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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 15 sept. 2025, n° 24/04635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
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2
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COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/04635 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHG5
Pôle Civil section 3
Date: 15 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame la Comptable des Finances Publiques du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’HERAULT , dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 juin 2025
MIS EN DELIBERE au 15 septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [L] a été créée le 13 octobre 2011 avec pour objet la vente, la promotion, la commercialisation de produit immobiliers et fonciers, et deux cogérants étaient désignés monsieur [W] [P] et madame [N] [J].
Ces associés était alors :
— monsieur [W] [P] à hauteur de 45 % du capital
— madame [N] [Y] à hauteur de 45 % du capital
— madame [C] [P] à hauteur de 10 % du capital
Madame [N] [J] indique que selon procès verbal d’assemblée générale de la SARL [L] du 30 mars 2012, elle a démissionné de de ses fonctions de gérante, sans que cependant les formalités pour rendre opposable aux tiers cette décision n’aient été réalisées par le gérant, qui en avait la charge selon ce même procès verbal, monsieur [W] [P].
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 9] procédait à une vérification de comptabilité de la société [L] à compter du 3 mai jusqu’au 16 mai 2017 et portant sur l’exercice 2015 à l’issue de laquelle l’administration fiscale considérait que les manquements aux obligations fiscales constatés impliquaient des redressements fiscaux d’un montant global de 342.313,00 euros.
Le 2 mai 2018, la société [L] contestait cette proposition de rectification, en faisant valoir la durée des opérations de vérification en ce qu’elle dépasserait la durée autorisée, et, en invoquant l’absence de débat oral et contradictoire, le refus de saisine de l’inspecteur principal ainsi qu’en contestant les majorations et intérêts de retard.
Le service vérificateur par courrier du 8 juin 2018 maintenait l’intégralité des rappels et rehaussements.
Un avis de mise en recouvrement portant sur les sommes dues était adressé à la société [L] le 31 janvier 2019, et une mise en demeure de payer lesdites sommes lui était adressée le 15 février 2019.
La société [L] formulait, le 1er mars 2019, une réclamation contentieuse faisant valoir les arguments de son courrier du 2 mai 2018.
La division des affaires juridiques acceptait partiellement ces réclamations et s’en suivait un dégrèvement d’un montant de 79.490,00 euros au titre de la TVA, et de 65.022,00 euros au titre de l’impôt sur les sociétés.
La société [L] saisissait le Tribunal Administratif de MONTPELLIER, pour contester les sommes dues.
Par décision du 23 mai 2022, le Tribunal rejetait l’intégralité des demandes de la société.
Une fois les recours épuisés, il était réclamé par l’administration fiscale à la société [L] une somme de 197.801 € dont 109.696,00 € en matière de TVA et de 88.105,00 euros en matière d’impôt sur les sociétés.
Afin d’obtenir le recouvrement des sommes dues, madame la Comptable Publique du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 9] pratiquait une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la banque Populaire du Sud le 2 février 2023, positive à hauteur de 1.010,07 euros.
Il résulte d’une recherche FICOBA que la société [L] ne possède aucun patrimoine immobilier pouvant être saisi et a fermé tous ses comptes bancaires en France.
Madame la Comptable Publique du Pôle du Recouvrement Spécialisé de l’Hérault sollicitait du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits détenus par Madame [N] [J] sur les biens suivants : Une maison, et deux appartements situés sur le même terrain, en indivision avec Monsieur [H] [U], décédé en 2012, sis [Adresse 3] à SAINT-GEORGES D’ORQUES et cadastrée AL [Cadastre 5].
Par ordonnance du 1er août 2024, le Juge de l’Exécution de [Localité 10] autorisait Madame la Comptable des Finances publiques du PRS de l’Hérault à faire inscrire cette hypothèque, auprès du service de la publicité foncière, inscription réalisée le 4 septembre 2024, et dénoncée à Madame [N] [J] le 9 septembre 2024.
Selon acte de commissaire de justice délivré le 4 octobre 2024, sur autorisation d’assignation à jour fixe, Madame la Comptable Publique du PRS de l’Hérault recherche la condamnation de madame [N] [J] sur le fondement de l’article L 267 du livre des procédures fiscales.
Monsieur [W] [P] est décédé le [Date décès 6] 2024 et postérieurement à ce décès, le [Date décès 2] 2024, le procès verbal portant la démission de madame [N] [J] de ses fonctions de cogérante a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Montpellier.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 2 juin 2025, Madame la Comptable Publique du PRS de l’Hérault a maintenu ses demandes sollicitant :
— DECLARER Madame [N] [J], solidairement responsable avec la société [S]-[P] du paiement de la somme de 197 817,93 euros due par celle-ci en droits et pénalités.
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [N] [J] à payer à Madame la Comptable des Finances publiques du POLE de RECOUVREMENT SPECIALISE de l’HERAULT la somme de 197 817,93 euros due par la société [S]-[P] en droits et pénalités;
— CONDAMNER Madame [N] [J] à payer à Madame la Comptable des Finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 9] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNER Madame [N] [J] aux entiers dépens.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 11 mars 2025, madame [N] [Y] demande de:
CONSTATANT la démission de Madame [J] de ses fonctions de gérante de la SARL [L] / DELTAWOOD, selon PV d’AG en date du 30/03/2012, publié au RCS de [Localité 10] le 16/10/2024
CONSTATANT que sur la période fiscale considérée, 2015, Madame [J] exerçait la profession d’architecte incompatible avec les fonctions de gérante de la SARL [L]
CONSTATANT que l’administration fiscale a déjà relevé et plaidé que Monsieur [P] était « seul maître de l’affaire » [L]
CONSTATANT que le jugement du Tribunal Administratif, définitif, du 23/05/2012 a estimé que Monsieur [P] était « seul maître de l’affaire »
JUGER que le jugement du TA du 23/05/2012 dispose de l’autorité de la chose jugée sur la notion de la direction effective tenant à la notion développée du « seul maître de l’affaire »
DEBOUTER l’administration fiscale de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [J]
ORDONNER la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée sur l’immeuble de Madame [J] sis sur la Commune de [Localité 11] et cadastré Section AL [Cadastre 5], et ce sous une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
CONDAMNER l’administration fiscale au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L267 du livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et
pénalités par le président du tribunal judiciaire.
Les inobservations graves et répétées au sens de l’article L267 du LPF ne sont pas commentées par madame [J] qui s’oppose à la demande en faisant valoir qu’elle n’était ni dirigeant de fait, ni dirigeant de droit pour l’exercice fiscal 2015 concerné par la demande.
Un acte sous seing privé, tel que celui produit n’a date certaine qu’entre les parties et non à l’égard des tiers et ici, s’agissant d’un acte devant faire l’objet d’une publication au greffe du tribunal de commerce, il n’acquiert date certaine que lors de sa publication soit en octobre 2024.
La loi ne fixe pour une telle démission aucune condition de fond ni de forme, la mise en oeuvre de la démission est subordonnée au respect de mesures de publicité à l’égard des associés et des tiers à savoir que toute cessation des fonctions du gérant doit faire l’objet d’une publicité dans les conditions prévues à l’ article R. 210-3 du Code de commerce, par un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, d’un dépôt au greffe de la décision constatant le changement intervenu, d’une inscription au Registre du commerce et des sociétés et d’une insertion au BODACC.
Ainsi, l’article L. 123-9 dispose que la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.
Il en résulte donc que cet acte de démission n’a pas date certaine et ne peut seul être opposé à l’administration fiscale pour faire échec à l’action.
Pour autant, le dirigeant de droit tel que visé à l’article L267 du LPF n’est pas définit sans appréciation dans les faits de la réalité de ses fonctions conduisant à lui imputer une telle responsabilité solidaire.
C’est ainsi que l ‘objectif du comptable public de la DGFIP en la matière tel que définit dans le BOI 12-C-20-88 du 6 octobre 1988 , dans la Documentation de base de l’ex-DGI sous la référence 12 C-225 du 30 juin 1994 et reprise au BOI-REC-SOLID-10-10, 12 sept. 2012 et plus précisément en son point 230, visant les instructions pour ces poursuites énoncées par l’exécutif précise que « La réalité qui permet de caractériser la notion de dirigeant, celle que l’on veut atteindre par le biais de l’action, concerne la détention du pouvoir au sein de l’entreprise. Les dispositions de l’article L.267 du LPF permettent de viser le maître de l’affaire, celui qui dispose de l’outil de gestion, qui a en charge la responsabilité administrative, qui répond de la régularité des opérations de la société au regard des règles fiscales, parce qu’il a le moyen d’agir. Mais l’interprétation qu’a donnée la Cour de cassation de la notion de direction effective aboutit à réserver l’action aux dirigeants qui ont effectivement exercé ce pouvoir. »
Ainsi, les différents éléments de la procédure fiscale préalable à la présente action révèlent que :
— selon la proposition de rectification du 5 avril 2018 suivie par monsieur l’inspecteur des finances publiques, [G] [E], le déroulement des opérations de contrôle s’est fait sans la présence de madame [J], puisque seuls monsieur [P] et son conseil Maître [Localité 8] étaient présents aux réunions, sans même que la convocation de cette dernière ne soit indiquée. Il ressort encore des faits repris par l’administration que monsieur [P] disposait de la signature sur les comptes bancaires et des moyens de paiement associés au compte, qu’il était l’interlocuteur unique des clients, et qu’il apparaît comme prépondérant et permanent sur l’ensemble de la période vérifiée. Il est conclut que monsieur [P] est le seul maître de l’affaire et doit donc être regardé comme ayant appréhendé les bénéfices dissimulés.
— la juridiction administrative selon jugement du 23 mai 2022 a confirmé cette analyse en considérant que « c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a regardé ( Monsieur [P]) comme seul maître de l’affaire. »
En conséquence, l’administration fiscale ne peut sérieusement soutenir après avoir constaté le contraire que madame [J], qui explique avoir démissionné de ses fonctions en mars 2012, devrait répondre en sa qualité de gérant de droit de la régularité des opérations de la société au regard des règles fiscales.
Le fait qu’elle ait pu, contrairement aux motifs qu’elle donne pour justifier de sa décision de démissionner, participer à une autre société dont le gérant était encore monsieur [P], n’enlève rien au fait qu’elle ne participait plus à l’activité de la SARL [L] depuis 2012 , dont les irrégularités fiscales sont seules en cause, et dans tous les cas qu’il n’est pas établi qu’en 2015 pour l’exercice en cause, elle exerçait effectivement les fonctions de gérant en tant que maître d’affaire, conditions posées pour engager l’action notamment par l’Instruction plus haut rappelée.
Les conditions de l’article L267 du LPF ne sont en conséquence pas remplies et Madame la Comptable Publique du PRS de l’Hérault ne peut qu’être déboutée de ses demandes.
Il convient d’ordonner, en tant que de besoin, la main levée de l’hypothèque judiciaire provisoire sur les droits détenus par Madame [N] [J] sur les biens suivants : Une maison, et deux appartements situés sur le même terrain, en indivision avec Monsieur [H] [U], décédé en 2012, sis [Adresse 3] à [Localité 12] et cadastrée AL [Cadastre 5] , telle qu’autorisée par ordonnance du 1er août 2024 du Juge de l’Exécution de [Localité 10] selon inscription réalisée le 4 septembre 2024, et dénoncée à Madame [N] [J] le 9 septembre 2024.
Le prononcé d’une astreinte n’est pas en l’état utile et ne sera pas ordonné.
L ‘équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais Madame la Comptable Publique du PRS de l’Hérault supportera la charge des dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après audience publique,
REJETTE les demandes de Madame la Comptable Publique du PRS de l’Hérault à l’encontre de Madame [N] [J] sur le fondement de l’article L 267 du livre des procédures fiscales ,
ORDONNE , en tant que de besoin, la main levée de l’hypothèque judiciaire provisoire sur les droits détenus par Madame [N] [J] sur les biens suivants : Une maison, et deux appartements situés sur le même terrain, en indivision avec Monsieur [H] [U], décédé en 2012, sis [Adresse 3] à [Localité 12] et cadastrée AL [Cadastre 5] , telle qu’autorisée par ordonnance du 1er août 2024 du Juge de l’Exécution de [Localité 10] selon inscription réalisée le 4 septembre 2024, et dénoncée à Madame [N] [J] le 9 septembre 2024,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame la Comptable Publique du PRS de l’Hérault aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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