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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jex saisies immobilieres, 6 janv. 2026, n° 20/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 20/00039 – N° Portalis DBY6-W-B7E-C2ZG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
RENDU LE 06 Janvier 2026
ordonne la vente forcée
entre
Créancier poursuivant :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA MANCHE PRES LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, agissant poursuites et diligences par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé, domicilié en cette qualité Cité Administrative – BP 225 – 50015 SAINT LO
représenté par Maître Stéphanie JUGELE, membre de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE, avocats au barreau de Coutances-Avranches
et
Débiteur saisi :
Monsieur [H], [V] [M]
né le 14 Mars 1972 à VILLEDIEU LES POELES (50800)
demeurant 6 Le Riage – La Gohannière – 50300 TIREPIED SUR SEE
assisté de Maître Christophe BESSEDE, avocat au barreau de Coutances-Avranches
COMPOSITION :
Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, vice-présidente
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 06 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
Par jugement du 05/08/2021 (RG N° 20/00039), auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure, le Juge de l’exécution du Tribunal de céans a constaté la suspension des poursuites, ordonné la mention de la décision en marge du commandement de payer délivré le 27/07/2020 et publié le 15/09/2020 au Service de publicité foncière d’Avranches (volume 2020S N° 14), et dit que la partie la plus diligente pourra de nouveau saisir le Juge de l’exécution par le dépôt de conclusions à toutes fins.
Par jugement du 07/11/2023, le Juge de l’exécution de céans a ordonné la suspension de la procédure de saisie-immobilière jusqu’au 05 décembre 2024, en raison du plan de surendettement mis en place.
Par jugement du 24/09/2025 (RG N° 25/14), le Juge de l’exécution de céans a, aux termes du dispositif :
« ORDONNE la reprise des poursuites ;
ORDONNE la prorogation des effets du commandement délivré le 07/07/2020 et publié au service de la publicité foncière d’Avranches le 15/09/2020, P 5004 P02 Volume 2020 n° 14
CONSTATE la créance exigible du Pôle de recouvrement spécialisé de la Manche, d’un montant de 476 707,96€ ;
AUTORISE la vente amiable du bien avec prix plancher à hauteur de 100.000€ ;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du Mardi 4 novembre 2025 à 10h00 au Tribunal Judiciaire de Coutances ;
RAPPELLE que les débiteurs doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin ;
DIT que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;
RAPPELLE que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
RAPPELLE que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné ;
DIT que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées ;
RAPPELLE que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L331-1, L331-2, L334-1, R331-1 à R334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que pour la notification du présent jugement, il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 al.3 du code de procédure civile et 124 du décret du 12 février 2009 ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. »
A l’audience de renvoi du 4 novembre 2025, le débiteur indique que son frère présente un engagement sérieux pour acquérir le bien litigieux. Il sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien, la fixation d’une nouvelle date d’audience dans le délai de 4 mois, outre la condamnation du créancier requérant à lui verser 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Manche près la Direction Générale des Finances Publiques, créancier poursuivant, fait valoir à titre principal que les circonstances de la cause ne permettent pas d’autoriser une nouvelle vente amiable. Il souligne que, dans le cadre de la procédure de surendettement de M. [M], la commission de surendettement avait déjà demandé la vente de l’immeuble. Il sollicite donc que la vente focée soit ordonnée et que la date de vente soit fixée.
A titre subsidiaire, il demande de ne pas autoriser un délai de trois mois, sans s’opposer néanmoins à un délibéré à date.
L’affaire a été mise en délibéré au 06/01/2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article R322-21 du code de procédure civile, « Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
En l’espèce, le débiteur produit notamment, au soutien de sa demande, une attestation de M. [P] [M], par laquelle celui-ci exprime son projet d’acquérir le bien litigieux pour 110.00€ (pièce 4), ainsi qu’un courriel de M. [P] [M] à une étude notariale pour « une signature de compromis » (pièce 5).
Ces deux pièces sont datées du datée du 03/11/2025, veille de l’audience.
En l’état de ces éléments, le créancier poursuivant fait justement valoir que les conditions d’octroi d’un délai supplémentaire, telles que prévues par le texte susvisé, ne sont pas remplies.
Il y a donc lieu de débouter le défendeur et de faire droit à la demande du créancier dans les termes prévus au dispositif.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE M. [H] [M] de ses demandes ;
ORDONNE la vente forcée des immeubles saisis sur la commune de TIREPIEDSUR SEE (anciennement LA GOHANNIERE), 50300 Le Riage, cadastré section 206 C376, C 378 et 206 C380 sur la mise à prix de 55.000€ ;
FIXE la date de la vente à l’audience du Mardi 26 mai 2026 à 10h00 ;
DESIGNE la SELARL ANQUTIL LELIEVRE ET ASSOCIES, ou tout autre commissaire de justice du choix du créancier poursuivant en cas d’empêchement pour procéder à la visite des lieux dans les quinze jours précédant la vente, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et de la force publique, y compris dans l’hypothèse où le bien serait occupé par un tiers ;
DIT que la publicité de la vente paraîtra dans les journaux au choix de la demanderesse pour l’avis détaillé et pour l’avis simplifié ;
AUTORISE l’aménagement de la publicité et la publicité de la vente sur les sites internet prévus à cet effet ;
DIT que le créancier pourra à son gré compléter l’avis et la publication légale par les éléments suivants :
— une désignation et une description plus approfondie du bien,
— une photographie de l’immeuble ou de son environnement,
— le montant de la consignation minimale obligatoire permettant à l’adjudicataire de parfaire la connaissance par l’adjudicataire de ses obligations ;
AUTORISE la réduction de la hauteur du caractère pour que tout le texte puisse être inséré dans une seule page format A3 ;
DIT que l’avis simplifié destiné à la presse pourra contenir les jours et heures des visites et l’adjonction, le cas échéant, d’une photographie ;
DIT que l’avis simplifié destiné à être apposé à l’entrée ou en limite de l’immeuble, complété par les jours et heures de visites, et comportant une désignation moins succincte que celle prévue, si la valeur du bien le requiert, pourra être rédigée en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être insérée dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 311-7, la notification sera faite par voie de signification ;
ORDONNE l’emploi des frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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