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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 5 janv. 2026, n° 25/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. RIF MOTORS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
N° RG 25/00683 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFZD
Nac :56E
Minute:
Jugement du :
05 janvier 2026
Madame [G] [T] épouse [H]
c/
S.A.S. RIF MOTORS
représentée par Messieurs [R] [P], [B] [U] et [S] [U]
DEMANDERESSE
Madame [G] [T] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [F] [H] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
S.A.S. RIF MOTORS
représentée par Messieurs [R] [P], [B] [U] et [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 novembre 2025 tenue par Élodie CARRA, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 05 janvier 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
La S.A.S RIF MOTORS a réalisé l’entretien de la climatisation du véhicule RENAULT Espace immatriculé 7438 PR 10 appartenant à Madame [G] [T] épouse [H], ainsi qu’il résulte d’une facture en date du 27 juin 2024 pour un montant total de 24,90 €.
A l’issue des travaux, Madame [G] [T] épouse [H] a signalé la panne de la climatisation sur le trajet du retour au garage RIF MOTORS par correspondance du 02 juillet 2024.
Le conciliateur de justice a rendu un procès-verbal de carence le 06 mars 2025.
En l’absence d’issue amiable, Madame [G] [T] épouse [H] a saisi le tribunal judiciare de TROYES par requête reçue au greffe le 18 mars 2025.
A l’audience du 03 novembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [G] [T] épouse [H], régulièrement représentée par Monsieur [F] [H] muni d’un pouvoir, a sollicité la condamnation de la S.A.S RIF MOTORS à lui payer la somme de 653,87 € correspondant au diagnostic de la climatisation et au devis de remise en état de la climatisation, ainsi que la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts à raison des frais engagés par elle (lettres recommandées, frais de déplacement, frais de parking, …).
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a fait réaliser une recharge de sa climatisation par la S.A.S RIF MOTORS et que la climatisation ne fonctionnait plus du tout après avoir récupéré son véhicule. Elle indique avoir fait réaliser un diagnostic de la climatisation, aux termes duquel une réparation de la climatisation apparaît nécessaire.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 26 mars 2025, la S.A.S RIF MOTORS n’a pas comparu, ne formulant ainsi aucune demande et ne soulevant aucun moyen de défense.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le professionnel, débiteur d’une obligation de résultat, ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère constitutive de force majeure, ou de l’une des causes contractuellement prévues et énoncées.
L’article 1217 du Code civil dispose que « en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ».
Les dispositions de l’article 1227 dudit code permettent par ailleurs de solliciter, en toute hypothèse, la résolution par voie judiciaire, pourvu que l’inexécution contractuelle dénoncée présente un degré de gravité suffisant.
L’article 1228 dudit code prévoit encore que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Le juge apprécie souverainement si les manquements d’une partie à ses obligations contractuelles sont d’une gravité suffisante pour motiver la résolution ou la résiliation de la convention.
En l’espèce, la S.A.S RIF MOTORS a réalisé une recharge de la climatisation sur le véhicule appartenant à Monsieur et Madame [H], ainsi qu’il résulte d’une facture en date du 27 juin 2024, établie au nom de Madame [G] [T] épouse [H].
Or, il apparaît que dès le 02 juillet 2024, Madame [G] [T] épouse [H] a informé la S.A.S RIF MOTORS de ce que la climatisation ne fonctionnait plus du tout, par courrier simple.
Elle a par ailleurs fait réaliser, le 08 mai 2025, un diagnostic de sa climatisation par le garage FEU VERT, lequel a établi un devis de réparation de la climatisation s’élevant à la somme totale de 609,98 euros, avec notamment un changement du condenseur de la climatisation.
La S.A.S RIF MOTORS ne verse aucun élément aux débats, permettant notamment d’établir son absence de faute, dès lors qu’elle n’a pas comparu dans le cadre de la présente instance et étant précisé qu’il résulte par ailleurs du constat de carence dressé le 06 mars 2025 qu’elle n’a pas répondu à l’invitation du conciliateur.
Aussi, il apparaît, compte tenu de la présomption de responsabilité, que le rechargement de la climatisation du véhicule de Madame [G] [T] épouse [H] n’a pas permis de rétablir le fonctionnement de la climatisation. Toutefois, Madame [G] [T] épouse [H] verse aux débats un diagnostic ainsi qu’un devis relatif à une réparation du système de la climatisation, indépendante du seul rechargement de la climatisation. Il apparaît donc que le système de climatisation du véhicule est défectueux, sans que la preuve de ce que le rechargement effectué par la S.A.S RIF MOTORS soit à l’origine de la panne ne soit rapportée. En effet, s’il peut être reproché à la S.A.S RIF MOTORS d’avoir procédé à un rechargement de la climatisation du véhicule de Madame [G] [T] épouse [H], alors qu’à l’évidence un dysfonctionnement plus important rendait cette intervention inutile, il n’est pas établi que l’intervention de la S.A.S RIF MOTORS a causé la panne du système de climatisation, laquelle aurait pu être préexistante à l’intervention de la S.A.S RIF MOTORS.
La résolution du contrat n’étant pas sollicitée, il convient d’allouer à Madame [G] [T] épouse [H] des dommages-intérêts, correspondant à la valeur de la prestation réalisée par la S.A.S RIF MOTORS, laquelle s’est avérée totalement inutile.
En conséquence, la S.A.S RIF MOTORS sera condamnée à verser à Madame [G] [T] épouse [H] la somme de 24,90 euros.
Madame [G] [T] épouse [H] sera déboutée de sa demande pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour être indemnisé, tout préjudice doit être prouvé.
Madame [G] [T] épouse [H] sollicite encore l’indemnisation de son préjudice matériel, à hauteur de 100 €.
En l’espèce, Madame [G] [T] épouse [H] ne justifie pas de l’envoi de courriers recommandés, de frais de parking ou encore de frais de déplacement afin de régler le présent litige.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S RIF MOTORS, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la S.A.S RIF MOTORS à payer la somme de 24,90 € à Madame [G] [T] épouse [H] ;
DEBOUTE Madame [G] [T] épouse [H] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S RIF MOTORS aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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