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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00307 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMGB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00725
N° RG 25/00307 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMGB
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A. [8] ([6])
[7] (CCC + FE)
— avocat (CCC) par LS
Me Eric HORBER
Le :
Pour le Greffier
Me Eric HORBER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [X] [M], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric HORBER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, substitué par Me Flora NOACCO lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [E], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 30 octobre 2023, Monsieur [G] [K] transmettait à la [5] une demande de reconnaissance de sa discopathie dégénérative L5-S1 comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [U] le 17 octobre 2023.
Le 29 novembre 2023, le Docteur [Y], médecin conseil, posait le diagnostic de sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante après avoir étudié le scanner du rachis lombaire réalisé le 28 septembre 2023 et fixait la date de première constatation médicale au 05 septembre 2022.
Le 23 décembre 2023, Monsieur [G] [K] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’il travaillait comme technicien d’exploitation ce qui le conduisait à manutentionner des charges de plus de quinze kilos environ vingt heures par semaine et de plus de dix kilos environ dix heures par semaine sur une semaine de quarante heures dans le cadre de l’entretien, du dépannage ou du remplacement des équipements.
Le 19 janvier 2024, la SA [8] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que le salarié, qui travaillait comme technicien d’exploitation du 04 juillet 2016 au 30 septembre 2022, manutentionnait des charges de plus de quinze kilos environ une heure par semaine et de plus de dix kilos environ dix heures par semaine sur une semaine de trente-sept heures trente dans le cadre de la maintenance préventive et corrective.
Le 25 mars 2024, la [5] informait la SA [8] qu’elle reconnaissait la pathologie de Monsieur [G] [K] comme une maladie professionnelle.
Le 27 mai 2024, la SA [8] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 01 octobre 2024, la SA [8] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de la [5] en date du 25 mars 2024.
Le 12 juin 2025, la [5] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 22 août 2025, la SA [8] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision en date du 25 mars 2024 de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [G] [K] pour absence du respect de l’exposition au risque prévue par la troisième colonne du tableau 98 et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 17 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SA [8];
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25 % en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social rapporte bien la preuve que le salarié était exposé au risque listé dans la troisième colonne du tableau 98 à savoir des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien, dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics, dans les mines et carrières, dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels, dans le déménagement, les garde-meuble, dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage, dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers, dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes, dans le cadre du brancardage et du transport des malades ou dans les travaux funéraires ;
Attendu qu’en l’espèce l’organisme social démontre que Monsieur [G] [K], qui souffrait d’une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, travaillait comme technicien d’exploitation dans le cadre d’une activité de travaux publics en ce que son travail consistait en l’entretien des infrastructures du réseau électrique et qu’il manutentionnait manuellement des charges lourdes soit comprises entre dix et quinze kilos soit supérieures à dix kilos et que cette manutention manuelle était habituelle pour les charges comprises entre dix et quinze kilos puisque l’employeur affirmait dans son questionnaire que son salarié soulevait manuellement de telles charges dix heures par semaines sur une semaine de cinq jours ce qui donnait une moyenne de deux heures de manutention manuelle de charges comprises entre dix et quinze kilos par jour ce que la juridiction de céans considère comme étant sans l’ombre d’un doute une manipulation manuelle habituelle ;
Attendu qu’en se fondant sur les réponses claires, précises et limpides de la SA [8] en date du 19 janvier 2024 à son questionnaire-employeur, la juridiction de céans considère que la [5] démontre parfaitement que Monsieur [G] [K] remplissait le critère d’exposition au risque prévu par la troisième colonne du tableau 98 des maladies professionnelles ;
N° RG 25/00307 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMGB
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SA [8] de sa prétention relative à l’inopposabilité de la décision de la [5] en date du 25 mars 2024 reconnaissant la sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante de Monsieur [G] [K] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 98 des maladies professionnelles.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SA [8] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la SA [8] est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Attendu que la demande de la [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser son équipe du service contentieux pour répondre aux conclusions de la demanderesse et pour plaider lors de l’audience de plaidoirie alors même que ces ressources financières pourraient être mobilisées pour financer les urgences des HUS de [Localité 9] qui souffrent d’un manque criant de personnel ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SA [8] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SA [8] à payer à la [5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [8] ;
DÉBOUTE la SA [8] de sa prétention relative à l’inopposabilité de la décision de la [5] en date du 25 mars 2024 reconnaissant la sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante de Monsieur [G] [K] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 98 des maladies professionnelles ;
DÉCLARE opposable à la SA [8] la décision de la [5] en date du du 25 mars 2024 reconnaissant la sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante de Monsieur [G] [K] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 98 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la SA [8] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SA [8] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [8] à payer à la [5] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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