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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 26 sept. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Minute : GMC
Jugement du 26 Septembre 2025
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSVM
==============
[N] [H]
C/
[P] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
26 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [H], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Marie-Pierre LEFOUR, avocate au barreau de Chartres – Toque 29.
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Mathieu KARM, avocat au barreau de Chartres – Toque 35.
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [B] [J] épouse [Y] demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Mathieu KARM, avocat au barreau de Chartres – Toque 35
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 26 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge, et Madame SPENCER, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2019, M. [P] [Y] et Mme [B] [J] épouse [Y] (ci-après désignés « M. et Mme [Y] ») ont donné à bail à M. [T] [V] et Mme [N] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 850,00 euros.
Par ordonnance de référé du 07 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a notamment :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 24 avril 2024;
— Constaté la résiliation du bail à la date du 24 avril 2024 ;
— Autorisé M. et Mme [Y], à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à l’expulsion de M. [V] et Mme [H] et à celle de tous occupants de leur chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
— Condamné solidairement M. [V] et Mme [H] à payer à titre provisionnel à M. et Mme [Y] la somme de 9.891,17 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 06 décembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.653,83 euros à compter du 23 février 2024 et à compter de l’ordonnance pour le surplus ;
— Rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [V] ;
— Condamné solidairement M. [V] et Mme [H] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
— Dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 avril 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
— Condamné solidairement M. [V] et Mme [H] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné solidairement M. [V] et Mme [H] aux dépens.
Par acte du 04 avril 2025, M. et Mme [Y] ont, d’une part, fait signifier cette ordonnance à M. [V] et Mme [H] et, d’autre part, fait commandement aux intéressés de quitter les lieux.
Par courrier reçu au greffe le 19 mai 2025, Mme [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres d’une demande de délais de 12 mois pour quitter les lieux.
Appelée à l’audience du 27 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
[B] [J] épouse [Y] est intervenue volontairement à l’instance.
A l’audience, Mme [H], représentée par son conseil a confirmé solliciter un délai de 12 mois pour rester dans les lieux faisant valoir, par renvoi à sa requête, que les difficultés financières résultent de la perte d’emploi de M. [V]. Elle précise être depuis séparée de l’intéressé. Elle fait encore valoir avoir déposé une demande de logement et avoir formulé une demande au titre du droit au logement opposable (DALO). Elle indique également qu’un délai lui permettrait de retrouver un logement pour vivre avec ses 5 enfants.
Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, M. et Mme [Y], représentés par leur conseil, demande au juge de l’exécution de :
— Débouter Mme [H] de toutes ses demandes ;
— Condamner Mme [H] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [H] aux dépens, en ce compris le coût de la signification des conclusions.
Ils font valoir, au visa des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que Mme [H] ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales. Ils précisent que l’intéressée ne justifie d’aucune recherche sérieuse d’un nouveau logement notamment dans le secteur privé et qu’il lui appartenait de déposer un dossier au titre du droit au logement opposable à compter du 26 août 2024. Ils font également valoir que l’intéressée a, de fait, déjà bénéficié d’un délai pour rester dans les lieux. M. et Mme [Y] relèvent en outre que Mme [H] ne peut être regardée comme de bonne volonté dès lors que la dette locative s’élève désormais à la somme de 16.854,06 euros en raison de nombreux impayés, cette situation les plaçant dans une situation financière difficile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Mme [Y]
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du même code prévoit par ailleurs que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. / Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Mme [Y] est propriétaire du logement occupé par Mme [H] de sorte que son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la demande de délai pour rester dans les lieux
Il résulte de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l’article L.412- 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [H] a déposé une demande de logement social le 31 août 2023, soit avant même la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire et la procédure subséquente devant le juge des contentieux de la protection. Cette demande a par la suite été renouvelée le 26 août 2024.
Il résulte par ailleurs d’un courrier de Mme [K], assistante de service social, en date du 26 juin 2025, qu’un recours DALO a été déposé auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations le 19 mai 2025. Si ce recours n’est pas produit aux débats, rien ne permet de douter de sa réalité.
S’il est vrai que ce recours aurait pu être déposé plus tôt, il n’en demeure pas moins que les démarches précitées témoignent d’une recherche active d’une solution de relogement, sans qu’il puisse être exigé de Mme [H] qu’elle justifie rechercher un logement dans le parc privé par nature plus onéreux.
Il ressort également des pièces du dossier que Mme [H] et M. [V] ont 5 enfants, le plus âgé ayant 13 ans et le plus jeune ayant moins de 2 ans. La requérante fait valoir qu’elle vit avec les 5 enfants depuis la séparation du couple, ce qui n’est pas contesté. La composition du foyer de Mme [H] rend nécessairement plus délicate la recherche d’un nouveau logement permettant d’accueillir Mme [H] et ses enfants dans des conditions décentes.
Au regard de ce qui précède, Mme [H] justifie de diligences faites en vue de son relogement, lequel ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il ressort en outre des débats que Mme [H] et M. [V] ne s’acquittent pas des sommes mises à leur charge par le juge des contentieux de la protection au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation dues postérieurement à la résiliation du contrat de bail. A cet égard, M. et Mme [Y] versent aux débats un décompte du 08 septembre 2025 faisant état d’une dette à hauteur de 16.790,65 euros.
Pour autant, M. et Mme [Y], qui indiquent être placés dans une situation financière difficile, n’en justifient pas.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et au regard de l’équilibre recherché entre les intérêts divergents des parties, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [H] dans la limite de 06 mois, ce délai paraissant suffisant pour permettre à la procédure initiée au titre du droit au logement opposable d’aboutir.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, la mesure étant favorable à Mme [H], elle supportera la charge des dépens sans qu’il n’y ait lieu d’inclure des frais de signification de conclusions non justifiés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie perdante condamnée aux dépens peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée à ce titre par M. et Mme [Y] sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de Mme [B] [J] épouse [Y];
ACCORDE à Mme [N] [H] un délai de 06 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], soit jusqu’au 26 mars 2026 ;
CONDAMNE Mme [N] [H] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’inclure dans les dépens des frais de signification de conclusions ;
DEBOUTE M. [P] [Y] et Mme [B] [J] épouse [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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