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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 févr. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00051 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WOEN
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.S. ANTUNES, SMABTP C/ S.A. TERRES CUITES DES RAIRIES, S.A. SAINT-GOBAIN WEBER FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S. A. S. ANTUNES
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 384 600 516
dont le siège social est sis 309 Rue des Roses – 77170 SERVON
SMABTP
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
toutes deux représentées par Maître Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0156
DEFENDERESSES
S. A. TERRES CUITES DES RAIRIES
immatriculée au RCS de ANGERS sous le numéro 666 680 111
dont le siège social est sis Route de Fougeré – 49430 LES RAIRIES
représentée par Maître Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC55
S. A. SAINT-GOBAIN WEBER FRANCE
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 385 019 070
dont le siège social est sis 2/4 rue Marco Polo – 94370 SUCY EN BRIE
représentée par Maître Julien FISZLEIBER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0283
*******
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 26 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société Coop Ivry Habitat a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [N] [B], selon une ordonnance du 8 février 2024 (RG N°23/01817) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées les 12 janvier 2026 à la société Terres Cuites des Rairies et la société Saint-Gobain Weber France à la demande de la société Antunes et la SMABTP, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 8 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [N] [B] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 29 janvier 2026 au cours de laquelle la société Antunes et la SMABTP a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées oralement par la société Terres Cuites des Rairies,
Vu les protestations et réserves formulées par la société Saint-Gobain Weber France, par voie de conclusions,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, par courrier du 20 octobre 2025.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société Terres Cuites des Rairies et à la société Saint-Gobain Weber France.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la société Terres Cuites des Rairies et à la société Saint-Gobain Weber France l’ordonnance rendue le 8 février 2024 (RG N°23/01817) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [N] [B] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 26 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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