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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00974 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V6CJ
CODE NAC : 50B – 0A
AFFAIRE : S.A.S. BUREAU D’ETUDES ENVIRONNEMENT VOIRIE C/ Société [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. BUREAU D’ETUDES ENVIRONNEMENT VOIRIE
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 447 660 135
dont le siège social est sis 24 rue de la Vallée Maria – 78630 MORAINVILLIERS
représentée par Maître Bérangère LUCAS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 470
DEFENDERESSE
S. C. C. V. [U]
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 948 235 718
dont le siège social est sis Centre commercial Belle-Épine – 140 Tour Europa – 9 avenue d – e l’Europe – 94320 THIAIS
représentée par Maître Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J126
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 15 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre de commande du 24 avril 2023, la SCCV [U] a confié à la société Bureau d’Etudes Environnement Voirie et la SCCV [U] la réalisation d’une étude des moyens d’aménagement de la rue au droit d’une opération de construction.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, la société Bureau d’Etudes Environnement Voirie a fait assigner la SCCV [U] devant le juge des référés aux fins de la voir condamnée :
— à lui verser la somme provisionnelle de 18 010 euros au titre des notes d’honoraire impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 26 juillet 2024,
— au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après deux renvois, le dossier a été évoqué à l’audience du 15 décembre 2025, au cours de laquelle la société Bureau d’Etudes Environnement Voirie a, par voie de conclusions, maintenu ses demandes et s’est opposé aux moyens soulevés par la défenderesse.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SCCV [U] a demandé au juge des référés de débouter la société Bureau d’Etudes Environnement Voirie de sa demande provisionnelle, à la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et, à titre subsidiaire, d’écarter l’exécution provisoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué à la partie présente que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats que la SCCV [U] reste à devoir à la société Bureau d’Etudes Environnement Voirie la somme de 18 100 euros au titre des notes d’honoraires n°3, 4, 5 et 6 en date des 31 août 2023, 29 septembre 2023, 31 janvier 2024 et 29 mars 2024, ce que la défenderesse ne conteste pas.
La SCCV [U] soutient que la demande de la société Bureau d’Etudes Environnement Voirie se heurte à une contestation sérieuse en ce qu’elle n’aurait pas exécuté son obligation de remise du dossier de consultation des entreprises, d’une part, qu’elle n’aurait pas procédé à une enquête concessionnaire et que les volumes de terrassement étaient faux, d’autre part.
En premier lieu, s’agissant de la remise du dossier de consultation des entreprises, la SCCV [U] communique un courriel en date du 19 avril 2019, adressé par Mme [G] [S] à M. [E] [P], elle sollicite que des modifications du plan en phase DCE établi par la société Bureau d’Etudes Environnement Voirie.
La demanderesse produit la réponse envoyée par M. [E] [P] le jour même, aux termes de laquelle il indique : « voici ci-joint le plan mis à jour ».
Elle démontre également, par la communication des plans d’implantation, des quantitatifs et du Cahier des Clauses Techniques Particulières pour le lot VRD que le dossier de consultation des entreprises a été établi.
En second lieu, le courriel en date du 26 avril 2024 produit par la SCCV [U] ne démontre pas l’absence de réalisation d’une enquête concessionnaire et le caractère erroné des volumes de terrassement.
En tout état de cause, elle ne conteste pas que ce courriel fasse référence, comme le soutient la demanderesse, à la phase d’exécution, une fois la phase de conception achevée.
Dans ces conditions, la SCCV [U] échoue à démontrer que la demande de la société Bureau d’Etudes Environnement Voirie se heurte à une contestation sérieuse.
Elle sera donc condamnée à verser à la société Bureau d’Etudes Environnement Voirie la somme provisionnelle de 18 100 euros au titre des notes d’honoraires n°3, 4, 5 et 6 en date des 31 août 2023, 29 septembre 2023, 31 janvier 2024 et 29 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
La SCCV [U], succombant, seront condamnées aux dépens de la présente procédure de référé.
Elle sera condamnée à verser à la société Bureau d’Etudes Environnement Voirie la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCCV [U] à verser à la société Bureau d’Etudes Environnement Voirie la somme provisionnelle de 18 100 euros au titre des notes d’honoraires n°3, 4, 5 et 6 en date des 31 août 2023, 29 septembre 2023, 31 janvier 2024 et 29 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024,
CONDAMNONS la SCCV [U] à verser à la société Bureau d’Etudes Environnement Voirie la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Bureau d’Etudes Environnement Voirie aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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