Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 24 oct. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Du 24 octobre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 5]
S.A. DOMOFRANCE
C/
[E] [V], [Y] [H] épouse [V]
— Expéditions délivrées à
S.A. DOMOFRANCE
[E] [V], [Y] [H] épouse [V]
— FE délivrée à
S.A. DOMOFRANCE
Le 24/10/2025
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 octobre 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2] [Adresse 8] [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par son fils, Monsieur [C] [V], muni d’un pouvoir spécial,
Madame [Y] [H] épouse [V]
[Adresse 2] [Adresse 8] [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par son fils, Monsieur [C] [V], muni d’un pouvoir spécial,
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 27 septembre 2018 , la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à M. [E] [V] et Mme [Y] [H] épouse [V] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 11] [Adresse 9] 206, ainsi que le local à usage de parking n°0093 situé dans la résidence.
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier à M. [E] [V] et Mme [Y] [H] épouse [V] le 15 novembre 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 29 janvier 2025, DOMOFRANCE a fait assigner M. [E] [V] et Mme [Y] [H] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé à l’audience du 22 mai 2025 en lui demandant de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux du 27 septembre 2018 à la date du 16 janvier 2025 et que M. [E] [V] et Mme [Y] [H] épouse [V] sont occupants sans droit ni titre
— ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef
— en tant que de besoin fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— les condamner solidairement à payer par provision la somme de 4.799,39 euros (terme de décembre 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— les condamner solidairement à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par les baux en date du 27 septembre 2018, vides de toute occupation et de tout objet mobilier
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 22 mai 2025, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 12 septembre 2025.
Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2.412,22 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience. DOMOFRANCE accepte néanmoins l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire compte tenu de la reprise du paiement de loyers.
Il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.
M. [E] [V] et Mme [Y] [H] épouse [V], régulièrement représentés par leur fils, demandent au juge des contentieux de la protection statuant en référé de leur accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Ils proposent de régler 150 euros par mois en sus du loyer courant et indiquent pouvoir bénéficier du soutien de leurs fils.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
— sur la recevabilité de l’action :
DOMOFRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 18 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 30 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Les baux conclus entre les parties contiennent une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 15 novembre 2024, pour la somme en principal de 4.799,39 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la résiliation des baux étaient réunies à la date du 16 janvier 2025.
— SUR LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte en outre de l’article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Il est produit par DOMOFRANCE les baux ainsi qu’un décompte mentionnant que M. [E] [V] et Mme [Y] [H] épouse [V] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.412,22 euros à la date du 11 septembre 2025.
M. [E] [V] et Mme [Y] [H] épouse [V] ne forment pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette et doivent, par conséquent, être condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Les défendeurs étant mariés et la solidarité étant en outre convenue au contrat, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Toutefois, il ressort des débats et des éléments produits, en particulier du décompte actualisé, que M. [E] [V] et Mme [Y] [H] épouse [V], qui ont repris le paiement d’un loyer courant, apparaissent en situation de régler, en plus du loyer et des charges courants, l’arriéré locatif, moyennant des délais de paiement, qui seront par conséquent ordonnés, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Les effets de la clause résolutoire seront par conséquent suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir qu’en cas de défaut de respect de ces délais de paiement, en ce compris un défaut de paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets, l’expulsion de M. [E] [V] et Mme [Y] [H] épouse [V] pourra être poursuivie et qu’ils seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, qu’il convient de fixer au montant actuel du loyer et des provisions pour charges réévaluable dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
M. [E] [V] et Mme [Y] [H] épouse [V], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de leur situation économique M. [E] [V] et Mme [Y] [H] épouse [V] supporteront une indemnité de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, E. VIDALIE-TAUZIA , statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 16 janvier 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 27 septembre 2018 et liant la société DOMOFRANCE à M. [E] [V] et Mme [Y] [H] épouse [V], concernant le bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 11] [Adresse 9] 206, et le local à usage de parking n°0093 situé dans la résidence ;
CONDAMNONS solidairement M. [E] [V] et Mme [Y] [H] épouse [V] à payer à la société DOMOFRANCE à titre provisionnel la somme de 2.412,22 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 11 septembre 2025, échéance d’août 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS M. [E] [V] et Mme [Y] [H] épouse [V] à s’acquitter de sa dette en ce inclus les frais de procédure, outre le loyer et les charges courants, en 18 mensualités de 150 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée ou réduite à concurrence du solde de la dette en principal, intérêts, frais et dépens ;
DISONS que, pendant le cours des délais, les paiements s’imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts et dépens ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d’une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré de loyers et de charges, sept jours après l’envoi d’une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
— le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
— à défaut pour M. [E] [V] et Mme [Y] [H] épouse [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société DOMOFRANCE pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— M. [E] [V] et Mme [Y] [H] épouse [V] seront tenus de payer à la société DOMOFRANCE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges (636,43 euros à la date du 11 septembre 2025), à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux, indemnité revalorisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer et des charges dans les contrats de bail, et, en tant que de besoin, les y CONDAMNONS solidairement, sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNONS solidairement M. [E] [V] et Mme [Y] [H] épouse [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS solidairement M. [E] [V] et Mme [Y] [H] épouse [V] à payer à la société DOMOFRANCE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Décès ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Veuve ·
- Mari ·
- Adoption simple ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Contrat de réalisation ·
- Électronique ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Demande reconventionnelle ·
- Conclusion ·
- Enrichissement injustifié ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Commandement de payer ·
- Diffusion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Crédit foncier ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société anonyme ·
- Vigilance ·
- Mise en garde ·
- Banque ·
- Devoir de conseil ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Qualités ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Prévoyance ·
- Maladie ·
- Demande d'expertise ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Procédure ·
- Titre
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Annulation ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Juge
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur social ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Congo ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Père ·
- Créance alimentaire
- Successions ·
- Partage ·
- Chose jugée ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Recel successoral ·
- Fins de non-recevoir ·
- Décès ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.