Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 7 mars 2024, n° 22/08331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
LA
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/08331 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WWCA
Minute : 24/00509
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 07 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 15] (REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 7]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 241
Et
Madame [L] [R]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15] (RD CONGO)
[Adresse 9]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2022/25940 du 31/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 179
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 23 août 2022
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 mars 2023,
Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française sur le divorce, les obligations alimentaires et l’autorité parentale ;
Rejette la demande formée par [B] [A] de divorce pour altération définitive du lien conjugal
Prononce le divorce aux torts exclusifs de [B] [A] de :
[B] [A], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 15] (Congo)
et de
[L] [R], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15] (Congo)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 13] (78)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que [B] [A] devra un montant de 800 euros au titre de dommages et intérêts à [L] [R], au besoin l’y condamne ;
Rejette la demande de [L] [R] de fixer les effets du divorce à la date de l’assignation ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 18février 2021 ;
Rappelle que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Attribue à [L] [R] le droit au bail du [Adresse 8] (93) ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Rejette la demande de [L] [R] relative à la fixation d’un droit de visite ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels le père accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, il le recevra :
— à l’égard d'[H] : un droit de visite et d’hébergement libre :
— à l’égard d [O], un droit de visite et d’hébergement :
oen période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
opendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires.
à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et raccompagner l’enfant au domicile maternel, sauf meilleur accord des parents ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant;
Dit qu’au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit que par exception, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères de 11 heures à 18 heures et avec sa mère le jour de la fête des mères de 11 heures à 18 heures ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans les deux heures pour les fins de semaine et dans les 48 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Rejette la demande de [L] [R] de fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] à la charge du père ;
Fixe la part contributive de Monsieur [B] [A] à l’entretien et à l’éducation à 120 euros par enfant pour [H] [A], née le [Date naissance 5] 2007, [O] [A], née le [Date naissance 6] 2013, soit un total de 240 (deux cent quarante) euros, dû à la mère, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
Rappelons que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelons que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois
Disons que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier avant le premier novembre de chaque année ;
Disons que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelons que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelons que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelons que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Condamne [B] [A] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus
LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [N] [V]Madame [K] [S]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Demande reconventionnelle ·
- Conclusion ·
- Enrichissement injustifié ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Commandement de payer ·
- Diffusion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Crédit foncier ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société anonyme ·
- Vigilance ·
- Mise en garde ·
- Banque ·
- Devoir de conseil ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Qualités ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Préjudice esthétique ·
- Avocat ·
- Déficit ·
- Violence ·
- Mentions
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Education ·
- Vacances ·
- Contribution financière ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Entretien ·
- Code civil ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Décès ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Veuve ·
- Mari ·
- Adoption simple ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Contrat de réalisation ·
- Électronique ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Partage ·
- Chose jugée ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Recel successoral ·
- Fins de non-recevoir ·
- Décès ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Prévoyance ·
- Maladie ·
- Demande d'expertise ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Procédure ·
- Titre
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Annulation ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.