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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 juin 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHAZ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
La SCI VALMY V2
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-louis MINIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Karine L’HUILLIER, avocat au barreau de NANCY, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. GOPMJ
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Mai 2025 prorogé au 17 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 27 juin 2003, la S.C.I. Valmy a mis à bail au profit de la S.N.C. LEA devenue la S.A.S. Top Office des locaux situés au rez-de chaussée de l’immeuble situé au [Adresse 7][Adresse 1] à [Localité 8] à compter du 1er juillet 2003.
A l’issue de la période de neuf ans pour laquelle il avait été conclu, le preneur a accepté l’offre de renouvellement ayant donné lieu à quelques adaptations formalisées par acte sous seing privé du 23 novembre 2011. Le droit au bail a été cédé en même temps que le fonds de commerce à la S.A.S. New Top V2 par acte sous seing privé du 30 juin 2023.
Par jugement du 17 juillet 2024, une sauvegarde a été ouverte concernant la société New Top V2.
Le 9 août 2024, la S.C.I. Valmy a procédé à la déclaration de sa créance pour un montant de 23 903,03 euros toutes taxes comprises.
Des difficultés de paiement des sommes dues en exécution du bail sont apparues conduisant la société Valmy à faire délivrer un commandement de payer à l’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société New Top V2 le 7 octobre 2024 pour un montant principal de 86 001,55 euros toutes taxes comprises au titre du quatrième trimestre 2024 et visant la clause résolutoire.
Par jugement du 6 novembre 2024, la sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire, la S.E.L.A.R.L. GOPMJ étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société New Top V2.
Les locaux ont été libérés de toute occupation et la société Valmy en a récupéré les clés le 5 mars 2025.
Par acte délivré à sa demande le 13 février 2025, la S.C.I. Valmy a fait assigner la S.E.L.A.R.L. GOPMJ en cette qualité devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— condamner la société GOPMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société New Top V2 à lui verser une provision de 64 087,35 euros toutes taxes comprises à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 31 janvier 2025,
— condamner la société GOPMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société New Top V2 aux dépens,
— condamner la société GOPMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société New Top V2 à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La partie défenderesse a constitué avocat.
Appelée une première fois lors de l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 22 avril 2025.
Lors de cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions les demandes détaillées dans ses conclusions déposées à l’audience, reprenant les demandes figurant dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant réclamé à titre provisionnel à 111 488,24 euros toutes taxes comprises outre intérêts au taux légal à concurrence de 60 087,35 euros à compter de l’assignation délivrée le 13 février 2025 et à compter de la notification desdites conclusions pour le surplus.
De son côté, la défenderesse en qualité de liquidateur judiciaire de la société New Top V2, représentée par son conseil, reprend oralement les demandes figurant dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment :
— le débouté de la demanderesse pour n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
— la condamnation de la demanderesse à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, délibéré prorogé au 17 juin 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur a notamment l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article L.622-7 du code de commerce indique notamment, s’agissant de la sauvegarde, que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L.622-17, ces dispositions n’étant pas applicables au paiement des créances alimentaires.
L’article L.622-17 du code de commerce dispose :
« I.- Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.- Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code.
III.- Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité pour la durée de la procédure ;
3° Les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.
IV.- Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance. »
L’article L.641-13, et non l’article L.643-13, du même code précise :
« I.- Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l’environnement ;
— ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17.
II.- Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l’ordre prévu par l’article L. 643-8.
III.- A l’exception des frais et dépens de la procédure, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l’administrateur lorsqu’il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d’un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance. »
La société Valmy fait valoir que le jugement du 6 novembre 2024 n’a pas eu pour effet d’interrompre les poursuites qu’elle avait déjà engagées aux fins de recouvrement de sa créance. Elle soutient que les sommes visées dans le commandement de payer qu’elle a fait délivrer le 7 octobre 2024 (sa pièce n°4) correspondent à des créances nées après l’ouverture de la procédure de sauvegarde qui restent exigibles. Elle estime qu’il en est de même pour les créances nées après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Elle produit le décompte et les factures de loyer et charges du dernier trimestre 2024 et du premier trimestre 2025 (ses pièces n°12 à 14).
La société GOPMJ fait valoir que la créance de loyers et charges du quatrième trimestre 2024 et du premier trimestre 2025 telle qu’invoquée par la société Valmy s’analyse en une créance postérieure née régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et en application du bail qui s’est poursuivi. Elle expose que la créance n’a pas été payée à échéance et que son paiement devra intervenir par privilège selon l’ordre établi par la loi.
Elle considère qu’en réclamant une provision au titre de cette créance, la société Valmy cherche à s’affranchir de cette règle de paiement, ce qui constitue une contestation sérieuse empêchant qu’elle soit accordée par le juge des référés.
En l’espèce, les sommes réclamées par la société Valmy correspondent à des créances nées depuis l’ouverture de la sauvegarde qui n’ont pas été payées à l’échéance. Elles seront donc payées selon les dispositions propres au règlement par privilège.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse, la demande de provision constituant une tentative d’écarter le principe du règlement par privilège, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formulée par la société Valmy.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la S.C.I. Valmy à verser à la défenderesse en qualité de liquidateur judiciaire de la société New Top V2 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. La demande formulée par la S.C.I. Valmy sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Condamne la S.C.I. Valmy aux dépens ;
Condamne la S.C.I. Valmy à verser 1 000 euros (mille euros) à la S.E.L.A.R.L. GOPMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société New Top V2 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la S.C.I. Valmy au titre de ses frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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