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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 mars 2026, n° 25/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société, Etablissement public SIP ASNIERES c/ ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075, S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION, Société ENGIE, Société CREDIT LYONNAIS, MENAFINANCE, Société Civile Professionelle DOCO-CAZIN-VAN AUTREEVE, RESIDENCES, S.A. TOTAL ENERGIES, Etablissement public SIP SAINT-GERMAIN-EN LAYE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 13 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00736 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHCV
N° MINUTE :
26/00159
DEMANDEUR:
[D] [F]
DEFENDEURS:
RESIDENCES SERVICES GESTION
CREDIT LYONNAIS
TOTALENERGIES
ENGIE
SIP ASNIERES
SOGEDI
MENAFINANCE
SIP PARIS 15 EME EST
SIP SAINBT GERMAIN EN LAYE
SCP DOCO-CAZIN-VAN AUTREEVE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
4 RUE PAUL DELMET
75015 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
96-104, avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
S.A. TOTAL ENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 BIS RUE LOUIS ARMAND
CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Etablissement public SIP ASNIERES
51 avenue Flachat
BP 211
92602 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
non comparante
Société SOGEDI
55 ALL DES FRUITIERS
BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante
Société MENAFINANCE
CHEZ CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
SIP PARIS 15 EME EST
13 RUE DU GENERAL BEURET
75712 PARIS CEDEX 15
non comparante
Etablissement public SIP SAINT-GERMAIN-EN LAYE
22 bd de la paix
78106 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX
non comparante
Société Civile Professionelle DOCO-CAZIN-VAN AUTREEVE
35 RUE DAVID D’ANGERS
59377 DUNKERQUE CEDEX 1
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 23 juin 2025, M. [D] [F] a redéposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Il avait précédemment bénéficié, en mars 2021 et décembre 2023, de mesures de désendettement pendant 35 mois.
Le 10 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 9 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 37 mois, au taux de 0%, retenant une capacité de remboursement de 2 323 €.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à la Commission le 13 octobre 2025, M. [D] [F] a formé une contestation des mesures imposées notifiées concomitamment, le tableau des courriers dressé par la Commission précisant qu’au 15 octobre 2025 la lettre recommandée de notification était “en cours de distribution”. Dans son courrier de contestation, M. [D] [F] demandait l’ajout d’une dette auprès de la direction générale des finances publiques d’un montant de 4 305 €.
Le dossier du débiteur a été transmis au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
A l’audience du 29 janvier 2026 M. [D] [F], comparant en personne, demande au juge du surendettement de prévoir une mesure de rééchelonnement de ses dettes intégrant l’ensemble de celles envers la direction générale des finances publiques.
S’agissant de la déclaration de créances faite pour l’audience par le service des impôts des particuliers de St-Germain-en-Laye, intégrant une majoration par rapport à la somme fixée à l’état des créances, il oppose l’impossibilité pour le créancier d’appliquer des pénalités de retard postérieurement à la recevabilité aux mesures de surendettement. Il précise par ailleurs être d’accord avec le montant déclaré par le service des impôts des particuliers du 15ème dans son courrier de déclaration de créance adressé au tribunal.
Par courrier daté du 19 janvier 2026, la société Sogedi représentant la SA Abeille IARD Santé Service a déclaré sa créance pour un montant de 207,58 €.
Par courriel reçu au greffe le 2 décembre 2025, le service des impôts des particuliers du 15ème a adressé le bulletin de situation du débiteur, prenant en considération l’impôt sur le revenu de ce dernier pour l’année 2024 et déclarant ainsi un total dû de 13 118 €.
Par courrier reçu au greffe le 18 décembre 2025, le service des impôts des particuliers d’Asnières a déclaré sa créance d’un montant de 2 634,03 €.
Par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2025, la société CA Consumer finance a adressé les caractéristiques de ses crédits.
Par courrier reçu au greffe le 9 décembre 2025, le service des impôts des particuliers de Saint Germain en Laye a déclaré sa créance pour un montant de 2 012 € au titre de l’impôt sur le revenu 2022 et de la majoration appliquée le 15 septembre 2023.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
M. [D] [F] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 13 octobre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite concomitamment, le tableau des courriers dressé par la Commission précisant qu’au 15 octobre 2025 la lettre recommandée de notification était « en cours de distribution », et ce conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur les vérifications de créances
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Sur la vérification de créance du service des impôts des particuliers du 15ème est
En l’espèce, M. [D] [F] reconnaît devoir la somme de 13 118 € au service des impôts des particuliers du 15ème est, telle que déclarée par ce créancier en vue de l’audience et intégrant la dette au titre de l’impôt sur le revenu 2024.
Par conséquent, la dette de M. [D] [F] référencée en procédure “SIP PARIS 15E EST / IR 2023" pour un montant de 8 813 € sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, comme suit :
“SIP PARIS 15E EST / IR 2023 et IR 2024" : 13 118 €
Sur la vérification de créance du service des impôts des particuliers de St Germain en Laye
En l’espèce, l’état des créances mentionne que M. [D] [F] est redevable d’une somme de 1 829 € au titre d’une dette référencée “IR 2022 (nouvelle dette)".
Si le service des impôts des particuliers de St Germain en Laye a adressé une déclaration de créance pour un montant supérieur de 2 012 € au titre de l’impôt sur le revenu 2022 et de la majoration appliquée le 15 septembre 2023, ce créancier n’a pas régulièrement comparu et n’a pas sollicité la fixation de cette créance à ce montant, alors même que celui-ci est contesté par le débiteur sur le fondement de l’article L722-14 du code de la consommation.
Dans ces conditions la créance du service des impôts des particuliers de St Germain en Laye restera fixée à la somme de 1 829 €.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de M. [D] [F] n’est pas contestée par les créanciers comparants.
Selon l’état des créances transmis par la Commission actualisé par la vérification des créances précitées, l’endettement de M. [D] [F] s’élève à la somme de 86 225,95 €.
Sur la capacité de remboursement du débiteur et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l’audience que M. [D] [F] est âgé de 55 ans et exerce la profession de médecin gériatre salarié pour l’assistance publique des hôpitaux de Paris, en contrat à durée indéterminée, dans le cadre d’un poste réaménagé pour son handicap visuel.
Il perçoit un salaire mensuel moyen de 4 587 € (selon moyenne effectuée au regard de ses bulletins de paie des mois d’octobre à décembre 2025).
Il vit seul et n’a pas de personne à sa charge, mais adresse à sa mère résidant en Iran une pension alimentaire de 150 € par mois.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 3 008,43 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 632 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— forfait habitation : 121 euros
— loyer 855 euros
— mutuelle (part dépassant le forfait) 32 euros
— impôt sur le revenu : 775 euros
— pension alimentaire (mère) : 150 euros
— -------------------
Soit au total : 2 688 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 4 587 – 2 688 = 1 899 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [D] [F] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 2 323 €.
Or, il résulte des motifs précédents que l’endettement a été modifié et que la capacité de remboursement de M. [D] [F] s’établit à ce jour à la somme de 1 899 €.
Dans ces conditions, un plan sera établi en reprenant l’endettement modifié et la capacité de remboursement du débiteur. Ainsi:
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 47 mois ;
— le taux d’intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif de du débiteur et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE M. [D] [F] recevable en sa contestation ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du service des impôts des particuliers de Paris 15ème est comme suit :
“SIP PARIS 15E EST / IR 2023 et IR 2024" : 13 118 €
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond,
RAPPELLE que la créance du service des impôts des particuliers de Saint Germain en Laye a été déclarée en procédure à hauteur de 1 829 € ;
FIXE la capacité de remboursement de M. [D] [F] à 1 899 euros ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 9 octobre 2025 au profit de M. [D] [F],
DIT que la situation de surendettement de M. [D] [F] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 47 mois selon le plan annexé au présent jugement,
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 mai 2026 ;
INVITE M. [D] [F] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures;
DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais M. [D] [F] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [D] [F] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DEBOUTE M. [D] [F] de ses demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE à M. [D] [F] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à M. [D] [F], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [D] [F] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 13 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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