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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 19 sept. 2025, n° 22/03679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/03679 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWLSH
N° PARQUET : 22.294
N° MINUTE :
Assignation du :
11 mars 2022
AJ du TJ DE [Localité 5]
du 12 Mars 2021
N° 2021/001778
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
représenté par Maître Rym BOUKHARI-SAOU de l’AARPI ANSLEX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0418
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001778 du 12/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 19/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/03679
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 20 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par MadameVictoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [N] constituées par l’assignation délivrée le 11 mars 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 29 février 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 juin 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 juillet 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [F] [N], se disant né le 4 mai 1985 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [X] [N] né le 15 avril 1935 à [Localité 4], est français pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 15 janvier 1963.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 21 octobre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°5 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [F] [N], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le demandeur a d’abord produit une copie, délivrée le 16 mai 2021, de son acte de naissance, critiquée par le ministère public en ce qu’elle ne mentionne pas le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte (pièce n°1 du demandeur).
En réponse, M. [F] [N] produit une nouvelle copie, délivrée le 29 janvier 2024, de son acte de naissance, qui mentionne le nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte (pièce n°6 du demandeur).
Il verse aussi aux débats un procès-verbal de confirmation de signification d’une instruction du Procureur de la République près le tribunal de Tablat du 22 août 2022, qui lui indique que les services d’état civil « ont rectifié la lacune concernant le nom de l’officier d’état civil dans le registre des naissances de l’année 1985 » (pièce n°7 du demandeur).
Comme le fait valoir le ministère public, et sans explication du demandeur sur ce moyen, il ressort de ces pièces que l’acte de naissance du demandeur a été modifié sur décision judiciaire du 22 août 2022, décision qui n’est pas produite aux débats et qui n’est pas mentionnée sur la dernière copie de son acte de naissance rectifié.
Or, il convient de rappeler qu’un acte de naissance modifié en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
Décision du 19/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/03679
Il s’ensuit que l’acte de naissance de M. [F] [N], modifié en application d’une décision qui n’est pas produite et pas plus mentionnée sur son acte de naissance, est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [F] [N] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [F] [N] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [N] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [F] [N], se disant né le 4 mai 1985 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [F] [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 19 septembre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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