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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 4 juil. 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00437 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VDA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2025
MINUTE N° 25/00914
— ---------------
Nous,M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE MARIANNA 117 RESISTANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0462
ET :
LA SOCIETE SERHAT MARCHE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [J], ès qualité du caution, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 4 janvier 2024, la SCI Marianna 117 résistance a consenti à la SAS [Adresse 7], un bail-commercial portant sur des locaux situés [Adresse 5].
Dans le même acte, M. [B] [J], président de la SAS Serhat marché, s’est engagé personnellement en qualité de caution solidaire dans la limite de la somme de 65 520 euros.
Par actes de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la société Marianna 117 résistance a fait délivrer à la société [Adresse 7] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat, lequel a été dénoncé à M. [J] le 10 janvier 2025.
Par actes du 14 février 2025, la société Marianna 117 résistance a fait assigner la société [Adresse 7] et M. [B] [J] en référé devant le président de ce tribunal, pour :
— déclarer acquise au profit de la société Marianna 117 résistance la clause résolutoire insérée au bail commercial et ordonner en conséquence l’expulsion de la société [Adresse 7], ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] et ce avec l’assistance du Commissaire de Police et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transfert du mobilier garnissant les lieux loués dans tel garde meuble qu’il plaira au président du tribunal, aux frais et risques exclusifs de la société Serhat marché,
— condamner la société [Adresse 7] et M. [B] [J], en sa qualité de caution, à payer à la société Marianna 117 résistance à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 6.105 euros en tous cas égale au montant du loyer normalement exigible et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner la société [Adresse 7] et M. [B] [J], en sa qualité de caution, à payer à la société Marianna 117 résistance, à titre provisionnel la somme de 20 657,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 et jusqu’au parfait paiement, outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour de l’ordonnance à intervenir, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner la société [Adresse 7] et M. [B] [J], en sa qualité de caution, à titre provisionnel à la société Marianna 117 résistance l’indemnité forfaitaire prévue au bail correspondant à une majoration de 10 % des sommes dues par le locataire au bailleur, soit la somme à ce jour de 2 065,78 euros,
— condamner la société [Adresse 7] et M. [B] [J], en sa qualité de caution, à payer à la société Marianna 117 résistance la somme de
2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 7] et M. [B] [J], en sa qualité de caution, à payer à la société Marianna 117 résistance tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025.
Régulièrement assignés à étude, la société [Adresse 7] et M. [J] n’ont pas comparu.
A l’audience, la société Marianna 117 résistance a indiqué que sa dette avait augmenté sans pouvoir communiquer le nouveau montant à défaut de l’avoir signifié à la société [Adresse 7].
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes conséquentes
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut d’exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements à son échéance, le contrat est résilié de plein droit.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 23 décembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 19 289,36 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte actualisé des sommes dues produit, arrêté au 2 février 2025, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 24 janvier 2025.
L’obligation de la société Serhat marché de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société [Adresse 7] causant un préjudice à la société Marianna 117 résistance du fait d’une occupation sans exécution des obligations constituant la contrepartie contractuellement mise à la charge du preneur, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. La partie défenderesse sera ainsi condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel jusqu’à la libération des lieux, à compte de la présente ordonnance, comme sollicité dans le dispositif de l’assignation.
Aussi, la société Marianna 117 résistance justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé des sommes dues au 2 février 2025, que la société [Adresse 7] reste lui devoir à cette date une somme de 20 657,87 euros, terme du mois de février inclus (loyers et indemnités d’occupation).
En conséquence, la société Serhat marché sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les clauses pénales
Par ailleurs, la société Marianna 117 résistance sollicite le paiement d’une indemnité forfaitaire correspondant à une majoration de 10 % des sommes dues.
Il est relevé à cet égard, en vertu de l’article 1231-5 du code civil, que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
D’autre part, l’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la mesure de la disproportion des clauses pénales requiert un degré d’appréciation exclu de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de sorte qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer le montant desdites clauses, et qu’il ne peut, au contraire, que faire droit à la totalité de la somme réclamée s’il l’estime fondée, ou écarter une pénalité manifestement excessive ou dérisoire.
Au cas présent, les sommes réclamées, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel pouvant être le cas en l’espèce, les demandes rappelées ci-avant ne relèvent donc pas du pouvoir du juge des référés.
Sur les demandes à l’encontre de la caution
Selon l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, M. [J] s’étant engagé en qualité de caution solidaire de la société [Adresse 7] et le commandement de payer adressé à cette dernière lui ayant été dénoncé, il sera condamné à payer la dette de la société Serhat.
Le tribunal relève toutefois que les demandes de la société Marianna 117 impliquent une condamnation conjointe de la société [Adresse 7] et de M. [J] et non une condamnation solidaire. Le tribunal ne pouvant statuer au-delà des demandes des parties, seule une condamnation conjointe peut être ordonnée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, la société Serhat marché et M. [J] seront condamnés aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 décembre 2024 et l’acte de dénonciation du 10 janvier 2025.
Supportant les dépens, ils seront condamnés à payer à la société Marianna 117 résistance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail au 24 janvier 2025 ;
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la SAS [Adresse 7] et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 5] ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la SAS Serhat marché et M. [B] [J] à payer à la SCI Marianna 117 résistance la somme provisionnelle de 20 657,87 euros (loyers et indemnités d’occupation du mois de février 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du14 février 2025 ;
Condamne la SAS [Adresse 7] et M. [B] [J] au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Déboute la SCI Marianna 117 résistance de sa demande de paiement d’une indemnité forfaitaire correspondant à une majoration de 10 % des sommes dues;
Condamne la SAS [Adresse 7] et M. [B] [J] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 23 décembre 2024 et l’acte de dénonciation du 10 janvier 2025 ;
Condamne la SAS Serhat marché et M. [B] [J] à payer à la Marianna 117 résistance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUILLET 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Michaël MARTINEZ
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