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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 3 juil. 2025, n° 25/05395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/05395 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 3]
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 3 juillet 2025
à Me [Localité 6]
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 3 juillet 2025
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K] [W]
né le 17 Juin 1989 à [Localité 8] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
13 HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 11 mai 2022 l’EPIC 13 HABITAT a donné à bail à M. [E] [W] un appartement sis [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer de 274,57 euros.
Selon ordonnance de référé en date du 21 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 27 février 2024
— rejeté la demande de délais de paiement de M. [E] [W]
— ordonné l’expulsion de M. [E] [W]
— condamné M. [E] [W] à titre provisionnel à verser à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 4.047,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2024 outre une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 436,16 euros à compter du 1er septembre 2024
— condamné M. [E] [W] à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 8 janvier 2025.
Selon acte d’huissier en date du 31 mars 2025 l’EPIC 13 HABITAT a fait signifier à M. [E] [W] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 21 mai 2025 M. [E] [W] a fait convoquer l’EPIC 13 HABITAT devant le juge de l’exécution de [Localité 7] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 26 juin 2025, il a réitéré sa demande.
L’EPIC 13 HABITAT, par conclusions réitérées oralement, s’est opposée à la demande et a sollicité l’allocation de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de M. [E] [W] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 36 ans, est marié. Son épouse est actuellement enceinte. Il est agent de sécurité en CDI depuis le 3 juillet 2023 et perçoit une rémunération brute de 1.764,71 euros. S’il justifie de démarches aux fins de relogement auprès d’action logement il ne justifie pas du paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge de sorte que la dette locative actuelle s’élève à la somme de 8.100,39 euros.
Même si l’EPIC 13 HABITAT est un bailleur social il n’a pas pour fonction de loger gratuitement M. [E] [W], lequel au demeurant perçoit un salaire.
La demande de délais sera donc rejetée.
M. [E] [W], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [E] [W], tenu aux dépens, sera condamné à payer à l’EPIC 13 HABITAT une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [E] [W] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne M. [E] [W] aux dépens de la procédure;
Condamne M. [E] [W] à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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