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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 27 mai 2025, n° 24/10461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
1ère Chambre Cab2
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 22 Avril 2025
DÉLIBÉRÉ DU 27 Mai 2025
N°: N° RG 24/10461 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5COW
AFFAIRE :[A] [G], [U] [G]/[L] [C] divorcée [Y], [E] [C], [O] [C]
Nous, Madame BERTHELOT, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BERARD, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [A] [H] [P] [G]
né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Madame [U] [D] [T] [G]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE AUPRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [L] [X] [I] [C] divorcée [Y]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 8] 2020
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
défaillant
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mai 2025
Ordonnance signée par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 10 et 16 septembre 2024, Monsieur [A] [G] et Madame [U] [G] ont fait citer Madame [L] [C] et Monsieur [O] [C], sollicitant du tribunal le partage des biens composant la succession de Madame [V] [B] veuve [C], décédée à MARSEILLE le [Date décès 9] 2007, la désignation d’un notaire et la condamnation des défendeurs à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le procès-verbal de signification de cet acte à Monsieur [E] [C] n’a pas été produit, la première page de l’assignation portant indication du décès de ce dernier le [Date décès 8] 2020.
Le 22 octobre 2024, Madame [L] [C] sollicitait du juge de la mise en état la fixation d’une audience d’incident, opposant aux demandeurs une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, et, à titre subsidiaire une exception de connexité, réclamant en tout état de cause la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— une procédure identique a déjà été introduite du chef de l’auteur des demandeurs, ayant donné lieu à un jugement de ce tribunal du 4 février 2010, en vertu duquel un projet d’acte de partage a été établi le 13 mars 2012.
— par jugement de ce tribunal du 23 mai 2014, il a été statué sur les difficultés résultant du projet de partage, les parties étant renvoyées devant le notaire commis.
— la cour d’appel d'[Localité 14] a statué en appel de ce jugement par arrêt du 14 octobre 2015.
— une cassation partielle a été ordonnée par la cour de cassation du 22 mars 2017, les parties étant renvoyées devant la cour d’appel d'[Localité 14] autrement constituée. La procédure d’appel est toujours en cours.
— à titre subsidiaire, le litige pendant devant la cour d’appel concerne les mêmes parties ou leurs ayants droit, pour la même cause et le même objet.
En défense sur incident et par conclusions signifiées le 18 avril 2025, Monsieur [A] [G] et Madame [U] [G] demandent au juge de la mise en état de déclarer leur assignation recevable et de condamner Madame [L] [C] à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— le projet de liquidation successorale n’a jamais eu aucune autorité de la chose jugée, et que de nouvelles créances sont apparues au passif de la succession.
— il n’y a jamais eu de jugement d’homologation.
— les nouvelles créances postérieures nécessitent la désignation du notaire afin qu’elles soient intégrées dans le règlement de la succession.
— ils n’ont jamais participé au projet de liquidation partage dressé en 2012.
— la cour d’appel devra uniquement intégrer le recel successoral qui sera définitivement tranché par la cour d’appel.
— doivent être intégrées les créances qu’ils ont payées au nom et pour le compte de la succession.
— l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
— à titre subsidiaire, la cour d’appel devra trancher le recel successoral.
— la mission du notaire commis doit être étendue aux paiements qui sont intervenus au nom et pour le compte de la succession entre les différents cohéritiers.
— la cour d’appel n’est pas saisie des faits et éléments nouveaux.
Par conclusions d’incident signifiées le 22 novembre 2024, Monsieur [O] [C] demande au juge de la mise en état de déclarer la demande des consorts [G] irrecevable en l’état de la chose jugée, et, à titre subsidiaire, de déclarer leur demande connexe avec celle pendante devant la cour d’appel d'[Localité 13].
Il estime que :
— à titre principal, une procédure identique a déjà été introduite en 2007, ayant donné lieu à un jugement de ce tribunal du 4 février 2010 ayant ordonné le partage de la succession de Madame [V] [C].
un projet de partage a été établi par le notaire désigné le 13 mars 2012.
par jugement du 23 mai 2014, il a été statué sur les difficultés résultant du projet de partage et les parties ont été renvoyées devant le notaire commis.
en appel, la cour d’appel s’est prononcée par arrêt du 14 octobre 2015.
une cassation partielle est intervenue par arrêt du 22 mars 2017, les parties étant renvoyées devant la cour d’appel d'[Localité 14] autrement constituée. L’affaire est toujours en cours.
suite au décès de Madame [K] [C], les demandeurs à la présente instance sont intervenus volontairement devant la cour d’appel.
il a dès lors déjà été statué sur les demandes de Monsieur [A] [G] et de Madame [U] [G] par les décisions précitées.
le jugement du 4 février 2010 leur est opposable par application de l’article 724 du code civil.
à titre subsidiaire, le présent litige est d’ores et déjà pendant devant la cour d’appel d'[Localité 14], entre les mêmes parties ou leurs ayants droit, pour la même cause et le même objet.
Lors de l’audience d’incident du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 4 du même code prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance délivré à la requête de Monsieur [A] [G] et de Madame [U] [G] sollicite que soit ordonné le partage de la succession de Madame [V] [B], veuve [C], décédée à [Localité 16] le [Date décès 9] 2007.
Les demandeurs viennent aux droits de Madame [K] [C] épouse [G], leur mère décédée le [Date décès 7] 2023, et de son vivant fille de Madame [V] [B] veuve [C].
Par jugement de ce siège du 4 février 2010, la liquidation et le partage de la succession de Madame [V] [C] ont été ordonnés, au contradictoire des quatre enfants de la défunte [O], [K], [L] et [E] [C].
Les demandes relatives au recel successoral ont été rejetées.
Une seconde instance, introduite le 31 mai 2012 par Monsieur [O] [C] et Madame [K] [C], et tendant à la fixation d’indemnités d’occupation de biens dépendant de la succession et à déclarer Madame [L] [C] coupable de recel successoral, a été jointe à la première procédure ayant abouti au prononcé du jugement du 4 février 2010.
Par jugement du 22 mai 2014, il a été statué sur les indemnités d’occupation, le rapport à succession et le recel par Madame [L] [C], et la reconnaissance de dette de cette dernière.
Cette décision a été partiellement réformée par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 14] du 14 octobre 2015.
Par arrêt du 22 mars 2017, une cassation partielle a été prononcée, avec renvoi devant la cour d’appel.
Devant la cour d’appel de renvoi, Monsieur [A] [G] et Madame [U] [G], venant aux droits de leur mère [K] [C], décédée, sont intervenus volontairement à l’instance, reprenant les prétentions formulées par leur autrice.
Dans le dispositif de leurs conclusions d’intervention volontaire, ils forment notamment des demandes portant sur les charges de l’immeuble dépendant de la succession de leur grand-mère, et demandent notamment que soit complétée la liquidation de la succession.
Ainsi, il ressort de cet exposé que les demandes émises dans le cadre de la présente instance se heurtent à l’autorité de la chose jugée des décisions précédemment prononcées relativement aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [C], décédée en 2007.
La demande formulée en 2024 par Monsieur [A] [G] et par Madame [U] [G], et tendant au partage de la succession de leur grand-mère, est identique au principal du litige tranché par le jugement du 23 mai 2014 et les arrêts d’appel et de cassation.
Les demandeurs au principal invoquent l’existence de nouvelles créances postérieures ; toutefois, la cour d’appel de renvoi, toujours saisie au jour où le juge de la mise en état statue, est d’ores et déjà saisie de ces prétentions, ainsi que le montrent leurs conclusions d’intervention volontaire.
En revanche, le dispositif de l’acte introductif de la présente procédure ne mentionne pas cette demande.
Dès lors, les prétentions formées par les demandeurs au principal sont identiques à celles qu’ils formulent devant la cour d’appel de renvoi après cassation, en leur unique qualité d’héritiers de Madame [V] [C].
Madame [L] [C] et Monsieur [O] [C] sont donc fondés à opposer l’autorité de la chose jugée tenant au prononcé du partage de cette succession, ordonné par le jugement du 4 février 2010.
Les demandes de Monsieur [A] [G] et Madame [U] [G] seront jugées irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Monsieur [A] [G] et Madame [U] [G], succombant à l’incident, ne pourront pas voir accueillie leur demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [C] l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 1.000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et mise à charge in solidum de Monsieur [A] [G] et Madame [U] [G].
Dans leurs rapports entre eux, cette somme sera supportée à hauteur de moitié par chacun d’eux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [G] et Madame [U] [G], succombant à l’incident, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens.
Dans leurs rapports entre eux, cette somme sera supportée à hauteur de moitié par chacun d’eux.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Jugeons irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée les demandes de Monsieur [A], [H], [P] [G] et Madame [U], [D], [T] [G].
Condamnons in solidum Monsieur [A], [H], [P] [G] et Madame [U], [D], [T] [G] à payer à Madame [L], [X], [I] [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamnons in solidum Monsieur [A], [H], [P] [G] et Madame [U],[D], [T] [G] aux dépens.
Jugeons que dans leurs rapports entre eux, cette somme sera supportée à hauteur de moitié par Monsieur [A], [H], [P] [G] et Madame [U], [D], [T] [G].
Constatons le dessaisissement du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 Mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Me Brice COMBE
Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL [17]
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