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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 26 sept. 2025, n° 25/02591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02591 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Y6O
N° MINUTE :
2025/8
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 septembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 26 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02591 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Y6O
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Paris, enregistrée au greffe dudit Tribunal le 30 avril 2025, Monsieur [M] [D] a saisi le juge de demandes à l’encontre de Monsieur [S] [I].
Monsieur [D] expose avoir fait l’acquisition auprès de Monsieur [I], le 10 janvier 2025, via la plateforme LEBONCOIN, d’un humidificateur purificateur d’air de marque DYSON au prix de 468 euros (450 euros + frais de conservation de 18 euros).
Or, dès le lendemain de l’acquisition de l’appareil, Monsieur [D] constatait son dysfonctionnement et en informait Monsieur [I] afin qu’il œuvre à la solution du problème par sa réparation ou son remplacement.
Aucune des solutions envisagées ne permettant de résoudre les dysfonctionnements constatés, et les tentatives amiables de règlement du litige n’ayant pas abouti, Monsieur [D] a saisi la juridiction de céans et sollicite la condamnation de Monsieur [I] à lui rembourser intégralement le prix d’achat de l’appareil défectueux y compris les frais, soit 468 euros, à lui payer 331 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la différence de prix pour acquérir un nouvel appareil auprès de DYSON et le montant payé à Monsieur [I], 50 euros pour le temps passé, outre les dépens.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle :
Monsieur [M] [D], demandeur, a comparu en personne.Monsieur [S] [I], défendeur, régulièrement convoqué par le Greffe (AR signé et retourné audit Greffe), ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Le délibéré a été fixé au 26 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Vu les pièces versées en demande, notamment les courriels de la Conciliatrice de justice saisie par Monsieur [D] en vue d’une conciliation avec la partie adverse, préalable obligatoire avant la saisine du tribunal, faisant état de plusieurs messages laissés à plusieurs reprises par la Conciliatrice à Monsieur [I], sans « aucune suite », et « sans obtenir de réponse »;
Attendu que le juge considère que la condition énoncée à l’article 750-1 du CPC « (…) à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…) », est ainsi remplie ;
Vu l’annonce n° 230349825 parue sur LEBONCOIN proposant expressément à la vente un « purificateur d’air DYSON( …) en excellent état comme neuf et très peu servi, acheté neuf en septembre 2022 chez Dyson, d’une « valeur de 800 euros », « cédé au prix de 450 euros » , et le relevé bancaire faisant état de l’inscription au débit du compte courant de Monsieur [D], d’une somme de 468 euros (mention « leboncoin »), le 11 janvier 2025 ;
Attendu que Monsieur [D] a signalé immédiatement (« le lendemain matin » suivant l’achat) à Monsieur [I], les dysfonctionnements observés sur l’appareil présenté comme neuf aux termes de l’annonce; que Monsieur [I] a demandé et obtenu de les constater personnellement pour n’en avoir pas connaissance ;
Attendu qu’aucune solution satisfaisante de réparation, remplacement, ou remboursement n’a été trouvée amiablement entre les parties ;
Attendu que, par mise en demeure en date du 3 février 2025, Monsieur [D] a réclamé à Monsieur [I] le remboursement de l’appareil défectueux acquis, ainsi que divers frais ;
Attendu que Monsieur [I] n’y a donné aucune suite ; qu’il s’est en outre abstenu de comparaître à la réunion organisée par la Conciliatrice de justice et à l’audience devant la juridiction de céans pour exposer son point de vue ;
Attendu que Monsieur [D] a du point de vue du juge, suffisamment démontré, que le bien vendu par Monsieur [I], présenté « en excellent état comme neuf et très peu servi » était affecté de défauts cachés dont le vendeur n’avait pas connaissance, le rendant impropre à l’usage auquel il le destinait, ou diminuant tellement cet usage que Monsieur [D] ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ; que sa demande apparaît ainsi parfaitement fondée ;
En conséquence de ce qui précède, le juge considère que Monsieur [I] doit être condamné à rembourser à titre principal, à Monsieur [D], la somme de 468 euros.
La situation ayant causé un préjudice et une perte de temps et d’énergie au demandeur pour faire valoir ses intérêts, Monsieur [D] sera justement indemnisé à hauteur de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [I], partie perdante, est condamné à verser à Monsieur [D] la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, et les dépens, comprenant les frais postaux exposés à hauteur de 8,23 euros et les frais de constitution de dossier à hauteur de 15 euros, conformément aux justificatifs produits.
Toute autre demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Condamne Monsieur [S] [I], à payer à Monsieur [M] [D], la somme de 468 euros ;Condamne Monsieur [S] [I], à payer à Monsieur [M] [D], la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts;Condamne Monsieur [S] [I], à payer à Monsieur [M] [D], 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ; Condamne Monsieur [S] [I] au paiement des dépens comprenant les frais exposés par Monsieur [D], à savoir 8,23 euros à titre de frais postaux, et 15 euros de frais de constitution de dossiers ;Rejette toute autre demande.
Le Greffier La Juge
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