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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 juil. 2025, n° 25/05316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juillet 2025
MINUTE : 25/773
RG : N° RG 25/05316 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HUT
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté(e) de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [T] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR:
Association COALLIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 01 Juillet 2025, et mise en délibéré au 15 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 13 mai 2024, signifié le 7 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Madame [T] [P] et Monsieur [W] [L] et, d’autre part, l’association COALLIA et portant sur le logement sis [Adresse 3] ,
— condamné Madame [T] [P] et Monsieur [W] [L] à payer à l’association COALLIA la somme de 9271,72 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Madame [T] [P] et Monsieur [W] [L] ainsi que de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 7 juin 2024.
Par jugement du 7 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à Madame [T] [P] un délai de 4 mois, soit jusqu’au 7 août 2025, pour se maintenir dans les lieux.
C’est dans ce contexte que, par requête du 22 mai 2025, Madame [T] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 4 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Madame [T] [P], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— lui accorder des délais avant expulsion jusqu’au 31 octobre 2025.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle fait état du rétablissement de l’aide personnalisée au logement qui permettra la réduction de la dette locative. Elle fait valoir un manque d’accompagnement dans ses démarches par la défenderesse, qui en avait pourtant l’obligation dans le cadre du dispositif solibail. Elle indique qu’elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation depuis un an.
Régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signée, l’association COALLIA n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
L’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le litige ayant notamment pour objet l’expulsion de la demanderesse, et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de vie de celle-ci, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Madame [T] [P] occupe les lieux avec ses trois enfants âgés respectivement de 11, 8 et 6 ans.
Selon le courrier daté du 23 décembre 2024, il a été accordé à Madame [T] [P] une Mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP1) pour une durée de 6 mois.
Il ressort de l’attestation de la Caisse des allocations familiales émise le 7 octobre 2024 que Madame [T] [P] a perçu des prestations des prestations sociales (le RSA, le complément familial, l’allocation de soutien familial et les allocations familiales avec condition de ressources) à hauteur de 2020 euros pour le mois de septembre 2024. La demanderesse justifie également d’une reprise du paiement des APL en juin 2025, ayant donné lieu à un rappel de 2140 euros ainsi qu’à un versement de 428 euros pour le mois de juin. Madame [T] [P] produit également d’un contrat de travail à temps partiel à hauteur de 17,73 %, et à durée déterminé, du 13 janvier 2025 à 31 décembre 2025, rémunéré au 1er échelon du grade de recrutement.
Ses ressources ainsi composées, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie d’une demande de logement social déposée dès le 23 mai 2016 et renouvelée chaque année. En outre, elle justifie d’un recours dans le cadre du droit au logement opposable déposé en octobre 2024.
La requérante justifie de plusieurs versements au profit de l’association COALLIA entre janvier et juillet 2024.
Elle communique également un courrier daté du 7 janvier 2025 de la Commission de surendettement de la Seine-[Localité 8] l’informant de la validation des mesures prises à son égard et à l’égard de Monsieur [W] [L]. Après avoir examiné sa situation personnelle et financière, la Commission de surendettement a imposé une suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0 %.
Il ressort de l’ensemble des démarches entreprises par la requérante en vue d’améliorer sa situation financière et de trouver un nouveau logement que Madame [T] [P] fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. De ce fait, et compte tenu de la présence de trois enfants mineurs dans les lieux, il lui sera accordé un délai avant expulsion jusqu’au 31 octobre 2025.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 13 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [P] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [T] [P] ;
ACCORDE à Madame [T] [P], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai jusqu’au 31 octobre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 13 mai 2024 du tribunal de proximité du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [T] [P] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [T] [P] devra quitter les lieux le 31 octobre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [T] [P] aux dépens ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 15 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Siham MOURADI Julie COSNARD
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