Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01340 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WKCF
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [Z] [M] C/ [T] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M] née le 08 Juin 1982 à ANTONY (92), demeurant 21 rue des Jonquilles – 91130 RIS ORANGIS
représentée par Me Hakima AMEZIANE, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSE
Madame [T] [J] née le 21 Janvier 1972 à ANGERS (49), demeurant 12 allée du sous-bois – 64600 ANGLET
représentée par Me Julie PITOT, avocat au barreau de MELUN
*******
Débats tenus à l’audience du : 1er Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [M] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [U] [I], selon une ordonnance du 1er juillet 2025 (RG N° 25/00410) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu l’assignation en référé délivrée le 10 septembre 2025 à Mme [T] [J] à la demande de Mme [Z] [M], par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 1er juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [U] [I] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 1er décembre 2025 au cours de laquelle Mme [Z] [M] a maintenu sa demande.
A l’audience, Mme [T] [J] a émis les protestations et réserves d’usage.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment de l’acte de vente du bien situé 21, rue des Joncquilles à Ris Orangis (91130), objet de l’ordonnance susvisée, intervenu le 16 octobre 2023 entre Mme [T] [J] et Mme [Z] [M].
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à Mme [T] [J].
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à Mme [T] [J] à la présente instance l’ordonnance rendue le 1er juillet 2025 (RG N° 25/00410) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [U] [I] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 8 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Original ·
- Togo ·
- Acte ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Etat civil ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- État ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Assistant ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Intervention ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Demande
- Facture ·
- Marches ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Identification ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Devis
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Hors délai ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assureur ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canton
- Etablissement public ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Rétablissement ·
- Trésorerie ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Mariage ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Moteur ·
- Adresses ·
- Sapiteur ·
- Vices ·
- Mission ·
- Immatriculation
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Vigilance ·
- Attestation ·
- Dissimulation ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Gendarmerie ·
- Véhicule
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Dette ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.