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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 15 sept. 2025, n° 22/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 15 Septembre 2025
N°
N° RG 22/00122 – N° Portalis DBWP-W-B7G-CPLA
DEMANDERESSE :
S.A.S. COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis 6, avenue du Pré Félin – 74940 ANNECY LE VIEUX
ayant pour avocat postulant Maître Mike BORNICAT de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Michel HERLEMONT, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSE :
S.A.S. STATION VARS 2000 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis 23 RUE DE CONSTANTINOPLE – 75008 PARIS
ayant pour avocat postulant Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Gilles GRINAL de l’AARPI GKA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge
Statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
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DÉBATS : à l’audience publique du vingt huit avril deux mil vingt cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le quinze septembre deux mil vingt-cinq
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EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2018, la société par actions simplifiées Compagnie de Gestion Hôtelière, ci-après la SAS CGH, spécialisée dans la gestion et l’exploitation de résidences de tourisme, a conclu un bail commercial en état futur d’achèvement sous conditions suspensives avec la Sas Station Vars 2000, dont l’activité principale est l’aménagement du territoire sur le territoire de la commune de Vars aux fins d’exploitation d’une station de ski.
Aux termes de ce bail, la Sas Station Vars 2000, bailleur, s’est engagée à construire une résidence hôtelière 4 étoiles à livrer au plus tard à une date à déterminée par elle, soit le 1er décembre 2018, soit le 1er décembre 2019. La Sas CGH, preneur, devant exploiter cette résidence.
Au titre de ce bail, la Sas CGH devait payer à la Sas Station Vars 2000 plusieurs sommes :
— un droit d’entrée de 200 000 euros HT à verser « au plus tard dans les dix jours de la levée de la dernière condition suspensive »
— un dépôt de garantie dont une première tranche de 270 000 euros à verser « à la date de signature de l’avenant de réitération du présent contrat attestant de la levée ou de la renonciation des conditions suspensives, et à défaut de signature dans les quinze (15) jours de ladite levée ou renonciation »
Le bail était assorti de plusieurs conditions suspensives. Il prévoyait qu’une fois ces conditions réalisées, les parties devaient « signer un avenant sous forme authentique au bail aux fins de constater la réalisation des conditions suspensives », en précisant que « l’avenant étant prévu à titre de simple formalité, son absence n’aura pas de conséquence sur l’existence ni sur la date d’effet du bail, cette dernière devant intervenir le jour de la livraison ».
Dans l’avenant n°1 conclu le 5 novembre 2018, les parties ont constaté la réalisation des conditions suspensives du bail, la Sas Station Vars 2000 s’est engagée à livrer les locaux le 1er décembre 2019, les parties ont convenu que les sommes de 200 000 euros et 270 000 euros prévues par le bail au titre du droit d’entrée et du dépôt de garantie seraient versées par la Sas CGH le 7 novembre 2018 et la somme de 895 000 euros a été séquestrée sur le compte de la CGH au profit de la Sas Station Vars 2000 aux fins de garantir la prise de livraison des locaux loués.
Ces sommes ont été dûment payées et séquestrées, ce que ne conteste pas la Sas Station Vars 2000.
Les parties ont conclu un second avenant au bail le 11 juin 2020 aux termes duquel la date de livraison par la Sas Station Vars 2000 a été reportée pour la première partie du projet au 1er décembre 2020 et pour la seconde partie au 15 décembre 2021. Cet avenant inclut également une clause 1.3 prévoyant des pénalités supplémentaires à l’encontre de la Sas Station Vars 2000 en cas de nouveau retard de livraison, en complément de celles prévues à l’article 5.2 de la section 2 du titre 1 du bail.
Les travaux ayant pris du retard et n’ayant pas été livrés, le 15 décembre 2021 la Sas CGH a mis en demeure, par courrier notifié par huissier, la Sas Station Vars 2000 de respecter ses obligations et de lui payer les sommes prévues à l’article 1.3 de l’avenant n°2 à titre de pénalités, à savoir la somme de 240 000 euros, correspondant aux sommes versées par la Sas CGH à la Sas Station Vars 2000 au titre du bail et de ses avenants, ainsi que la somme de 270 000 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire d’une année de loyer.
Par exploit signifié le 25 février 2022, la Sas CGH a fait délivrer assignation à la Sas Station Vars 2000 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes correspondant aux pénalités prévues à l’article 1.3 de l’avenant n°2, d’un montant total de 1 297 015 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la Sas CGH demande au tribunal de :
— déclarer les demandes de la Sas CGH recevables et bien fondées, et en conséquence
— condamner la Sas Station Vars 2000 à payer à la Sas CGH :
— les sommes de :
— 240 000 euros TTC, correspondant aux sommes versées par la Sas CGH au titre du bail et ses avenants, ce montant correspondant au montant inscrit dans la comptabilité de la Sas CGH,
— 270 000 euros correspondant au dépôt de garantie,
— 787 015 euros HT au titre de l’indemnité forfaitaire d’une année de loyer prévue à l’article 1.3 de l’avenant du 11 juin 2020, ou à titre subsidiaire au titre de la réparation des préjudices subis du fait de l’inexécution de ses obligations par la Sas Station Vars 2000, sur le fondement de l’article 1217 alinéa 5 du code civil,
Outre intérêts de droit à compter du 15 décembre 2021,
— la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la Sas Station Vars 2000 aux entiers frais et dépens,
— rappeler que la décision est exécutoire nonobstant appel et sans caution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la Sas Station Vars 2000 demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la Sas CGH de toutes ses demandes, fins et prétentions, compte tenu de l’absence d’effet obligatoire des dispositions de l’ensemble contractuel constitué par le bail du 19 avril 2018 et ses avenants,
A titre subsidiaire,
— constater que le retard pris à la livraison d’un immeuble conforme, fait d’un tiers, constitue un cas de force majeure,
— prononcer la suspension provisoire de l’exécution du contrat de bail du 19 avril 2018 en présence d’un cas de force majeure depuis l’automne 2020,
— débouter la Sas CGH de ses demandes de condamnation au titre des indemnités contractuelles en présence d’un cas de force majeure,
— juger que le contrat de bail du 19 avril 2018 est résolu à effet du jugement à intervenir en présence d’un cas de force majeure,
A titre très subsidiaire,
— réduire à des montants symboliques les dommages et intérêts dûs par la Sas Station Vars 2000 à la Sas CGH,
En tout état de cause,
— condamner la Sas CGH à verser à la Sas Station Vars 2000 la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas CGH aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement des sommes correspondant aux pénalités prévues à l’article 1.3 de l’avenant du 11 juin 2020
A. Sur l’existence d’une obligation contractuelle violée par la Sas Station Vars 2000
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil prévoit que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Aux termes de l’article 1172 du code civil, "les contrats sont par principe consensuels.
Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l’observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation.
En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d’une chose."
En application de l’article 1372 du code civil, « l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause. »
En l’espèce, la Sas CGH invoque l’inexécution par la Sas Station Vars 2000 de ses obligations contractuelles et l’application de l’article 1.3 de l’avenant du 11 juin 2020.
Par acte authentique reçu par Maître [Y] [U], notaire à Paris (75), la Sas CGH et la Sas Station Vars 2000 ont conclu le 19 avril 2018 un bail commercial en état futur d’achèvement sous conditions suspensives, par lequel la Sas Station Vars 2000 s’est engagée à construire une résidence hôtelière 4 étoiles et à la livrer à la Sas CGH au plus tard le 1er décembre 2018 ou le 1er décembre 2019, la date devant être déterminée par la Sas Station Vars 2000 (pièce 1 de la demanderesse).
Elles ont par la suite conclu deux avenants à ce bail. Le premier, en date du 5 novembre 2018, constate la réalisation des conditions suspensives, fixe au 1er décembre 2019 la date de la livraison par la Sas Station Vars 2000, prévoit le paiement le 7 novembre 2018 par la Sas CGH à la Sas Station Vars 2000 de la somme de 200 000 euros au titre du droit d’entrée et de 270 000 euros au titre du dépôt de garantie prévues par le bail ainsi que la séquestration de la somme de 895 000 euros sur le compte de la CGH au profit de la Sas Station Vars 2000 aux fins de garantir la prise de livraison des locaux loués (pièce 2 de la demanderesse).
Le second avenant, conclu le 11 juin 2020, reporte la date de livraison de la première partie des travaux au 1er décembre 2020 et de la seconde partie des travaux au 15 décembre 2021. Il prévoit également en son article 1.3 des pénalités à l’encontre de la Sas Station Vars 2000 applicables en cas de nouveau retard de livraison, ainsi libellées : "Les Parties conviennent qu’à défaut de la livraison de la totalité du secteur 1a) à la date du 1er décembre 2020 et en conformité au cahier des charges, plans et volumes tels que précités et annexés au bail commercial, le Bailleur devra au Preneur :
i. Le paiement intégral et immédiat par Station Vars 2000 à CGH de toutes les sommes versées par CGH à Station Vars 2000 au titre du bail commercial du 19 avril 2018 et de ses avenants,
ii. La mainlevée du séquestre du Secteur 1, objet de la convention de séquestre du 23 septembre 2018, à donner par le Bailleur à la Banque CIC, afin que le Preneur soit libre d’action sans restriction sur les fonds concernés,
iii. Le paiement à titre de dédommagement d’une indemnité forfaitaire d’une année de loyer tel que stipulé à l’article 5. Loyer du Titre II des clauses du bail commercial du 19 avril 2018." (pièce 3 de la demanderesse).
Les échanges entre la Sas CGH et la Sas Station Vars 2000 entre le 16 septembre 2019 et le 20 février 2020 attestent des retards de livraison de la Sas Station Vars 2000 (pièces 5, 6, 7, 8, 18 et 19 de la demanderesse).
L’existence du bail et des avenants ainsi que les retards de livraison des travaux ne sont pas contestés par la défenderesse. Toutefois, la Sas Station Vars 2000 conteste la prise d’effet du bail ainsi que la portée juridique des avenants, considérant que le bail et ses avenants sont dénués d’effet obligatoire et que la demande de la Sas CGH doit par conséquent être rejetée.
La Sas Station Vars 2000 se réfère à l’article 3 de la section 1 du titre 1 du bail, aux termes duquel, après la réalisation des conditions suspensives, les parties devaient « signer un avenant sous forme authentique au bail aux fins de constater la réalisation des conditions suspensives », étant précisé que « l’avenant étant prévu à titre de simple formalité, son absence n’aura pas de conséquence sur l’existence ni sur la date d’effet du bail, cette dernière devant intervenir le jour de la livraison ».
Elle renvoie également à l’article 2.2 de la section 1 du titre 1 du bail selon lequel « dès la réalisation des conditions suspensives, le Bail sera définitif entre les Parties, la date de prise d’effet du Bail étant cependant reportée à la date de livraison des Locaux Loués ».
La date de livraison, correspondant ainsi à la date d’effet du bail, devait être choisie par la Sas Station Vars 2000, entre le 1er décembre 2018 et le 1er décembre 2019 d’après l’article 4.3 du titre 2 du bail.
L’avenant n°1 conclu le 5 novembre 2018 prévoit en son article 2.2 que la livraison se fera au plus tard le 1er décembre 2019. L’avenant n°2 du 11 juin 2020 prolonge ce délai pour une partie au 1er décembre 2020 et pour la seconde partie au 15 décembre 2021.
La Sas Station Vars 2000 allègue que les avenants au bail devaient, pour avoir force obligatoire, être signés « sous forme authentique » aux termes de l’article 3 de la section 1 du titre 1 du bail, ainsi que de l’article 26.1 du titre 2 du bail selon lequel « les avenants seront signés en la forme authentique ». Or, il ressort des articles 4 et 7 respectifs des avenants n°1 et 2 qu’ils ont été conclus sous seing privé et devaient faire l’objet d’un dépôt au rang des minutes de l’office notarial Etoile Notaires à Paris (75) aux fins de publication au service de la Publicité Foncière.
D’après la Sas Station Vars 2000, ils n’auraient jamais été réitérés sous la forme authentique, de sorte qu’ils seraient dénués de portée juridique. Partant, aucune date de livraison n’aurait été fixée de sorte qu’aucune pénalité de retard ne pourrait être appliquée et le bail lui-même, dont la date d’effet correspond au jour de la livraison, serait également sans effet juridique.
La Sas CGH affirme que les avenants ont bien été réitérés sous la forme authentique, sans en apporter la preuve.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la Sas Station Vars 2000 n’a jamais émis de critique à l’encontre de la forme sous laquelle les avenants ont été conclus avant son assignation, ni n’a désavoué sa signature. Elle les a mis en application puisqu’elle a bien reçu les sommes et le séquestre à son bénéfice comme prévu par l’avenant n°1. Par ailleurs, il ressort des courriers du 20 novembre 2019 et des 7 et 20 février 2020, que la Sas Station Vars 2000 s’est obligée par ces actes malgré leur conclusion sous seing privé en réitérant son engagement à livrer les travaux aux dates prévues dans les avenants (pièces 6, 18 et 19 de la demanderesse).
Ainsi, les avenants du 5 novembre 2018 et du 11 juin 2020 sont bien dotés d’effet obligatoire de même que le bail du 19 avril 2018. Dès lors, il existe bien une obligation de la Sas Station Vars 2000 de livrer les immeubles aux dates mentionnées dans l’avenant n°2, c’est-à-dire pour la première partie au 1er décembre 2020 et pour la seconde au 15 décembre 2021, obligation que la Sas Station Vars 2000 n’a pas respectée en ne livrant pas les immeubles aux dates convenues.
B. Sur la force majeure
Aux termes de l’article 1218 du code civil, "il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1."
L’article 1231-1 prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la Sas Station Vars 2000 invoque la force majeure aux fins de s’exonérer de sa responsabilité. Elle allègue que les retards de livraison sont exclusivement le fait d’un tiers, à savoir les malfaçons sur les constructions réalisées par la société Estienne Construction et l’erreur d’implantation du bâtiment A due aux plans erronés du géomètre.
D’après la Sas Station Vars 2000, il s’agissait de désordres imprévisibles en raison du fait que l’intervention du géomètre devait justement permettre d’éviter toute erreur d’implantation, et irrésistibles car une fois l’erreur commise par le géomètre, rien ne pouvait empêcher l’implantation défectueuse du bâtiment.
Elle affirme que l’erreur d’implantation du bâtiment A a nécessité le dépôt d’un permis de construire modificatif, retardant les travaux, et que l’administration aurait délivré un permis de construire modificatif erroné de sorte que l’erreur du géomètre n’est pas résolue, que le bâtiment est illégal et risque d’être démoli dans l’attente de la prescription ou de la délivrance d’un nouveau permis de construire.
Elle demande ainsi au tribunal de reconnaître la suspension de l’exécution de son obligation en raison d’un cas de force majeure, constituant une cause exonératoire de sa responsabilité, et par conséquent de débouter la SAS CGH de ses demandes, notamment relatives aux pénalités contractuelles au titre du retard, et de résilier le bail en raison de l’empêchement définitif d’exécuter son obligation.
Cependant, les preuves apportées par la Sas Station Vars 2000 au soutien de son argumentaire, à savoir le mail de la société Estienne Construction à la Sas Station Vars 2000 en date du 5 octobre 2020 et la déclaration de sinistre faite par la Sas Station Vars 2000 elle-même à la compagnie d’assurance MMA en date du 12 janvier 2022 ne suffisent pas à démontrer que le bâtiment A est effectivement implanté au mauvais endroit, nécessitant le dépôt d’un permis de construire modificatif (pièces n° 3 et 4 de la défenderesse). Par ailleurs, ce permis de construire modificatif erroné n’est pas versé aux débats par la Sas Station Vars 2000 et celle-ci n’apporte pas non plus la preuve que l’empêchement allégué soit définitif.
Ainsi, la Sas Station Vars 2000 n’apporte pas la preuve de la réalité des désordres invoqués ni de leur caractère imprévisible et irrésistible. Par conséquent, l’existence d’un cas de force majeure l’empêchant d’exécuter son obligation au titre du bail et de ses avenants n’est pas démontrée.
Dès lors, la Sas Station Vars 2000 sera déboutée de sa demande tendant à voir constater que le retard pris dans la livraison est dû à un cas de force majeure, ainsi que de ses demandes subséquentes tendant à voir prononcer la suspension provisoire de l’exécution de son obligation depuis l’automne 2020, débouter la Sas CGH de ses demandes de condamnation au titre des indemnités contractuelles et juger que le contrat de bail du 19 avril 2018 est résolu.
C. Sur la demande de réduction des montants des pénalités contractuelles à verser par la Sas Station Vars 2000
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, "lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure."
Il est constant que la disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi, et que, pour apprécier le caractère excessif des clauses pénales, le juge doit se placer à la date de sa décision.
La Sas Station Vars 2000 demande au tribunal d’user de son pouvoir modérateur pour réduire à des montants symboliques les pénalités prévues par l’avenant du 11 juin 2020.
Elle réitère que les avenants n’ont pas été conclus sous la forme authentique de sorte que leurs dispositions ne sont pas applicables. Ce moyen a déjà été écarté par le tribunal.
D’après la Sas Station Vars 2000, les pénalités comprises dans l’avenant n°2, conclu sous seing privé, seraient d’autant moins applicables qu’elles seraient contraires à celles prévues par le bail, conclu sous la forme authentique.
Cependant, outre le fait que la Sas CGH ne demande pas l’application des pénalités de retard prévues par le bail, il convient de relever que l’article 1.3 de l’avenant n°2 prévoyant les pénalités précise que les parties conviennent de « compléter » l’article 5.2 de la section 2 du titre 1 du bail, ce qui implique que les dispositions de l’avenant n°2 ne sont pas contraires à celles du bail.
Par ailleurs, les pénalités prévues par l’avenant n°2 n’empêchent pas la mise en oeuvre des pénalités prévues par le bail, le paiement de l’ensemble des sommes versées par la Sas CGH, la mainlevée du séquestre et le paiement d’une indemnité forfaitaire d’une année de loyer n’étant pas un obstacle au paiement des charges HT afférentes à l’exploitation du site pendant la durée de retard et au paiement des frais et indemnités de relogement des clients.
La Sas Station Vars 2000 demande également au juge d’user de son pouvoir modérateur au titre de l’article 1231-5 du code civil au motif que le montant des pénalités prévues par l’avenant du 11 juin 2020 est manifestement excessif au regard des désordres qu’elle a subi de la part de la société Estienne Construction et du géomètre, et des sommes qu’elle a déjà engagées dans les travaux.
Cependant, la Sas Station Vars 2000 n’apporte pas la preuve des désordres allégués ni des sommes qu’elle dit avoir déjà déboursées pour les travaux, de sorte qu’elle ne démontre pas en quoi les pénalités prévues par l’avenant n°2 seraient manifestement excessives.
Dès lors, ces pénalités n’apparaissent pas manifestement excessives.
Enfin, la Sas Station Vars 2000 allègue que la Sas CGH ne l’a jamais mise en demeure de respecter les pénalités prévues dans l’avenant du 11 juin 2020, de sorte que celles-ci ne seraient pas exigibles au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Or, force est de constater que la Sas CGH verse aux débats une lettre de mise en demeure signifiée par huissier de justice à la Sas Station Vars 2000 le 15 décembre 2021 par laquelle la Sas CGH a mis en demeure la Sas Station Vars 2000 de respecter ses engagements, notamment à l’égard de l’article 1.3 de l’avenant n°2 au bail du 19 avril 2018, et de lui payer les sommes de 240 000 et 270 000 euros à ce titre.
En tout état de cause, les pénalités prévues à l’article 1.3 de l’avenant du 11 juin 2020 visaient à sanctionner l’inexécution par la Sas Station Vars 2000 de son obligation de livraison de la totalité du secteur 1a) à la date du 1er décembre 2020 en conformité au bail et à ses annexes. Il n’est pas contesté que la livraison n’a pas eu lieu à la date prévue, de sorte que l’obligation n’a pas été exécutée. La date étant dépassée, l’inexécution de cette obligation est par conséquent définitive, de sorte que les pénalités sont encourues sans mise en demeure préalable.
De plus, l’avenant n° 1 au bail commercial sous condition suspensive du 19 avril 2018 précise en son article 2.6 que le montant du loyer annuel s’élève à la somme de 787 015 euros HT.
Ainsi, la somme de 787 015 euros HT demandée par la Sas CGH, bien que non évoquée dans la mise en demeure du 15 décembre 2021, est également exigible.
Dès lors, il n’y a pas lieu de modérer les pénalités prévues à l’article 1.3 de l’avenant du 11 juin 2020, celles-ci étant toutes exigibles et n’étant pas manifestement excessives.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la Sas CGH tendant à voir condamner la Sas Station Vars 2000 à lui verser les sommes dues au titre des pénalités de retard prévues à l’article 1.3 de l’avenant du 11 juin 2020, à savoir :
— les sommes versées par la Sas CGH à la Sas Station Vars 2000 au titre du bail du 19 avril 2018 et de ses avenants, c’est-à-dire la somme de 240 000 euros TTC au titre du droit d’entrée et la somme de 270 000 euros au titre du dépôt de garantie,
— la somme de 787 015 euros HT au titre de l’indemnité forfaitaire d’une année de loyer tel que stipulé à l’article 5 du titre 2 du bail du 19 avril 2018.
2. Sur les intérêts
A. Sur les intérêts à taux légal
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En l’espèce, la Sas CGH demande que les sommes susmentionnées soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021.
Elle produit une lettre de mise en demeure signifiée par huissier à la Sas Station Vars 2000 le 15 décembre 2021, aux termes de laquelle elle demande le paiement de la somme de 240 000 euros correspondant aux sommes versées par la Sas CGH au titre du bail et de ses avenants et de la somme de 270 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire d’une année de loyer (pièce n°8 de la demanderesse).
Par ailleurs, aux termes de son assignation du 25 février 2022, elle rectifie l’erreur commise dans la mise en demeure en précisant que la somme de 270 000 euros demandée correspondait en réalité au dépôt de garantie, et demande, en sus, le paiement de la somme de 787 015 euros HT au titre de l’indemnité forfaitaire d’une année de loyer.
En conséquence, il y aura lieu d’assortir les sommes auxquelles est condamnée la Sas Station Vars 2000 des intérêts au taux légal comme suit :
— les sommes versées par la Sas CGH à la Sas Station Vars 2000 au titre du bail du 19 avril 2018 et de ses avenants, c’est-à-dire la somme de 240 000 euros TTC au titre du droit d’entrée et la somme de 270 000 euros au titre du dépôt de garantie, assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021,
— la somme de 787 015 euros au titre de l’indemnité forfaitaire d’une année de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022.
B. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, la capitalisation des intérêts est de droit.
En l’espèce, la Sas CGH demande au juge d’ordonner la capitalisation des intérêts, ceux-ci étant dus à compter du 15 décembre 2021 et du 25 février 2022, soit pour plus d’une année entière. Dès lors, la capitalisation des intérêts est de droit.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la Sas CGH en ce sens. Les intérêts échus le 15 décembre 2022, sur la somme de 240 000 euros TTC au titre du droit d’entrée et la somme de 270 000 euros au titre du dépôt de garantie, et le 25 février 2023, sur la somme de la somme de 787 015 euros au titre de l’indemnité forfaitaire d’une année de loyer, puis à chaque échéance annuelle à compter de ces dates, seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts.
3. Sur la demande de dommages et intérêts de la Sas CGH pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la Sas CGH demande le versement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive par la Sas Station Vars 2000.
Toutefois, si le refus persistant de la Sas Station Vars 2000 d’honorer sa part des engagements au titre du bail et de ses avenants alors qu’elle a accepté le report des dates de livraison et le paiement et la séquestration des sommes dues par la Sas CGH au titre des avenants, ainsi que les arguments qu’elle développe à ce sujet dans sa défense, permettent de caractériser la mauvaise foi de la Sas Station Vars 2000, la Sas CGH ne démontre pas qu’il en résulterait pour elle un quelconque préjudice.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de la Sas CGH pour résistance abusive sera rejetée.
4. Sur les demandes annexes
A. Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Sas Station Vars 2000, partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre des dépens et condamnée aux entiers dépens de l’instance.
B. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
La Sas Station Vars 2000, partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à verser à la Sas CGH une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la Sas Station Vars 2000 de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la Sas Station Vars 2000 à payer à la Sas CGH les sommes prévues à l’article 1.3 de l’avenant du 11 juin 2020 au bail du 19 avril 2018, à savoir :
— les sommes versées par la Sas CGH à la Sas Station Vars 2000 au titre du bail du 19 avril 2018 et de ses avenants, soit la somme de 240 000 euros TTC au titre du droit d’entrée et la somme de 270 000 euros au titre du dépôt de garantie, assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2021,
— la somme de 787 015 euros HT au titre de l’indemnité forfaitaire d’une année de loyer tel que stipulé à l’article 5 du titre 2 du bail du 19 avril 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 février 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la Sas CGH de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE la Sas Station Vars 2000 à payer à la Sas CGH la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Station Vars 2000 aux entiers dépens ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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