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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 10 févr. 2026, n° 21/15008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me BOLZE, Me EL KAIM et Me SILVA
Copies certifées conformes délivrées le :
à Me [Localité 2], Me [J] et Me [H]
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/15008 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVLOO
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. LES SOURCES CHANTANTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine BOLZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0202
DÉFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la S.C.I. LES SOURCES CHANTANTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0427
Monsieur [M], [X], [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de M. [U], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Maître David SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J065
S.A. [Localité 1]-OUEST CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A. [Localité 1]-OUEST CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentées par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
E.U.R.L. YPAD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
La Compagnie les LLOYD’S DE [Localité 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la E.U.R.L. YPAD, prise en son établissement en France situé [Adresse 10] et en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [W] [C]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
S.A.S. LLOYD’S FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme d’un État membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, venant aux droits du SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice of ENGLAND and WALES suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, en qualité d’assureur responsabilité décennal de la E.U.R.L. YPAD, prise en son établissement en France situé [Adresse 10] et en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [W] [C]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentées par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
Décision du 10 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/15008 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLOO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025 présidée par Madame VERMEILLE tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
L’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au sein de cet immeuble, la SCI Les Sources Chantantes est propriétaire, depuis le mois d’octobre 2017, d’un appartement situé au deuxième étage.
M. [M] [U], propriétaire d’un appartement situé au-dessus, au troisième étage, a fait procéder à une rénovation complète de son logement en 2012. Les travaux ont été réalisés par la SA [Localité 1] Ouest Construction, sous la maîtrise d’oeuvre de M. [T] [V], exerçant au sein de la SARL Ypad.
Après avoir déclaré, auprès de son assureur, la SA Allianz IARD, quatre dégâts des eaux survenus, selon elle, les 21 octobre 2017, 12 mars 2018, 28 mars 2018 et 21 mai 2019, la SCI Les Sources Chantantes a sollicité du juge des référés que soit ordonnée une mesure d’instruction afin d’établir la cause de ces désordres.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2019, le juge des référés a désigné M. [N] [L] en qualité d’expert judiciaire.
M. [N] [L] a déposé son rapport le 5 juillet 2021.
Par acte d’huissier délivré les 15, 16 et 23 novembre 2021, la SCI Les Sources Chantantes a fait assigner son assureur la SA Allianz IARD, M. [M] [U], son assureur la SA Groupama Val de Loire, la SA [Localité 1] Ouest Construction, son assureur la SMABTP, la SARL Ypad et la compagnie Les LLOYD’S de Londres devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation.
Décision du 10 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/15008 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLOO
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, la SCI Les Sources Chantantes demande au tribunal de:
“Vu les dispositions du Code civil,
Vu les dispositions du Code de Procédure Civile,
Vu les moyens,
Vu les pièces,
DÉCLARER la SCI LES SOURCES CHANTANTES recevable et bien fondée dans ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [U], la Compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE, la société [Localité 1] OUEST CONSTRUCTION, la Compagnie SMABTP et la société YPAD et la société LLOYD’S FRANCE à verser à la SCI LES SOURCES CHANTANTES les sommes suivantes :
o 7.278 € (préjudice esthétique) ;
o 8.271 € (préjudice de jouissance) ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [U], la Compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE, la société [Localité 1] OUEST CONSTRUCTION, la Compagnie SMABTP et la société YPAD et la société LLOYD’S FRANCE à verser à la SCI LES SOURCES CHANTANTES la somme de 15.924 € au titre de l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉCLARER que ces sommes porteront intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation en référé à l’encontre de Monsieur [M] [U], soit le 18 juillet 2019 ;
CONDAMNER Monsieur [M] [U] à rembourser à la SCI LES SOURCES CHANTANTES aux sommes de 649 € (frais intervention Aquanef), 902 € (facture Shun Litec) et 4.100 € (taxe logement vacant) au titre de l’article 1242, alinéa 1 er du Code civil ;
DÉCLARER le jugement commun à la Compagnie ALLIANZ ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [U], la Compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE, la société [Localité 1] OUEST CONSTRUCTION, la Compagnie SMABTP, la société YPAD et la société LLOYD’S FRANCE à verser à la SCI LES SOURCES CHANTANTES la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [U], la Compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE, la société [Localité 1] OUEST CONSTRUCTION, la Compagnie SMABTP, la société YPAD et la société LLOYD’S FRANCE aux entiers dépens.”
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, M. [M] [U] et son assureur la SA Groupama Val de Loire demandent au tribunal de :
“Vu les demandes principales formées à la requête de la SCI les Sources Chantantes en homologation des conclusions du rapport d’expertise déposé par Monsieur [K] [L] le 5 juillet 2021,
Décision du 10 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/15008 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLOO
— constater que l’expert judiciaire retient la responsabilité exclusive de toutes les conséquences dommageables des sinistres affectant l’appartement de la SCI les Sources Chantantes demanderesse, et des malfaçons affectant l’appartement de Monsieur [M] [U] avec toutes leurs conséquences dommageables, à la Société [Localité 1] OUEST CONSTRUCTION et à l’EURL YPAD.
1 – Sur les demandes principales de la SCI les Sources Chantantes :
— Constater que si les demandes formées dans la limite du chiffrage de l’expert judiciaire, sont dirigées en première ligne à l’encontre de Monsieur [M] [U] et de son assureur dans le cadre d’une demande in solidum, celui-ci comme GROUPAMA, son assureur, ne sauraient conserver la moindre somme à leur charge, devant bénéficier d’un recours en garantie intégral.
Débouter la SCI Les Sources Chantantes de toutes ses demandes nouvelles dirigées à l’encontre de Monsieur [M] [U] dans ses conclusions signifiées le 17 novembre 2023.
2 – Sur les demandes en garantie de Monsieur [M] [U] :
Constater que la demande principale de la SCI les Sources Chantantes est requise sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Donner acte à la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de son intervention volontaire aux droits du Syndicat du LLOYD’S 23-87 Brit en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Société YPAD et de ce qu’elle vient aux droits des souscripteurs du LLOYD’S de [Localité 9].
Condamner in solidum la Société [Localité 1] OUEST CONSTRUCTION avec la garantie de son assureur la SMABTP et l’EURL YPAD avec la garantie de son assureur la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, à relever et garantir Monsieur [M] [U] et son assureur, de de toute condamnation prononcée à leur encontre, que ce soit au bénéfice de la SCI les Sources Chantantes ou de toute autre demandeur à titre principal.
Constater que les causes du sinistre ayant affecté le logement de la demanderesse, trouvent leur origine dans des malfaçons affectant les travaux de rénovation exécutés par la Société [Localité 1] OUEST CONSTRUCTION sous la maîtrise d’œuvre de l’EURL YPAD pour le compte de Monsieur [M] [U],
constater que Monsieur [M] [U] sollicite la réparation des désordres et des préjudices consécutifs sur la base des conclusions retenues par l’expert judiciaire,
constater que les malfaçons ainsi identifiées engagent la responsabilité décennale de ses deux constructeurs sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
En conséquence,
condamner solidairement la Société [Localité 1] OUEST CONSTRUCTION avec la garantie de son assureur la SMABTP et l’EURL YPAD avec la garantie de son assureur la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA au paiement des sommes de
23 534,02 €uros intégrant la réparation des désordres matériels et les dépenses de frais d’investigation exposées à frais avancés en cours d’expertise, et la somme de 15 400 €uros au titre du préjudice de perte locative.
Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 10 000 €uros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2023, la SA [Localité 1] Ouest Construction et la SMABTP demandent au tribunal de :
“Vu les dispositions des Articles 1792 et suivants, des Articles 1231-1 (ancien article 1147) et suivants,
de l’Article 1641, des Articles 1240 (ancien 1382) et suivants du Code civil,
Vu les Annexe 1 et 2 à l’Article A.243-1 du Code des Assurances,
Vu les articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances,
Vu les dispositions des Articles 126, 334 et 378 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal,
— Limiter toute condamnation de la société [Localité 1] OUEST CONSTRUCTION et la SMABTP à la somme totale de 43 375, 90€ TTC (18 883, 80 + 23 360, 41 +1 131, 69 €) correspondant à 60% des sommes retenues par l’expert judiciaire (et 60% des sommes versées par ALLIANZ) que la société PARSI OUEST CONSTRUCTION et à la SMABTP acceptent de régler,
A titre subsidiaire,
— JUGER que la responsabilité de la société YPAD et les garanties des S.A.S. LLOYD’S FRANCE SAS sont engagées,
— CONDAMNER, in solidum la société YPAD et ses assureurs S.A.S. LLOYD’S FRANCE SAS à relever et garantir la Société PARSI OUEST CONSTRUCTION et la SMABTP de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, fins et conclusions,
— Juger que la condamnation de la SMABTP ne pourra intervenir que déduction faite des franchises contractuelles opposables à l’assuré en matière de garantie obligatoire et tant à l’assuré qu’aux tiers lésés en matière de garanties facultatives,
— CONDAMNER tout succombant à verser à la société PARSI OUEST CONSTRUCTION et à la SMABTP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, la SARL Ypad et la SA LLOYD’S Insurance Company demandent au tribunal de :
“Vu les articles 1231-1, 1792 et suivants et 1240 du Code civil
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances
Décision du 10 Février 2026
8ème chambre 1ère section
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La société YPAD et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES demandent qu’il plaise au Tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE :
— DONNER ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 9] ;
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que la société YPAD n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses missions en lien avec les désordres constatés ;
En conséquence,
— DEBOUTER la SCI LES SOURCES CHANTANTES de toute demande, fins et conclusion telles que formulées à l’encontre de la société YPAD et de son assureur ;
— DEBOUTER tout concluant à l’encontre de la société YPAD et de son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de toutes demandes, fins et conclusion ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société YPAD et de son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société YPAD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que les garanties de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, qui vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ne sont mobilisables qu’au titre du volet RCP de la société YPAD ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [U] de ses demande en garantie au titre des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI LES SOURCES CHANTANTES pour les condamnations relevant du volet décennal ;
— LIMITER la part de responsabilité attribuée à la société YPAD sans que celle-ci ne puisse excéder 10 % ;
— REJETER la demande de perte locative de Monsieur [U] et juger qu’il s’agit d’un préjudice de perte de jouissance ;
— REJETER les demandes de la SCI SOURCES CHANTANTES relatives à un préjudice de jouissance, à l’indemnisation de la facture de la société AQUANEF, de la facture de la société SHUN LITEC et de la taxe sur les logements vacants ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER la société [Localité 1] OUEST CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP, à relever indemne et garantir la société YPAD et son assureur, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S LONDRES, de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires ;
Décision du 10 Février 2026
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EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— JUGER que la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S [Localité 9], est bien fondée à opposer les limites de sa garantie ;
— REJETER la demande d’exécution provisoire ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— CONDAMNER la SCI LES SOURCES CHANTANTES et tous succombants à payer à la société YPAD et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S LONDRES, la somme de 3.000 € sur le fondement l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— CONDAMNER les même en tous les dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, la SAS LLOYD’s France demande au tribunal de :
“Vu les articles 1240 et 1792 et suivants du Code Civil
Vu les articles 9 et 331 du Code de procédure civile
Vu les articles L 124-3 et L 124-5 du Code des assurances
Vu les pièces visées en fin d’acte
A TITRE LIMINAIRE
METTRE HORS DE CAUSE la société LLOYD’S France, aujourd’hui radiée, qui n’était pas l’assureur de la société YPAD mais qui n’était que simple mandataire du SYNDICAT DU LLOYDS'29-87 BRIT ;
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits du SYNDICAT DU LLOYDS'29-87 BRIT, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société YPAD ;
JUGER la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du SYNDICAT DU LLOYDS'29-87 BRIT, recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions ;
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la preuve d’une faute commise par la société YPAD dans l’exécution de ses prestations en lien avec les désordres subis par la SCI LES SOURCES CHANTANTES n’est pas démontrée ;
En conséquence,
DEBOUTER la SCI LES SOURCES CHANTANTES de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société YPAD;
DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ et les Consorts [U] de leurs demandes fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société YPAD et de son assureur ;
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits du SYNDICAT 29 87 BRIT, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société YPAD ;
Décision du 10 Février 2026
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A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que seul le volet décennal de la police souscrite auprès du SYNDICAT 29-87 BRIT est mobilisable du fait de la résiliation de la police intervenue le 31 décembre 2014, soit antérieurement à la réclamation datant du 19 décembre 2019 ;
En conséquence,
DEBOUTER la SCI LES SOURCES CHANTANTES et la Compagnie ALLIANZ de leurs demandes indemnitaires, celles-ci relevant des garanties facultatives déclenchées par la réclamation,
DEBOUTER Monsieur [U] de ses demandes en garantie au titre des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI LES SOURCES CHANTANTES, celles-ci relevant des garanties facultatives déclenchées par la réclamation,
LIMITER la part de responsabilité attribuée à la société YPAD sans que celle-ci puisse excéder 10%,
LIMITER à la somme de 2.353,40 €, soit 10% de 23.534,02 €, les sommes susceptibles d’être allouées à Monsieur [U] au titre des travaux de réparation et des frais d’investigation exposés en cours d’expertise,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la société [Localité 1] OUEST CONSTRUCTION et la SMABTP de toutes condamnations qui seraient mises à la charge de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits du SYNDICAT 29 87 BRIT, tant en principal, qu’intérêts et accessoires
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
JUGER que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du SYNDICAT 29 87 BRIT, est bien fondée à opposer les limites de sa garantie,
En conséquence,
PRENDRE ACTE des limites de garantie de la police souscrite par la société YPAD auprès du Syndicat du LLOYD’S [Adresse 12], et notamment du plafond de 300.000 € et de la franchise de 5.000 € opposables aux tiers
CONDAMNER la SCI LES SOURCES CHANTANTES ou tout succombant à verser à la société LLOYD’S INSURANCE SA, venant aux droits du SYNDICAT 29-87 BRIT, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI LES SOURCES CHANTANTES ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître [H], avocat au Barreau de PARIS, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Décision du 10 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/15008 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLOO
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
“Vu l’article L. 121-12 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
— DEBOUTER la SCI LES SOURCES CHANTANTES de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
— CONDAMNER in solidum l’EURL YPAD, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société [Localité 1] OUEST CONSTRUCTION et la société SMABTP à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1 886,16 € au titre des indemnités versées à son assurée, la SCI LES SOURCES CHANTANTES,
— CONDAMNER in solidum l’EURL YPAD, la compagnie Les LLOYD’S, la société [Localité 1] OUEST CONSTRUCTION et la société SMABTP aux entiers dépens et à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 20 novembre 2025 a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur les écritures versées par M. [M] [U] et la SA Groupama Val de Loire postérieurement à l’ordonnance de clôture
Le tribunal constate que le dossier de plaidoirie de M. [M] [U] et de la SA Groupama Val de Loire comprend des conclusions, qui ont été réceptionnées par la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, le 28 novembre 2025, mais qui n’ont pas été notifiées par RPVA.
Comme indiqué ci-dessus, l’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025. Il n’a nullement été sollicité de révocation de celle-ci, en vue d’une nouvelle constitution d’avocat ou notification de nouvelles conclusions.
Par conséquent, ces écritures sont irrecevables et le tribunal ne se réfère qu’aux conclusions notifiées le 29 octobre 2024.
Sur les demandes formées à l’encontre de l’assureur de la SARL Ypad
En l’espèce, il ressort des éléments du débat et des écritures des parties que la SCI Les Sources Chantantes a fait assigner “La compagnie Les LLOYD’S de Londres”, sans former une quelconque demande à son encontre dans le cadre de son assignation.
Décision du 10 Février 2026
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Le 17 décembre 2021, Maître [O] [H] s’est constitué dans la procédure pour la SAS LLOYD’S FRANCE. Aux termes de ses écritures, il indique que cette société a été radiée, et précise que “La compagnie Les LLOYD’S de [Localité 9]”, qui a été assignée, n’existe pas.
Parallèlement, Maître [I] [J] s’est constituée et a conclu jusqu’à la clôture de l’instruction sous forme de conclusions communes avec la SARL Ypad, pour la SA LLOYD’S Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S de [Localité 9], par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020.
Aucune des autres parties de la présente instance, en demande ou en défense, ne fournit d’explication sur l’existence juridique de l’assureur assigné et sur les points de divergence entre la SAS LLOYD’S France et la SA LLOYD’S Insurance Company, alors que la SA LLOYD’S France demande sa mise hors de cause et que la SA LLOYD’S Insurance Company demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S de Londres uniquement au titre du volet responsabilité civile professionnelle de la SARL Ypad.
Tenant compte de ces éléments, il convient de considérer que la SA LLOYD’S Insurance Company forme une intervention volontaire, circonscrite à sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL Ypad.
Par ailleurs, il convient de mettre hors de cause la SAS LLOYD’S France, en l’absence d’explication des parties, étant rappelé que l’assignation a été formée à l’encontre de “La Compagnie les LLOYD’S de [Localité 9]”.
Sur les désordres
Aux termes de son rapport d’expertise, M. [N] [L] conclut que les dommages allégués dans l’assignation, sont bien réels, et peuvent être présentés, comme suit, au sein de l’appartement de la SCI Les Sources Chantantes :
— salon : traces d’infiltration en angle (fuites actives),
— salon : zone humide peu marquées (fuites actives),
— salon : zone très dégradée (fuites actives),
— cuisine :
— différentes cloques au plafond (fuites inactives),
— pan de mur très endommagé à côté de la porte, sur environ
1 m² (fuites inactives),
— parquet endommagé sur environ 2 m² (fuites inactives),
— toilettes de l’entrée : peinture du plafond marquée par des traces d’infiltration (fuites inactives),
— chambre : petite tâche au plafond (fuites actives).
S’agissant des causes de ces désordres, l’expert expose les éléments suivants en page 25 de son rapport :
“ Je retiens dans chaque cas le défaut d’étanchéité comme cause principale. Je ne retiens pas la défaillance des joints, dont la nature est par nature éphémère.”
Décision du 10 Février 2026
8ème chambre 1ère section
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Pour chacun des désordres allégués, il indique la cause retenue conformément à ce qui suit :
“- cuisine : défaut d’étanchéité dans la salle de bain de M. [M] [U],
— plafond des toilettes de l’entrée :
— raccordement de l’évacuation du WC de l’entrée de M.[M] [U] sur l’évacuation en fonte,
— étanchéité du sol de la pièce,
— salon (zone 1 a (angle)) : défauts d’étanchéité sol et murs, au niveau de la douche de la chambre de M. [M] [U],
— salon (zone 1 b) : défauts sévères d’étanchéité du sol, au niveau de l’alcôve où est placé le WC suspendu, dans la salle de bain de la chambre de M. [M] [U]. Un trou est notamment présent à l’aplomb de la zone 1 b. De l’eau s’infiltre donc à ce niveau à chaque fuite mineure ou majeure sur le WC encastré (et donc inaccessible). Ces fuites ont été multiples,
— chambre (plafond, entre cheminée et salle de bain) : défauts sévères d’étanchéité du sol, au niveau de l’alcôve où est placé le WC suspendu, dans la salle de bain de la chambre de M. [M] [U]. Le trou évoqué ci-dessous jouxte la zone sinistrée de la chambre. De l’eau s’infiltre à ce niveau à chaque fuite mineure ou majeure sur le WC encastré (et donc inaccessible).”
Selon l’expert, si le choix du produit pour réaliser l’étanchéité est une des causes, c’est loin d’être le problème principal. Il indique que les surfaces qu’il convenait de mettre en étanchéité, sous la douche et à l’arrière du WC, auraient dû être rebouchées, puis lissées de façon à permettre la mise en place d’une étanchéité. Or, précise-t-il, cette réparation a été omise. Il explique qu’un trou important a même été laissé au pied du réservoir du WC et que ce trou a offert un cheminement à l’eau vers la zone du sinistre. Il expose qu’une simple réparation des surfaces aurait peut-être permis d’éviter l’apparition des désordres ou d’en limiter l’ampleur mais, selon lui, le maître d’oeuvre ne pouvait contrôler l’intégralité des étapes du chantier.
Ces éléments établissent la matérialité et la cause des désordres dans les différentes pièces de l’appartement.
Sur les responsabilités à l’égard de la SCI Les Sources Chantantes
La SCI Les Sources Chantantes recherche la responsabilité de M.[M] [U], sur le fondement de l’article 1242 du code civil, en invoquant, sa qualité de propriétaire des lieux, à l’origine des désordres et faisant état d’une responsabilité de plein droit.
Si M. [M] [U] et son assureur font valoir qu’ils ne sauraient conserver la moindre somme à leur charge, devant bénéficier d’un recours en garantie intégral, ils ne contestent pas la responsabilité ainsi recherchée.
En droit, aux termes de l’article 1242 alinéa premier du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Décision du 10 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/15008 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLOO
Il résulte du premier alinéa de l’article 1242 du code civil que la responsabilité du dommage causé par une chose est liée, à l’usage qui est fait de la chose, ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde. Le propriétaire de la chose est par ailleurs présumé gardien de la chose.
Le principe de la responsabilité objective du fait des choses inanimées trouve son seul fondement dans la notion de garde, indépendamment de toute faute personnelle du gardien. Le gardien de la chose qui a été l’instrument du dommage est tenu à réparation intégrale de la victime.
En l’espèce, la matérialité et la cause des désordres ont été exposées ci-dessus.
Compte tenu de ces éléments, la responsabilité objective de M. [M] [U], en sa qualité de gardien de ses installations sanitaires privatives défectueuses, ayant affecté l’appartement de la SCI Les Sources Chantantes, sera retenue sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil, sans qu’il soit besoin d’établir la preuve d’une faute de sa part.
Au regard des conclusions du rapport, mentionnées ci-dessus, la SCI Les Sources Chantantes recherche également la responsabilité de la SA [Localité 1] Ouest Construction, qui a effectué les travaux, et de la SARL Ypad.
La SCI Les Sources Chantantes ne précise pas le fondement juridique de sa demande mais dans la mesure où elle fait état des défauts qu’elle qualifie de sévères dans la réalisation des travaux par ces deux sociétés, et notamment la méconnaissance de l’article 45 du règlement sanitaire de la ville de Paris, il convient de considérer qu’elle recherche leur responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La SCI Les Sources Chantantes considère, comme M. [M] [U], son assureur et la SA [Localité 1] Ouest Construction, que la SARL Ypad était investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre. Ils affirment que les pièces produites relatives, tant aux échanges entre la SA [Localité 1] Ouest Construction et M. [M] [U], que la preuve de la réception des travaux démontrent l’étendue de cette mission.
La SARL Ypad et son assureur, à titre principal, contestent toute responsabilité et à titre subsidiaire, sollicitent que cette responsabilité soit limitée à 10 %. Ils estiment que l’expert a commis une erreur d’appréciation dans la mesure où la SARL Ypad n’a pas été investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
Ils indiquent que dans le cadre de la rénovation de l’appartement de M.[M] [U], l’intervention de la SARL Ypad était limitée à un rôle de conseiller technique s’agissant des aspects esthétiques et décoratifs du projet, tandis que la SA [Localité 1] Ouest Construction avait en charge la conception technique des travaux ainsi que leur réalisation. C’est d’ailleurs la SA [Localité 1] Ouest Construction, indiquent-ils, qui a établi le descriptif sommaire des travaux et le budget prévisionnel, et qui a préconisé un produit d’étanchéité non conforme. Ils mentionnent que la SA [Localité 1] Ouest Construction est une entreprise générale organisée, comprenant un directeur technique, et un conducteur de travaux, dédié et présent quotidiennement sur le chantier ; que tel n’est pas le cas de la SARL Ypad.
Décision du 10 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/15008 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLOO
Ils considèrent que l’activité déclarée par la SARL Ypad auprès de son assureur est “architecte d’intérieur” sans intervention sur la structure. Ils ajoutent que, pour avoir les missions d’un véritable maître d’oeuvre, la SARL Ypad aurait dû assumer la conception et le suivi technique des travaux et notamment l’étanchéité des pièces d’eau.
Ils exposent que la SARL Ypad a fait part de remarques à la SA [Localité 1] Ouest Construction s’agissant du produit d’étanchéité envisagé par cette dernière. Ils affirment qu’il est tout à fait habituel que les honoraires du maître d’oeuvre, en charge de la décoration, soient calculés sur le montant global des travaux, sans pour autant que cela conduise à conclure à l’existence d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que les installations sanitaires de M. [M] [U] ont été réalisées, ou totalement rénovées, à l’occasion de travaux, effectués au 1er semestre 2012, par la SA [Localité 1] Ouest Construction, sous la maîtrise d’oeuvre de la SARL Ypad.
Aux termes de son rapport d’expertise, M. [N] [L] considère que la responsabilité des désordres constatés incombe à la SA [Localité 1] Ouest Construction et à la SARL Ypad, à hauteur respectivement de 60% et 40 %.
Il est constant que le contrat d’architecte est un contrat écrit, entre l’architecte et le maître de l’ouvrage, mais l’écrit n’est qu’une obligation déontologique, et la preuve peut être apportée par tous moyens. En l’absence de contrat écrit, il appartient à l’architecte de rapporter la preuve de l’étendue de la mission qui lui a été confiée.
Les honoraires de l’architecte sont fixés, d’un commun accord, avec le maître de l’ouvrage. Il existe trois formes possibles d’honoraires : au pourcentage du coût de travaux, au forfait et au déboursé (frais réels et temps passé).
L’architecte qui a reçu une mission complète assure les trois phases successives du contrat, c’est à dire :
— la conception du projet,
— la direction des travaux,
— l’assistance à la réception des travaux.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que le 20 janvier 2012, la SARLYpad a demandé à la SA [Localité 1] Ouest Construction de modifier plusieurs éléments de l’offre, concernant le revêtement des sols et des murs, la plomberie, les appareils sanitaires et l’électricité.
Compte tenu de la nature des modifications sollicitées, il y a lieu de considérer que ces conseils ne se réduisent pas à des appréciations d’ordre décoratif ou esthétique.
Le tribunal relève que, dans le cadre de cette demande de modification de certains éléments de l’offre, la SARL Ypad ne conteste pas l’utilisation d’un “SPEC” comme système d’étanchéité. Il ressort en outre, des termes de cet écrit, que la SARL Ypad demande à la SA [Localité 1] Ouest Construction “de ne rien envoyer en direct à M. et Mme [U].”
Compte tenu de ces éléments, et de l’avis de l’expert, il convient de considérer que la SARL Ypad est bien intervenue au stade de la conception du projet.
Décision du 10 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/15008 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLOO
Dans le cadre de l’expertise, la SA [Localité 1] Ouest Construction a versé contradictoirement :
— l’ordre de service d’exécution des travaux, en date du 30 janvier 2012, visé par la SARL Ypad, en qualité de maître d’oeuvre, au sein duquel il est précisé que les demandes de règlement sont visées et transitent par le maître d’oeuvre pour le bon suivi du chantier,
— le courrier par lequel la SARL Ypad a adressé à la SA [Localité 1] Ouest construction, le 30 janvier 2012, un chèque à M. [M] [U] de
43 800 euros en règlement de l’acompte de 30 % visé par l’ordre de service du même jour.
Tenant compte de ces éléments et des conclusions de l’expert, il apparaît que la SARL Ypad est également intervenue en phase de suivi du projet.
Il est versé aux débats un procès-verbal de levée des réserves qui fait apparaître la SARL Ypad comme maître d’oeuvre. Il ressort de cette pièce que la SARL Ypad a donc assisté le maître d’ouvrage, M.[M] [U], dans la réception du chantier, intervenue d’ailleurs avec réserves.
Dans ces conditions, et au regard également de l’avis de l’expert sur ce point, il est établi que la SARL Ypad a eu un rôle actif, en outre, au stade de la réception.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SARL Ypad est intervenue en qualité de maître d’oeuvre avec mission complète et a commis une faute délictuelle caractérisée par un défaut de conseil dans le choix du produit d’étanchéité, l’existence de carences dans le suivi du chantier, et le défaut de perception des malfaçons lors de la réception.
Ni la SA [Localité 1] Ouest Construction, ni son assureur, ne contestent la responsabilité de la SA [Localité 1] Ouest Construction au stade de l’obligation à la dette.
Par conséquent, dans leurs rapports avec la demanderesse, et compte tenu des termes du rapport d’expertise et des éléments exposés ci-dessous, la responsabilité la SA [Localité 1] Ouest Construction et de la SARL Ypad sera retenue et elles devront, in solidum avec M. [M] [U], indemniser la SCI Les Sources Chantantes des préjudices, qui seront examinés ci-après.
Sur les responsabilités à l’égard de M. [M] [U]
M. [M] [U] recherche la responsabilité de la SA [Localité 1] Ouest Construction et de la SARL Ypad sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Ni l’une, ni l’autre de ces sociétés ne contestent le principe de leur responsabilité vis-à-vis de M. [M] [U].
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, leur responsabilité sera retenue et elles devront indemniser M. [M] [U] des préjudices qui seront examinés ci-après.
Décision du 10 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/15008 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLOO
Sur les préjudices de la SCI Les Sources Chantantes
La SCI Les Sources chantantes estime avoir subi plusieurs préjudices dont elle sollicite réparation.
En premier lieu, elle fait valoir qu’elle est fondée à obtenir l’indemnisation de travaux aux fins de réparation des désordres à hauteur de 7 278 euros.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, compte tenu du rapport d’expertise reconnaissant ce préjudice, des pièces produites, et en l’absence d’une quelconque opposition des parties sur cette demande, il convient de retenir ce poste de préjudice.
S’agissant de son préjudice matériel, la SCI Les Sources Chantantes expose, par ailleurs, qu’elle a été contrainte de régler une facture d’intervention de la société Aquanef pour 649 euros et une facture de la société Shun Litec pour un montant de 902 euros. Au soutien de sa demande, la SCI Les Sources Chantantes explique que les recherches de fuite et réparations, effectuées par ces sociétés, ont été rendues nécessaires en raison de désordres, intervenus dans l’appartement de M.[M] [U], postérieurement au dépôt du rapport d’expertise.
M. [M] [U], son assureur, la SARL Ypad et son assureur opposent que la demande de remboursement de ces factures, formée postérieurement à la délivrance de l’assignation se réfère à de nouvelles infiltrations provenant des parties communes et en aucun cas de l’appartement de M. [M] [U].
En l’espèce, il ressort, néanmoins, des éléments du débat que la société Aquanef, missionnée par la SCI Les Sources Chantantes le 6 juillet 2023, a constaté une fuite sur le flexible du WC suspendu indépendant du logement de M. [M] [U]. Cet élément de fait n’est pas contesté par M. [M] [U] et son assureur qui indiquent dans les motifs de leurs écritures que la fuite a été réparée le 13 juillet 2023.
Tenant compte de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation des frais engagés par la SCI Les Sources Chantantes pour l’intervention des sociétés Aquanef et Shun Litec, soit une somme totale de 1 551 euros, au titre de son préjudice matériel, pour les recherches de fuites et les réparations engendrées par cette fuite.
Par ailleurs, la SCI Les Sources Chantantes estime subir un préjudice de jouissance pour le salon et la cuisine qui s’élève, selon elle, à la somme de 8 271 euros.
La SARL Ypad oppose que le préjudice, qui est uniquement d’ordre esthétique, ne constitue pas un préjudice de jouissance indemnisable.
En l’espèce, l’expert a détaillé le préjudice subi dans le salon et la cuisine, étant précisé qu’il a expressément indiqué qu’il n’y avait aucune perte de jouissance dans la chambre et les toilettes en raison du caractère mineur des dommages affectant ces pièces.
S’agissant du salon, d’une surface de 37, 90 m², l’expert a retenu un trouble de jouissance réel, en précisant qu’il ne s’agissait pas d’une perte de jouissance totale. Il a précisé que le bien était resté utilisable mais qu’il avait été affecté par une perte esthétique notable, au regard notamment de l’utilité d’un salon au sein d’un logement.
Décision du 10 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/15008 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLOO
Concernant la cuisine, l’expert a qualifié le préjudice de jouissance de modeste.
Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que l’existence d’un préjudice de jouissance est démontrée, à compter du constat d’huissier en attestant en juin 2019, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, en juillet 2021. Au regard de la localisation du bien, et donc du revenu locatif, mais également de la durée de ce préjudice, il convient fixer la réparation due à ce titre à la somme de 5000 euros.
Les sommes, ainsi accordées à la SCI Les Sources Chantantes porteront intérêts à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil compte tenu de la nature indemnitaire de la condamnation.
La SCI Les Sources Chantantes explique que l’appartement n’étant pas habitable dans des conditions normales, elle a dû s’acquitter en 2021 et 2022 de la taxe sur les logements vacants soit la somme totale de
4 100 euros.
Comme le relèvent à juste titre les défendeurs, le bien n’a pas été considéré comme inhabitable par l’expert qui ne s’est d’ailleurs pas prononcé sur le bien fondé de ce préjudice. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la SCI Les Sources Chantantes sur ce point.
La demande formée par la SCI Les Sources Chantantes à hauteur de
15 924 euros pour les frais d’expertise engagés relève des dépens et sera examinée à ce titre.
Sur les préjudices de M. [M] [U]
M. [M] [U] considère qu’il est fondé à obtenir l’indemnisation de la somme de 23 534, 02 euros intégrant la réparation de son préjudice matériel.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, compte tenu du rapport d’expertise reconnaissant ce préjudice, des pièces produites, et en l’absence d’une quelconque opposition des parties sur cette demande, il convient de retenir ce poste de préjudice.
M. [M] [U] sollicite par ailleurs le versement d’une somme de
15 400 euros au titre du préjudice de perte locative.
La SARL Ypad s’oppose à cette demande au motif que seul un préjudice de perte de jouissance de la salle d’eau/WC d’appoint pourrait être retenu. Elle expose qu’il n’est pas allégué que l’ancien locataire ait quitté les lieux en raison des désordres, ni que M. [M] [U] lui ait consenti une baisse du montant du loyer en dédommagement de la salle d’eau/WC d’appoint rendue inutilisable par les opérations d’expertise.
En l’espèce, M. [M] [U] verse aux débat un bail locatif, à effet du 1er novembre 2017, pour un montant mensuel de 3 850 euros, et justifie de la réalisation d’un état des lieux de sortie le 16 mars 2021. Il est par ailleurs démontré que l’expert a donné son accord pour la réalisation des travaux le 2 juin 2021 et qu’ils se sont achevés le 15 juillet 2021.
Il ressort de l’analyse des désordres constatés par l’expert, et de la nature des travaux à entreprendre pour mettre un terme à ceux-ci, que le bien ne pouvait pas être proposé à la location entre le 16 mars 2021 et le 15 juillet 2021.
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8ème chambre 1ère section
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Par conséquent, et conformément à la validation de l’expert sur ce point, il convient de retenir un préjudice, durant une période de quatre mois, qui sera qualifié de perte de chance de relouer le bien, entre la réalisation de l’état des lieux et la fin des travaux, et qui sera justement évalué, compte tenu de la localisation du bien, à 90 % du montant du loyer de 3850 euros, soit une somme totale de 13 860 euros.
Sur la garantie des assureurs
La SCI Les Sources Chantantes ne formule pas de demande de condamnation contre la SA Allianz IARD, dans la mesure où la seule demande qu’elle forme à son encontre vise à ce que le jugement lui soit déclaré opposable, ce qui n’est pas nécessaire, en l’espèce, cette société ayant été assignée dans le cadre de la présente instance. Aucune autre partie ne formule de demande à l’encontre de la SA Allianz IARD.
Le contrat liant la SMABTP à la SA [Localité 1] Ouest Construction n’est pas produit aux débats, mais la SMABTP, qui formule ses prétentions, dans les mêmes écritures que son assurée, ne conteste pas sa garantie.
La SMABTP indique que sa condamnation ne pourra intervenir, que déduction faite des franchises contractuelles opposables à l’assurée en matière de garantie obligatoire et, tant à l’assuré qu’aux tiers lésés, en matière de garantie facultatives.
Aucune des parties créancières ne conteste cette demande.
S’agissant des franchises, il convient de rappeler qu’en matière d’assurance civile obligatoire, les conditions particulières du contrat peuvent prévoir une franchise opposable à l’assuré.
En revanche, cette franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités, sauf application des garanties facultatives.
Il en résulte qu’en l’espèce, la SMABTP est recevable à opposer à son assurée, la franchise en matière de garantie obligatoire et recevable à opposer à son assurée et aux tiers lésés, les franchises contractuelles en matière de garanties facultatives.
Le contrat liant la SA Groupama Val de Loire à M. [M] [U] n’est pas produit aux débats mais la SA Groupama Val de Loire, qui formule ses prétentions dans les mêmes écritures que son assuré, ne conteste pas sa garantie.
Dans le cadre des motifs de ses écritures, la SA LLOYD’S Insurance Company conclut que seules les demandes de la SCI Les Sources Chantantes et les demandes correspondant aux préjudices immatériels de M. [M] [U] sont susceptibles de relever de la police souscrite auprès de la SA LLOYD’S Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S [Localité 9].
Compte tenu des dates des dégâts des eaux, concernés par la présente procédure, de ce qui a été exposé ci-dessus sur les limites de l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S Insurance Company, et des propositions faites par celles-ci, cette dernière devra sa garantie à son assurée, s’agissant des désordres de la SCI Les Sources Chantantes et du préjudice immatériel de M. [M] [U].
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8ème chambre 1ère section
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Les condamnations prononcées, sur le fondement de la garantie décennale, à l’encontre de la SARL Ypad, au profit de M. [M] [U], ne sont donc pas couvertes.
S’agissant des demandes relatives à la franchise, comme indiqué ci-dessus, la SA LLOYD’S Insurance Company est recevable à opposer à son assuré et aux tiers lésés, les franchises contractuelles en matière de garanties facultatives.
Sur le recours subrogatoire de la SA Allianz IARD
La SA Allianz IARD, assureur de l’appartement appartenant à la SCI Les Sources Chantantes, sollicite le paiement de la somme de 1 886, 16 euros au titre des indemnités versées à son assurée, la SCI Les Sources Chantantes.
Elle forme ses demandes à l’encontre de la SARL Ypad, de la SA LLOYD’S Insurance Company, de la SA [Localité 1] Ouest Construction et de la SMABTP qui ne s’y opposent pas.
En application de l’article L. 121-12 du code des assurances, “l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.”
Pour être exercé, le recours subrogatoire suppose la réunion de deux conditions : l’assureur doit avoir procédé au paiement de l’indemnité d’assurance en vertu d’un contrat d’assurance et doit démontrer le caractère effectif de ce paiement.
Au vu des pièces fournies par les parties, le tribunal constate que la SCI Les Sources Chantantes était assurée auprès de la SA Allianz IARD. Dans le cadre des motifs de ses conclusions, la SCI Les Sources Chantantes indique expressément que la SA Allianz IARD l’a indemnisée pour un montant de 1 886, 16 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la SA Allianz IARD.
Sur les condamnations
Au regard des éléments exposés ci-dessous, les condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance sont les suivantes :
— la condamnation in solidum de M. [M] [U], la SA Groupama Val de Loire, la SA [Localité 1] Ouest Construction, la SMABTP, la SARL Ypad et la SA LLOYD’S Insurance Company à verser à la SCI Les Sources Chantantes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les sommes de :
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— 5391, 84 euros au titre du préjudice matériel (7278 – 1886, 16 euros correspondant à l’indemnisation perçue par la SA Allianz IARD),
— 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté en juillet 2021,
— la condamnation de M. [M] [U] verser à la SCI Les Sources Chantantes la somme de 1551 euros au titre du remboursement des factures la société aquanef du 10 juillet 2023 et de la société Shun Litec du 26 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— la condamnation in solidum de la SA [Localité 1] Ouest construction, la SMABTP et la SARL Ypad à verser à M. [M] [U] et à la SA Groupama Val de Loire, pris ensemble, la somme de 23 534, 02 euros au titre du préjudice matériel,
— la condamnation in solidum de la SA [Localité 1] Ouest construction, la SMABTP, la SARL Ypad et la SA LLOYD’S Insurance Company à verser à M. [M] [U] et à la SA Groupama Val de Loire, pris ensemble, la somme de 13 860 euros au titre préjudice de perte de chance de louer arrêté au mois de juillet 2021,
— la condamnation in solidum de la SARL Ypad, la SA LLOYD’S Insurance Company, la SA [Localité 1] Ouest Construction et la SMABTP à verser à la SA Allianz IARD la somme de 1 886, 16 euros au titre des indemnités perçues par la SCI Les Sources Chantantes.
Sur les appels en garantie
M. [M] [U] et son assureur demandent la condamnation in solidum de la SA [Localité 1] Ouest Construction, garantie par la SMABTP, et de la SARL Ypad, garantie par la SA LLOYD’S Insurance Compagny, à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
La SA [Localité 1] Ouest Construction et la SMABTP demandent la condamnation in solidum de la SARL YPAD et son assureur à les garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.
La SARL Ypad et son assureur demandent au tribunal de condamner la SA [Localité 1] Ouest Construction et son assureur, à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut donc répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux.
En l’espèce et au regard des manquements imputables aux parties condamnées, des recours en garantie exercés entre elles et de l’appréciation de l’expert qui a considéré que les auteurs du dommage s’étaient chacun rendus responsables, le tribunal retient le partage de responsabilité suivant :
— la SA [Localité 1] Ouest Construction : 90%,
— la SARL Ypad : 10%.
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Aussi, dans leurs recours entre elles, les parties sont garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
En conséquence, il convient de faire droit, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, aux appels en garantie suivants :
— la condamnation in solidum de la SA [Localité 1] Ouest Construction, garantie par la SMABTP, et la SARL Ypad, garantie par la SA LLOYD’S Insurance Company, à garantir M. [M] [U] et la SA Groupama Val de Loire, de toute condamnation prononcée, in solidum, à leur encontre, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ;
— la condamnation in solidum de la SARL Ypad et la SA LLOYD’S Insurance Company à garantir la SA [Localité 1] Ouest Construction et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SCI Les Sources Chantantes, au titre du préjudice immatériel de M.[M] [U], des dépens et frais irrépétibles,
— la condamnation de la SARL Ypad à garantir la SA [Localité 1] Ouest Construction et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice matériel de M. [M] [U],
— la condamnation in solidum de la SA [Localité 1] Ouest Construction et la SMABTP à garantir la SARL Ypad et la SA LLOYD’S Insurance Company, de toute condamnation prononcée à leur encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires.
Sur les demandes accessoires
M. [M] [U], la SA Groupama Val de Loire, la SA [Localité 1] Ouest Construction, la SMABTP, la SARL Ypad et la SA LLOYD’S Insurance Company, qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, ceux-ci incluant les frais d’expertise judiciaire.
Il y a lieu d’accorder à Maître [O] [H] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, M. [M] [U], la SA Groupama Val de Loire, la SA [Localité 1] Ouest Construction, la SMABTP, la SARL Ypad et la SA LLOYD’S Insurance Company , sont condamnés in solidum à verser la somme de 5000 euros à la SCI Les Sources Chantantes et déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la SA Allianz IARD et la SAS LLOYD’S France de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est droit et il n’existe aucun motif de l’écarter.
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PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la SAS LLOYD’S France ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S de [Localité 9], en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL Ypad ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [U], la SA Groupama Val de Loire, la SA [Localité 1] Ouest Construction, la SMABTP, la SARL Ypad et la SA LLOYD’S Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S de Londres, à verser à la SCI les Sources Chantantes les sommes de :
— 5391, 84 euros au titre du préjudice matériel,
— 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté en juillet 2021,
CONDAMNE M. [M] [U] à verser à la SCI Les Sources Chantantes la somme de 1551 euros au titre du remboursement des factures la société aquanef du 10 juillet 2023 et de la société Shun Litec du 26 septembre 2023;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la SCI Les sources Chantantes de ses demandes indemnitaires pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la SA [Localité 1] Ouest construction, la SMABTP et la SARL Ypad , à verser à M. [M] [U] et à la SA Groupama Val de Loire, pris ensemble, la somme de 23 534, 02 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la SA [Localité 1] Ouest construction, la SMABTP, la SARL Ypad et la SA LLOYD’S Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S de [Localité 9], à verser à M.[M] [U] et à la SA Groupama Val de Loire, pris ensemble, la somme de 13 860 euros au titre du préjudice immatériel arrêté au mois de juillet 2021 ;
CONDAMNE in solidum la SARL Ypad, la SA LLOYD’S Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S de Londres, la SA [Localité 1] Ouest Construction et la SMABTP à verser à la SA Allianz IARD la somme de 1 886, 16 euros au titre des indemnités versées à la SCI Les Sources Chantantes ;
CONDAMNE la SA Groupama Val de Loire à garantir M. [M] [U] de l’intégralité de ses condamnations, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir la SA [Localité 1] Ouest Construction de l’intégralité de ses condamnations, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ;
Décision du 10 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/15008 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLOO
CONDAMNE la SA Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S de Londres, à garantir la SARL Ypad de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre s’agissant des préjudices de la SCI Les Sources chantantes, des préjudices immatériels de M. [M] [U], des dépens et frais irrépétibles ;
FIXE le partage de responsabilité suivant :
— la SA [Localité 1] Ouest Construction : 90%,
— la SARL Ypad : 10%,
FAIT droit, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, aux appels en garantie suivants :
— la condamnation in solidum de la SA [Localité 1] Ouest Construction, garantie par la SMABTP, et la SARL YPAD, garantie par la SA LLOYD’S Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S de [Localité 9], à garantir M. [M] [U] et la SA Groupama Val de Loire, de toute condamnation prononcée, in solidum, à leur encontre, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ;
— la condamnation in solidum de la SARL Ypad et la SA LLOYD’S Insurance Company , venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S de Londres, à garantir la SA [Localité 1] Ouest Construction et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SCI Les Sources Chantantes, au titre du préjudice immatériel de M. [M] [U], des dépens et frais irrépétibles,
— la condamnation de la SARL Ypad à garantir la SA [Localité 1] Ouest Construction et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice matériel de M. [M] [U],
— la condamnation in solidum de la SA [Localité 1] Ouest Construction et la SMABTP à garantir la SARL Ypad et la SA LLOYD’S Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du LLOYD’S de [Localité 9], de toute condamnation prononcée à leur encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires ;
DÉCLARE que la SMABTP et la SA Lloyd’s Insurance Company sont recevables à opposer à leurs assurées la franchise en matière de garantie obligatoire et recevables à opposer à leur assurées et aux tiers lésés, les franchises contractuelles en matière de garanties facultatives;
CONDAMNE in solidum M. [M] [U], la SA Groupama Val de Loire, la SA [Localité 1] Ouest Construction, la SMABTP, la SARL Ypad et la SA LLOYD’S Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S de [Localité 9], aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
ACCORDE à Maître [O] [H] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [U], la SA Groupama Val de Loire, la SA [Localité 1] Ouest Construction, la SMABTP, la SARL Ypad et la SA LLOYD’S Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S de [Localité 9], à verser la somme de
5000 euros à la SCI Les Sources Chantantes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Décision du 10 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/15008 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLOO
REJETTE les autres demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Février 2026.
La Greffière Pour la Présidente empêchée
Madame C. BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
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