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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 29 nov. 2024, n° 23/05500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/05500 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHFH
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
Mme [B] [H] veuve [V],
représentée par son tuteur l’association [3],
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Eliane DILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Frank BERTON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Décembre 2023.
A l’audience publique du 1er Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Novembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Mme [B] [H] veuve [V] a, par testament olographe du 22 mai 2014, institué M. [E] [W] légataire universel.
Suivant jugement du 22 juillet 2020, Mme [B] [H] veuve [V] a été placée en tutelle et l’association [3] a été désignée en qualité de tutrice.
Suivant arrêt du 5 juillet 2022, la cour d’appel de Douai a déclaré M. [E] [W] coupable des faits d’abus de confiance à l’encontre de Mme [B] [H] veuve [V].
Par actes de commissaire de justice du 13 juin 2023, Mme [B] [H] veuve [V], représentée par sa tutrice, l’association [3], a fait assigner M. [E] [W] en révocation de l’ensemble des libéralités consenties pour ingratitude.
Le défendeur a constitué avocat.
La clôture est intervenue le 22 décembre 2023, suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 1er octobre 2024.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, Mme [B] [H] veuve [V] demande de :
Ordonner la révocation pour cause d’ingratitude du testament du 22 mai 2014, et plus généralement de toutes les libéralités qu’elle a pu consentir à M. [E] [W] ;
Ecarter des débats la pièce unique versée par M. [E] [W] ;
A titre subsidiaire, constater que ladite pièce est postérieure à celle de l’assignation ;
Condamner M. [E] [W] à lui payer une somme de 2.413 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le condamner aux dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, M. [E] [W] s’en rapporte à justice s’agissant de la demande en révocation du testament et demande le débouté des prétentions au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal rappelle que la requérante sollicite la révocation du testament du 24 mai 2014 pour ingratitude aux motifs qu’elle a été victime du gratifié de faits d’abus de confiance ; prétention à laquelle le défendeur s’en rapporte à justice. Pour le surplus, en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Motifs de la décision
M. [E] [W] ne verse aucune pièce aux débats, de sorte que la demande de Mme [B] [H] veuve [V] tendant à écarter des débats la pièce unique de celui-ci est sans objet.
Sur la demande révocation des libéralités pour ingratitude
Il résulte des articles 955 et 1046 du code civil que les donations entre vifs et les dispositions testamentaires peuvent être révoquées pour cause d’ingratitude si le gratifié est rendu coupable de sévices, délits ou injures graves.
En l’espèce, l’action a été introduite dans l’année qui suit le caractère définitif de la condamnation pénale de M. [E] [W] pour des faits d’abus de confiance suivant arrêt de la cour d’appel du 5 juillet 2022, de sorte que l’action est recevable (Civ 1ère, 19 mars 2014, n°13-15662).
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la requérante l’absence de révocation amiable du testament litigieux en ce que, d’une part, Mme [B] [H] veuve [V], placée en tutelle, ne peut pas se faire représenter pour révoquer un testament aux termes de l’alinéa 3 de l’article 476 du code civil et, d’autre part, la révocation pour ingratitude ne peut jamais avoir lieu de plein droit selon les dispositions de l’article 656 du code civil.
Les motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 7 juillet 2022 révèlent que M. [E] [W], bénéficiaire d’une procuration sur les comptes de la requérante, a utilisé les moyens de paiement au nom de Mme [B] [H] veuve [V], notamment un chéquier, ainsi que sa pièce d’identité, à son bénéfice exclusif entre le 27 janvier 2018 et le 29 janvier 2019. Le préjudice a été évalué à la somme de 138.135,18 euros.
Il ressort en premier lieu que les faits répréhensibles sont postérieurs au testament olographe établi le 22 mai 2014.
En second lieu, les faits pour lesquels M. [E] [W] a été condamné ont causé un préjudice matériel important à Mme [B] [H] veuve [V]. Au-delà de ces considérations financières, M. [E] [W] a trompé la confiance que lui avait accordé Mme [B] [H] veuve [V], personne isolée, âgée de 92 ans à l’époque des faits et dont il résulte des pièces médicales versées aux débats qu’elle présentait, dès cette époque, une vulnérabilité liée à des troubles cognitifs modérés.
Ainsi, les circonstances du délit et ses conséquences pécuniaires pour Mme [B] [H] veuve [V] sont suffisamment graves pour prononcer une ingratitude.
Il convient donc de révoquer pour cause d’ingratitude le testament du 22 mai 2014.
Toutefois, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, il appartient aux parties de déterminer leurs prétentions devant le tribunal. Or, la qualification de donations entre vif postérieures aux faits délictueux ne peut pas être abandonnée à l’appréciation de Mme [B] [H] veuve [V]. Dès lors, la demande tendant à révoquer « plus généralement toutes les libéralités qu’elle aurait pu consentir à M. [E] [W] » n’est pas suffisamment précise et nécessite au préalable la démonstration, devant le tribunal, d’une libéralité.
Mme [B] [H] veuve [V] sera donc déboutée de ses demandes plus amples.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [E] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné au paiement des frais non compris dans les dépens de la requérante, soit la somme de 2.413 euros.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et que le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE sans objet la demande d’écarter des débats les pièces de M. [E] [W] ;
REVOQUE pour cause d’ingratitude le testament olographe établi par Mme [B] [H] veuve [V] le 24 mai 2014 ;
DEBOUTE Mme [B] [H] veuve [V] de ses demandes plus amples ;
CONDAMNE M. [E] [W] à payer la somme de 2.413 euros à Mme [B] [H] veuve [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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