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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 7 août 2025, n° 25/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
N° RG 25/00751
N° Portalis DB3K-W-B7J-GM3V
CT/CA
AFFAIRE
[W] [P]
[N] [M] [V] [Q]
_________
DIVORCE
[Adresse 1] 1107 CPC
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 07 AOUT 2025
*********
VU LA REQUETE CONJOINTE DE :
Madame [W] [P]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey COUDER, avocate au barreau de LIMOGES
ET
Monsieur [N] [M] [V] [Q]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (45)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocate au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 tenue par Christophe TESSIER, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Cynthia AUGEAU Greffier.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Audrey COUDER et Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocates, ont été entendues en leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 07 AOUT 2025, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du conseil,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce des époux :
— [W] [P], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (87),
— [N] [M] [V] [Q], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (45),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 3] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 1er septembre 2023 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
HOMOLOGUE les accords conclus entre les époux relativement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux à savoir :
— attribution à Mme [W] [P] du véhicule Renault Clio,
— attribution à M. [N] [Q] du véhicule Peugeot 308,
— attribution à Mme [W] [P] des deux réserves de crédit souscrites du temps de la vie commune (Passeport Crédit et CA Consumer [1]/[2]) ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil et qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire d’un époux en faveur de l’autre ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que M. [N] [Q] exercera un droit de visite et d’hébergement à volonté commune et à défaut, selon les modalités suivantes :
*les fins de semaines paires chez le père ; du vendredi 19H30 au lundi matin horaire de rentrée des classes,
*la moitié des vacances scolaires, à raison de la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère,
*à charge pour le père d’assumer l’intégralité des trajets afférents à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
*et à charge pour le père de communiquer à la mère son planning professionnel au moins 15 jours avant le début du mois suivant mais aussi de respecter un délai de prévenance de 15 jours avant l’exercice e son droit de visite et d’hébergement sur les ?ns de semaines, d’un mois avant les petites vacances scolaires et de deux mois avant les vacances d’été ;
DIT que si un jour férié ou un pont venait à précéder le début du droit de visite et d’hébergement ou à en suivre la fin, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période considérée ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle de l’enfant concerné ;
DIT que, sauf accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu exercer son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et dans la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera réputé y avoir renoncé en totalité ;
CONDAMNE, à compter du présent jugement, M. [N] [Q] à verser à Mme [W] [P] la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S], [D], [O], [G] [Q] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 3] (87) ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier au début de chaque mois et au plus tard le 5 d’avance,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut [W] et des Etudes Economiques et sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision fixant la pension alimentaire, en fonction de la variation de cet indice des prix selon le calcul suivant :
pension revalorisée = montant initial de la pension x (A/B), dans lequel B est l’indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette revalorisation sera effectuée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales et que le débiteur peut obtenir les informations nécessaires sur www.insee.fr (rubrique réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr www.service-public.fr (rubrique calculer la réévaluation d’une pension alimentaire),
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins et que le parent créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que sera transmise aux parties une notice d’information relative aux modalités de recouvrements financières, aux modalités de révision et aux sanctions pénales encourues en cas de non-paiement par le débiteur de la pension alimentaire,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant mineur, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que la présente décision qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Christophe TESSIER, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté de Cynthia AUGEAU, Greffier, à l’audience du JEUDI SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cynthia AUGEAU Christophe TESSIER
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