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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 juil. 2025, n° 24/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Juillet 2025
N° RG 24/00767 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G44E
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. OPTEVEN ASSURANCES
immatriculée au RCS DE [Localité 9] sous le numéro 379 954 886, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Société VOLKSWAGEN VERSICHERUNG AG
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 529 212 912, dont le siège social est sis [Adresse 4] / ALLEMAGNE, en son établissement secondaire sis [Adresse 6]
représentée par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 23 Mai 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie certifiée conforme délivrée le :
A : Me Clin, expertise (x2), régie, Me Pesme
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2023, M. [Z] [K] a acquis de la société de droit allemand SKODA RINDT&GAIA un véhicule de marque JAGUAR immatriculé [Immatriculation 8], sur lequel une garantie de 12 mois, courant à compter du 1er mars 2023, lui a été consentie.
Des désordres sont apparus sur le véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, M. [K] a fait assigner la société OPTEVEN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/767.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, M. [K] a fait assigner la société VOLKSWAGEN VERSICHERUNG afin de condamnation in solidum avec la société OPTEVEN à l’indemniser.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 25/88.
A l’audience du 14 mars 2025, les deux instances ont été jointes par mention au dossier, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG 24/767.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 17 avril 2025, M. [K] demande au juge des référés de :
— Condamner par provision les sociétés VOLKSWAGEN VERSICHERUNG et OPTEVEN, ou l’une à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 24.113,41 euros TTC,
— Les condamner à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Subsidiairement, ordonner une expertise aux frais avancés des sociétés VOLKSWAGEN VERSICHERUNG et OPTEVEN, ou l’une à défaut de l’autre ;
— Plus subsidiairement, s’il était ordonné une expertise aux frais avancés du demandeur, condamner les sociétés VOLKSWAGEN VERSICHERUNG et OPTEVEN, ou l’une à défaut de l’autre, au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de provision ad litem,
— Condamner les sociétés VOLKSWAGEN VERSICHERUNG et OPTEVEN, ou l’une à défaut de l’autre, aux dépens, lesquels comprendront les frais de traduction,
— Les débouter de leurs demandes.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 16 avril 2025, la société OPTEVEN ASSURANCES et la société VOLKSWAGEN VERSICHERUNG demandent de :
— Débouter Monsieur [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— Se déclarer incompétent pour en connaître,
Subsidiairement :
— Ordonner une expertise aux frais avancés de Monsieur [K],
— Le débouter de sa demande de provision ad litem,
— Le condamner à leur payer, à chacune, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’audience utile du 23 mai 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, monsieur [K] sollicite réparation de son préjudice au titre de la garantie accordée par la société Volkswagen Versicherung pendant 12 mois à compter du 1er mars 2023.
Si la réalité de la panne est établie, il sera constaté l’existence de contestations sérieuses concernant l’applicabilité des garanties de la société Volkswagen Versicherung en ce que :
— le contrat prévoit une déchéance de la garantie si le véhicule ne fait pas l’objet d’un entretien annuel,
— l’expertise réalisée à l’initiative de l’assureur constate l’absence d’entretien en 2022 et 2023,
— l’interprétation du contrat visant à déterminer si un défaut d’entretien, antérieur à la vente, est de nature à exclure l’acheteur du bénéfice de la garantie, relève de l’appréciation du juge du fond.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement formulée par monsieur [K].
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. [K] justifie d’un intérêt à la mesure d’instruction sollicitée dès lors qu’il établit que :
— Le véhicule a présenté une défaillance moteur le 25 février 2024,
— Il s’estime fondé à être garanti par la société Volkswagen Versicherung,
— La nature et le coût des réparations doivent être contradictoirement évalués.
Il sera par conséquent ordonné une expertise dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés du demandeur qui la sollicite.
3/ Sur la demande de provision ad litem
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Ainsi qu’il a été développé au titre de la demande provisionnelle en paiement, l’obligation dont se prévaut monsieur [K] étant susceptible de contestations sérieuses, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision ad litem.
4/ Sur les autres demandes
L’instance intervenant dans l’intérêt de M. [K], celui-ci supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’état du litige, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande provisionnelle en paiement formulée par M. [Z] [K] à l’encontre des sociétés OPTEVEN ASSURANCES et VOLKSWAGEN VERSICHERUNG ;
REJETTE la demande de provision ad litem formulée par M. [Z] [K] à l’encontre des sociétés OPTEVEN ASSURANCES et VOLKSWAGEN VERSICHERUNG ;
ORDONNE une expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de:
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— examiner le véhicule automobile de marque JAGUAR, modèle F-TYPE 3.0 V6 SC, immatriculé [Immatriculation 8] ;
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles ;
— recueillir les déclarations des parties et, éventuellement, celles de toute personne informée ;
— procéder à toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, vices ou non-conformités allégués par les parties ;
— établir la chronologie et notamment la date de vente du véhicule automobile, la période couverte par le contrat de garantie ou éventuellement des cessions successives dont il a fait l’objet, des travaux d’entretien ou de réparation dont il a fait l’objet, en prenant en compte l’ensemble des documents contractuels, administratifs ou techniques (ordres de réparation, devis et facture) ;
— déterminer l’origine, la cause et la date d’apparition des désordres ;
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;
— préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les désordres, vices ou non-conformité et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible, en procédant à l’évaluation vice par vice ou non-conformité par non-conformité ;
— fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur du véhicule automobile ;
— évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [Z] [K] qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Dit que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
CONDAMNE M. [Z] [K] aux dépens ;
REJETTE les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ére VICE-PRESIDENTE.
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