCER la résolution de la vente aux torts exclusifs du vendeur et la restitution de toute somme qu’il a perçue au titre de cette vente, soit la somme de 10 050,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société C’ZAM AUTO à procéder à la reprise, à ses frais, du véhicule, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, et à défaut d’exécution dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, l’autoriser à faire procéder à cette reprise aux frais de la société C’ZAM AUTO dès lors qu’il aura recouvré le prix de vente versé ;
— CONDAMNER la société C’ZAM AUTO à lui payer la somme de 4405,72 € (sous réserve d’actualisation à la date du jugement à intervenir) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de la perte de son emploi ;
— CONDAMNER la société C’ZAM AUTO à lui payer le montant des frais de parking qu’il sera contraint de régler, soit la somme de 7750,00 € TTC arrêtée à juillet 2022, somme à actualiser à la date du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société C’ZAM AUTO à lui payer la somme de 1500,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— CONDAMNER la société C’ZAM AUTO à lui payer la somme de 2500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [E] avance, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants au soutien de ses prétentions. Il fait valoir que dès le 12 juillet 2019, soit dans la semaine suivant la vente, suite à un dysfonctionnement de mise en route du moteur avec un témoin allumé au tableau de bord, il a été contraint de faire intervenir la concession Citroën SOCADA pour une recherche de panne et un téléchargement de mise à jour du calculateur de la boîte de vitesses. Le 24 décembre 2019, suite à des difficultés de passage des vitesses, il a de nouveau confié le véhicule à la concession Citroën SOCADA. Le cabinet d’experts automobiles BCA a réexaminé le véhicule afin de constater que l’avertisseur, qui se situe côté gauche du véhicule, a été plié et est venu casser la prise du boîtier électrique de gestion de la boîte de vitesses. Le vice n’était donc pas apparent selon le demandeur puisqu’il a fallu procéder à des recherches et à un démontage du véhicule pour l’identifier. En effet, lors du démontage du véhicule en présence des experts automobiles mandatés par chacune des parties, il fait valoir qu’il a été constaté que le calculateur de vitesse était endommagé et que ses connectiques étaient corrodées, avec des séquelles d’écoulement d’eau au niveau de son carter. Le demandeur soutient qu’il rapporte ainsi la preuve de l’existence de défauts sur le véhicule qui lui a été vendu, que ces défauts n’étaient pas apparents au moment de l’achat, qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage ou, a minima, en diminuent très fortement l’usage, et qu’ils existaient au moment de la vente.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 février 2023, prises au visa des articles 1641 ainsi que 1231 et suivants du code civil, la société C’ZAM AUTO demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [B] [E] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— JUGER que la garantie légale des vices cachés ne trouvait pas application en l’espèce au sens de l’article 1641 du code civil ;
— En conséquence, DEBOUTER Monsieur [B] [E] de sa demande de résolution de la vente aux torts exclusifs de la défenderesse et de reprise du véhicule ainsi que de sa demande de dommages-intérêts à son encontre ;
— Subsidiairement, JUGER que Monsieur [B] [E] n’apporte pas suffisamment la preuve de sa responsabilité et en conséquence, le DEBOUTER de sa demande de dommages-intérêts ;
— A titre infiniment subsidiaire, JUGER que l’indemnisation demandée par Monsieur [E] ne correspond pas à une indemnisation prévisible au sens de l’article 1231-3 du code civil ;
— En conséquence, DEBOUTER Monsieur [B] [E] de sa demande de dommages-intérêts à son encontre ;
— En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [B] [E] à lui payer 2500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
De son côté, C’ZAM AUTO avance, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants au soutien de ses prétentions. La société entend rappeler au préalable que le véhicule a été amené en réparation après la collision avec un marcassin. Elle fait valoir que les affirmations du demandeur, non étayées d’éléments probants, ne sauraient justifier l’action en garantie des vices cachés intentée. Il ne produit au final selon elle qu’une facture de réparation du 12 juillet 2019 et une expertise amiable, diligentée plus d’une année après ladite facture. Le rapport succinct de l’expert mandaté par Monsieur [E] est contestable à ses yeux, puisque se fondant exclusivement sur cette facture de réparation. La société avance enfin qu’aucun dysfonctionnement n’est intervenu pendant près d’une année et que Monsieur [E] a parcouru 20 000 kilomètres avant qu’il ne remette son véhicule pour expertise. Le défaut doit également être rédhibitoire, et doit rendre la chose impropre à son usage, ce qui n’est pas le cas selon la défenderesse puisqu’au moment de l’expertise le véhicule affichait 163 197 kilomètres au compteur. Elle ajoute que le rapport préconise simplement de légères réparations, et ne conclut pas à l’impossibilité de conduire le véhicule, lequel a été particulièrement utilisé par le demandeur depuis la vente.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en résolution de la vente pour vices cachés du véhicule
Aux termes des articles 1641 à 1643 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. […] Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. […] Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Ch mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710 ; Civ 3e, 14 mai 2020, n°19-16.278).
En l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier et de la lecture des pièces produites, qu’après l’acquisition du véhicule par Monsieur [B] [E] le 6 juillet 2019 auprès de C’ZAM AUTO, pour un prix de 10 050,00 €, celui-ci a été contraint de faire intervenir à ses frais un garagiste pour une recherche de panne et un téléchargement de mise à jour du calculateur de la boîte de vitesse.
Le 24 décembre 2019, suite à des difficultés de passage des vitesses, Monsieur [E] a de nouveau confié le véhicule à la concession Citroën SOCADA. Celle-ci a procédé à une interrogation électronique, qui a fait apparaître un défaut signalant le remplacement de l’actionneur de sélection de rapport de boîte de vitesses. À la demande du garage, le cabinet d’experts automobiles BCA est venu examiner le véhicule. Le 15 janvier 2020 le cabinet BCA a notifié à Monsieur [E] que la cassure du boîtier électronique de commande de la boite de vitesses était imputable à un sinistre antérieur et non à la collision avec le marcassin survenue le 19 septembre 2019, sans autre précision.
Via son assureur de protection juridique, JURIDICA, Monsieur [E] a obtenu la mise en place d’une mesure d’expertise amiable. Monsieur [U] a déposé son rapport le 7 août 2020, relevant notamment ce qui suit : « Après avoir procédé à une interrogation STAN (statistiques des antécédents SIDEXA), on peut y voir que le véhicule a été accidenté le 24 décembre 2018, à 134 493 kilomètres. Point des dégâts : 1/3 avant gauche, face avant. […] Pour une réparation de 2033,25 €. […] L’avertisseur sonore et le calculateur de gestion de la boite de vitesses ont été déposés. La connectique de raccordement du faisceau sur le calculateur de boite de vitesses est endommagée. Nous relevons outre son bris, de l’oxydation au niveau de ses connectiques. Le calculateur présente des séquelles d’écoulement d’eau au niveau de son carter. Nous relevons également de l’oxydation au niveau de ses connectiques. L’actionneur de boite de vitesses a été remplacé. La lecture des défauts effectuée en janvier 2020 est remise aux parties. Elle fait état d’un défaut P17B5 signalant le remplacement de l’actionneur de sélection de rapport de boite de vitesses ainsi que d’un défaut U1118-87 signalant un défaut de communication avec le boitier de servitude intelligent. Selon devis du concessionnaire dépositaire, la remise en état du véhicule est estimée à 4040,93 € […] Ce dysfonctionnement n’a aucune relation avec le choc du 19 septembre 2019 [le choc avec le marcassin] à l’avant droit du véhicule. L’intervention du garage SOCADA le 12 juillet 2019 pour le problème de boîte de vitesses automatique nous montre que ce problème était déjà présent au moment de la vente ou était déjà bien en état de germe. La responsabilité du vendeur peut être recherchée dans cette affaire. »
Force est cependant de constater que ce rapport d’expertise amiable établi à la demande de Monsieur [E] demeure contesté, alors qu’il n’est corroboré par aucune autre pièce de la procédure. Il n’y a en effet pas d’éléments techniques qui corroborent suffisamment les conclusions de Monsieur [U], les conclusions du rapport BCA demeurant insuffisantes à ce niveau. De sorte que le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur cette pièce pour condamner la défenderesse, quand bien même les opérations d’expertise se seraient déroulées au contradictoire de l’ensemble des parties.
Ainsi, Monsieur [E] échoue à rapporter la preuve de l’existence de défauts sur le véhicule vendu, à la fois non apparents et cependant bien présents au moment de l’achat.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [E] de ses demandes en résolution de la vente et aux fins de reprise du véhicule, ainsi que de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E], partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par la société C’ZAM AUTO dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1000,00 €.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Monsieur [B] [E] de sa demande en résolution de la vente du véhicule Citroën, modèle [Localité 5] C4 Picasso année 2015, conclue pour 10 050,00 €, avec la société à responsabilité limitée C’ZAM AUTO, le 6 juillet 2019 ;
Déboute Monsieur [B] [E] de sa demande tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée C’ZAM AUTO à reprendre à ses frais du véhicule ;
Déboute Monsieur [B] [E] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
Condamne Monsieur [B] [E] à verser à la société à responsabilité limitée C’ZAM AUTO la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [E] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Fait à [Localité 6] le 5 décembre 2024
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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