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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 24/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00820 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGBC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00820 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGBC
MINUTE N° 25/729 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [2]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [U] [N] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Henry Desfarges, avocat au barreau de Strasbourg, au titre de l’Aide juridictionnelle numéro C-94028-2024-002865 accordée le 15 avril 2024 par le burreau d’aide juridctionnelle de Créteil
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 9]
représentée par M. [J] [Z] [T], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [Y] [G], assesseure du collège salarié
M. [O] [H], assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 28 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] [N], affiliée depuis février 2008, a obtenu auprès de la [4] plusieurs droits notamment au titre des prestations familiales, de l’aide au logement, le revenu de solidarité active et des primes.
À l’occasion d’un contrôle, l’agent de contrôle assermenté de la caisse a constaté dans son rapport du 25 septembre 2023 que l’intéressée avait réalisé des séjours hors de France qu’elle n’a pas déclarés à la caisse.
Il en est résulté un trop-perçu d’un montant de 17 133, 35 euros qui lui a été notifié les 7 et 9 décembre 2023.
La caisse a soumis le dossier à la commission administrative des fraudes et une pénalité a été prononcée par le directeur après avoir pris son avis.
Par requête du 21 mai 2024, Mme [U] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester l’indu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 avril 2025 pour une nouvelle convocation de Mme [N].
Le conseil de Mme [N] a écrit au tribunal pour indiquer qu’il se dispensait de comparution et qu’il demandait le bénéfice de la requête. Il demande au tribunal de déclarer nulle la décision implicite de la commission de recours amiable, de dire que la mauvaise foi de l’allocataire n’est pas établie, de condamner la caisse 0 lui verser ses prestations familiales à compter du 7 décembre 2023 avec intérêts, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner la caisse sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui verser une somme équivalente aux prestations à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, de réduire sa dette à une somme symbolique, de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 991 et 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, préalablement communiquées à la requérante, la [4] a demandé au tribunal de condamner Mme [U] [N] à lui verser la somme de 413, 69 euros au titre de l’indu représentant l’allocation de rentrée scolaire servie sans droit en août 2022 et de la débouter de l’ensemble de ses autres demandes.
MOTIFS :
Sur l’indu
La requérante soutient que la notification de l’indu ne lui permet pas de comprendre la motivation de la réclamation de la caisse, de connaître le nom exact de la somme réclamée, de l’existence du délai de deux mois pour s’acquitter de la somme réclamée. La caisse ne justifie pas de la valeur probante de la signature électronique de son directeur. Elle ne justifie pas de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle. Elle n’a pas été informée de l’usage par la caisse du droit de communication. La caisse ne justifie PAS d’une décision de la commission de recours amiable. La caisse ne produit pas de décompte et a opéré des retenues sans droit.
Sur la procédure de contrôle
Selon l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l’égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
L’article L. 243-9 article L. 243-9 du code de la sécurité sociale énonce que l’agent doit prêter serment.
Il résulte de ces textes que l’irrégularité ou l’omission de la formalité d’agrément ou d’assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle, et, dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence (Cass 2è civ. 12 mai 2021 pourvoi n° 20-11.941).
En l’espèce, la caisse justifie de l’agrément de M. [V] [I] du 28 janvier 2016 qui a postérieurement réalisé le rapport d’enquête sur lequel est fondé la notification de l’indu.
S’agissant du droit de communication prévu à l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale, aucun manquement à l’obligation d’information ne peut être retenu dès lors que l’indu se fonde sur la consultation du passeport et des pièces remises par la requérante à l’agent.
Sur l’absence de décision de la commission de recours amiable
Le tribunal est saisi d’un rejet implicite de la contestation de Mme [N] du 16 janvier 2024.
Ce moyen est rejeté.
Sur la procédure d’indu
L’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
En l’espèce, la caisse a adressé à Mme [N] deux notifications portant sur un indu de 17 133, 35 euros les 7 décembre 2023 et 9 décembre 2023 faisant état d’un indu de 9 108, 69 euros d’aide au logement pour la période de décembre 2021 à juillet 2023, de 7 795, 99 euros de revenu de solidarité active pour la période de septembre 2021 à juillet 2023, de 228, 67 euros de prime de fin d’année 2022 et de 413, 39 euros d’allocation de rentrée sociale d’aout 2022. Elle lui précise qu’elle peut présenter des observations sur l’indu et le contester devant le tribunal judiciaire dans le délai et selon les modalités qu’elle détaille.
La notification d’indu porte la signature du directeur, la signature électronique étant équivalente à une signature manuscrite dès lors qu’elle permet d’en identifier son auteur selon un procédé techniquement fiable.
Il apparaît ainsi que la notification d’indu précise la nature et le montant d’indu (413,69 euros) se rapportant à la prestation (allocation de rentrée sociale), et la date du versement (août 2022) donnant lieu à répétition.
Le courrier de la caisse satisfait aux prescriptions précitées et permet à l’allocataire de pouvoir comprendre l’étendue de l’obligation qui lui est réclamée par la caisse.
Sur le bien-fondé de l’indu
La requérante conteste l’indu et toute fraude. Elle soutient avoir une résidence stable en [7] et que la caisse ne pouvait l’ignorer en surveillant son compte [2] et en enregistrant les adresses IP de connexion.
Le rapport d’enquête du 25 septembre 2023 établit que Mme [N] n’a pas déclaré à la caisse plusieurs séjours à l’étranger dont la durée a été supérieure à 3 mois. Il démontre que l’intéressée a un enfant né le 6 mai 2008 qui poursuit sa scolarité aux Comores depuis le 1er septembre 2021, qu’elle est conseil en gestion et dirigeante de la société [8] domiciliée à [Localité 6], qu’elle a séjourné à l’étranger du 10 novembre 2021 au 26 février 2022 (108 jours dont 52 jours en 2021 et 56 jours en 2022), du 19 mars 2022 au 8 mai 2022 (50 jours), du 4 novembre 2022 au 17 décembre 2022 (43 jours), soit un total de 149 jours en 2022, du 23 janvier 2023 au 27 avril 2023 (soit 94 jours) du 23 mai 2023 au 8 juillet 2023 (soit 46 jours) du 19 juillet 2023 au 13 septembre 2023 (soit 56 jours) soit un total de 196 jours en 2023 et celle-ci ne démontre pas qu’elle a averti la caisse de leur existence.
Il apparaît également que l’intéressée n’a pas déclaré les revenus fonciers qu’elle perçoit aux Comores pour le calcul du droit aux prestations ni les revenus tirés de son activité d’auto entrepreneur. Il est enfin établi que son fils poursuit sa scolarité aux Comores depuis septembre 2021.
A l’issue de son enquête administrative diligentée par la caisse et dont les conclusions ont été portées à la connaissance de l’intéressée lors du rendez-vous à la caisse le 21 septembre 2023, qu’elle n’a pas contestées, la caisse a pu valablement établir que Mme [N] résidait principalement à l’étranger et qu’elle « envisageait de séjourner de nouveau à l’étranger, elle ne souhaite plus bénéficier des prestations ».
La caisse établit avoir versé sans droit la somme de 413, 69 euros à Mme [N] au titre de l’allocation de rentrée scolaire servie en août 2022 et celle-ci ce démontre pas que cette somme lui était due.
En conséquence, le tribunal condamne Mme [N] à payer à la [3] la somme de 413, 69 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire indument servie en août 2022.
Sur la demande de remise
Mme [N] sollicite une remise de dette.
Le tribunal ne dispose d’aucun élément pour apprécier son état de précarité.
Il convient dès lors de la débouter de cette demande.
Sur la demande de versement des prestations familiales
Le tribunal constate que cette demande n’a pas été soumise à la commission de recours amiable et qu’elle est donc irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
La requérante sollicite des dommages et intérêts d’un montant équivalant à celui de l’indu des prestations familiales.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la caisse n’est pas débitrice de Mme [N] et sa mauvaise foi n’est pas caractérisée.
La requérante ne démontre pas davantage l’existence d’une faute de la caisse à l’origine d’un préjudice.
En conséquence, le tribunal déboute Mme [N] de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit.
Partie succombante, Mme [N] sera tenue aux dépens.
Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute Mme [U] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne Mme [U] [N] à payer à la [4] la somme de 413, 69 euros au titre de au titre de l’allocation de rentrée scolaire indument servie en août 2022 ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamne Mme [U] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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