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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 5 janv. 2026, n° 25/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01151 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WHMJ
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « VILLA PAULINE » DU 35 – 35 BIS AVENUE JEAN KIFFER – 94420 LE PLESSIS TREVISE C/ [D] [X], [W] [R] [F] épouse [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « VILLA PAULINE » SIS 35 – 35 BIS AVENUE JEAN KIFFER – 94420 LE PLESSIS- TREVISE
représenté par son syndic la SARL ADMINISTRATION, GESTION ET TRANSACTIONS IMMOBILIERES, nom commercial “MANOLYS IMMOBILIER” immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 392 007 753
dont le siège social est sis 4 allée des Ambalais – 3ème étage – 94420 LE PLESSIS- TREVISE
représenté par Maître Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 342
DEFENDEURS
Monsieur [D] [X] né le 15 Avril 1980 à DOUALA (CAMEROUN), demeurant 12, allée Orly Parc – 94220 LE PLESSIS-TREVISE
Madame [W] [R] [F] épouse [X] née le 23 Octobre 1989 à DOUALA (CAMEROUN), demeurant 12, allée Orly Parc – 94220 LE PLESSIS-TREVISE
tous deux représentés par Maître Olivier BUSCA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 334
*******
Débats tenus à l’audience du : 27 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Villa Pauline » sise 33/35 bis avenue Jean Kiffer à Le Plessis-Trévise (94420), représenté par son syndic la société Administration, Gestion et Transactions Immobilières exerçant sous le nom commercial Manolys Immobilier, a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [I] [M], selon une ordonnance du 3 juillet 2020 (RG N°20/59) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres. Par ordonnance du 2 mai 2025, il a été remplacé par M. [G] [C].
Vu l’assignation en référé délivrée le 5 août 2025 à M. [D] [X] et Mme [W] [R] [S] à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence « Villa Pauline » sise 33/35 bis avenue Jean Kiffer à Le Plessis-Trévise (94420), représenté par son syndic la société Administration, Gestion et Transactions Immobilières exerçant sous le nom commercial Manolys Immobilier, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 3 juillet 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, ainsi que celle du 2 mai 2025, désignant notamment M. [G] [C] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 novembre 2025 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence « Villa Pauline » sise 33/35 bis avenue Jean Kiffer à Le Plessis-Trévise (94420), représenté par son syndic la société Administration, Gestion et Transactions Immobilières exerçant sous le nom commercial Manolys Immobilier a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par M. [D] [X] et Mme [W] [R] [S] par voie de conclusions,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment du courriel de l’expert en date du 21 juillet 2025.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à M. [D] [X] et Mme [W] [R] [S].
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à M. [D] [X] et Mme [W] [R] [S] l’ordonnance rendue le 3 juillet 2020 (RG N°20/59) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [I] [M] en qualité d’expert, remplacé par M. [G] [C] par ordonnance du 2 mai 2025,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 5 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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