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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 23/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01622 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KNTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 9]
[Adresse 9] – [Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [M]
né le 23 Janvier 1955 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
de nationalité Française
Rep/assistant : ADEVAT – AMP (Autre), par Mme [P]
FIVA
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSES :
S.A.S. [14] ANCIENNEMENT [13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Rep/assistant : Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par M. [L], muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
FIVA
[J] [M]
S.A.S. [14] ANCIENNEMENT [13]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Né le 23 janvier 1955, Monsieur [J] [M] a travaillé pour le compte de la société [13] (devenue la SAS [14]), du 5 juillet 1972 au 8 septembre 1972, puis de 1994 à 1996.
Monsieur [M] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) une maladie professionnelle sous forme d'« asbestose » au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.
Il a également déclaré à la caisse une maladie professionnelle sous forme d’ « épaississement pleuraux » au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Par deux courriers du 29 avril 2019, la caisse a informé Monsieur [M] de la reconnaissance du caractère professionnel des maladies dont il est atteint au titre du tableau n°30A et du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatifs aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 17 mai 2019, la caisse a fixé, au titre de la pathologie du tableau 30B, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [M] à 2%, et lui a attribué une indemnité en capital d’un montant de 670,20 euros à compter du 9 mars 2018.
Le 24 mai 2019, la caisse a fixé, au titre de la pathologie du tableau 30A, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [M] à 5%, et lui a attribué une indemnité en capital d’un montant de 1 958,18 euros à compter du 9 mars 2018.
Monsieur [M] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son ancien employeur.
Monsieur [M] a par ailleurs accepté l’offre d’indemnisation du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’indemniser les préjudices liés à ses maladies professionnelles dues à l’amiante se décomposant comme suit :
− une rente annuelle de 927,50€ euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle
− 14 600 euros au titre du préjudice moral,
− 500 euros au titre du préjudice physique,
− 2300 euros au titre du préjudice d’agrément.
Faute de conciliation, par deux recours distincts, Monsieur [M] a, selon requêtes déposées au greffe le 19 février 2021, attrait la société [14], venant aux droits de la société [13], devant le pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de ses maladies professionnelles du tableau n°30A et du tableau 30B, et bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CPAM de Moselle a été mise en cause, et le FIVA est intervenu à l’instance.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2022, les deux affaires ont été radiées faute de citation de l’employeur.
Par conclusions de reprise d’instance du 11 octobre 2022, Monsieur [M] a sollicité la réinscription au rôle des deux dossiers, Maître GENIN s’étant constitué pour la société [14].
Les deux affaires ont été appelées in fine à l’audience publique du 20 novembre 2024, date à laquelle elles ont été retenues et examinées sous le n°RG23/1623 concernant la pathologie du tableau 30B des maladies professionnelles, et sous le n°RG23/1622 concernant la pathologie du tableau 30A des maladies professionnelles.
A l’issue des débats, les décisions ont été mises en délibéré au 14 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [M], représenté par l’ADEVAT munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions de reprise d’instance valant dernières écritures.
Suivant ses conclusions, il demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée ses demandes ;juger que ses maladies professionnelles sont dues à une faute inexcusable de la société [14] ;dire qu’il a droit à une majoration de ses rentes en les portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité sociale ;condamner la caisse à lui payer cette majoration ;dire que :- cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
— en cas d’aggravation, le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,
— en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 452-3 du Code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100% ;
condamner la société [14], dans chacun des deux dossiers, à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du CPC.la condamner aux entiers frais et dépens éventuels ;déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse ;dire et juger que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions communes aux deux dossiers, le FIVA, représenté, demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des instances enregistrées selon les numéros RG 23/01622 et RG 23/01623,
— déclarer recevable la demande formée par Monsieur [J] [M], dans le seul but de faire reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— déclarer recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [M],
— dire que les maladies professionnelles dont est atteint Monsieur [M] sont la conséquence de la faute inexcusable de la société [14],
Au titre du tableau MP 30 A (asbestose),
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18€,
— dire que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration de capital à Monsieur [M],
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [M], en cas d’aggravation de son état de santé,
— dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
Au titre du tableau MP 30 B (épaississement de la plèvre viscérale),
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, soit 670,20 €,
— dire que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration à Monsieur [M],
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [M], en cas d’aggravation de son état de santé,
— dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] comme suit :
Souffrances morales 14600,00 €
Souffrances physiques 500,00 €
Préjudice d’agrément 2300,00 €
TOTAL 17400,00 €
— dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
— condamner la société [14] venant aux droits de la société [13] à payer au FIVA une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
La société [14] venant aux droits de la société [13], représentée à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses écritures communes aux deux dossiers, et demande au Tribunal de :
A titre principal
— Juger inopposables les maladies professionnelles de Monsieur [J] [M] à la société [14], des lors que celui-ci ne justifie pas avoir occupé un poste l’exposant l’amiante dans cette société.
— En tout état de cause, constater l’absence de faute inexcusable de la société [14]
— Débouter Monsieur [J] [M] et les parties intervenantes de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire :
— Débouter le FIVA de ses demandes de réparation d’un préjudice de souffrances morales, préjudice de souffrances physiques, préjudice d’agrément de Monsieur [J] [M],
— A titre infiniment subsidiaire, rapporter la réparation des préjudices à de plus justes proportions
— Débouter Monsieur [J] [M] et le FIVA de leur demande de condamnation de la société [14] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause
* Condamner Monsieur [J] [M] et le FIVA au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Les condamner aux entiers frais et dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [L] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures, et demande au Tribunal de :
lui donner acte en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne les fautes inexcusables reprochées à la société [14] ;Le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration des indemnités en capital réclamées par Monsieur [M] ;en tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 958,18 euros pour la pathologie du tableau 30A, et dans la limite de 670,20 euros pour la pathologie du tableau 30B ; prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] ;constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [M] consécutivement à ses maladies professionnelles ;lui donner acte elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [M] et prévus à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision prise en charge des maladie n°30B et n°30A de Monsieur [M];condamner la société [14] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verse, concernant les deux pathologies, au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [M]
Les demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formées par Monsieur [M] sont recevables pour avoir été formées dans les deux ans suivant les demandes de conciliation auprès de la CPAM, ce qui n’est pas contesté par la société [14] venant aux droits de la société [13].
Les recours sont donc recevables.
Sur la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du Code de la Sécurité sociale, la CPAM de Moselle, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la recevabilité de l’action du FIVA
Il résulte des dispositions de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. L’acceptation de l’offre du FIVA par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011 ; Cass. 2èmeCiv. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le FIVA.
En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [M] au titre de ses maladies professionnelles du tableau n°30A et du tableau n°30B, est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d’indemnisations prévues par le Code de la Sécurité sociale.
Sur la demande de jonction
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu en l’espèce d’ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG23/1623 et RG23/1622, de sorte que ces deux procédures se poursuivront sous le seul numéro RG23/1622.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu de l’article L.4121-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs (voir en ce sens Civ. 2ème, 8 octobre 2020 n° 18-26.677 et n°18-25.021). Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il convient d’abord de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments, la charge de la preuve reposant sur le salarié :
• l’exposition du salarié à un risque ;
• la connaissance de ce risque par l’employeur ;
• l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Sur l’exposition au risque
Moyens des parties
Monsieur [M] fait valoir qu’il était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions et verse notamment aux débats les attestations, communes aux deux pathologies, de Monsieur [E] [V], et Mesdames [Z] [U] et [K] [V], anciens collègues de travail, afin d’en apporter la preuve (ses pièces n°6 à 8).
En réplique, la société [14] admet que l’amiante était compactée dans la résine des plaquettes de freins, mais elle conteste l’exposition au risque de Monsieur [M].
Elle fait valoir que Monsieur [M] ne réalisait pas de travaux sur l’amiante en son état brut, et ne s’est jamais livré à des opérations de meulage, de perçage, ou de redécoupage de ces plaquettes. Elle rappelle également qu’il n’existe aucune reconnaissance d’une exposition d’ambiance reconnue par les tableaux 30 des maladies professionnelles.
Réponse de la juridiction
L’article L.461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Monsieur [M] est atteint d’asbestose, dont le caractère professionnel a été reconnue par la caisse le 29 avril 2019, au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.
Il est également atteint d’épaississements pleuraux dont le caractère professionnel a également été reconnu par la caisse au titre du tableau 30B.
Le tableau n°30A désigne l’asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Le tableau n°30B quant à lui désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et la même liste indicative que le tableau 30A des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’absence de valeur seuil dans chacun des deux tableaux, le caractère habituel de l’exposition aux gestes et postures de travail mentionnés auxdits tableaux doit être interprété comme désignant une exposition qui n’est pas exceptionnelle, occasionnelle ou accidentelle, sans toutefois impliquer nécessairement la permanence d’un risque, mais au moins sa répétition, avec une fréquence et une durée suffisante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les maladies dont se trouvait atteint Monsieur [M] répondent aux conditions médicales du tableau n°30A et du tableau n°30B.
Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
A cet égard, force est de constater qu’il ressort des différentes attestations versées aux débats par Monsieur [M], que ce dernier était effectivement exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Monsieur [V], collègue de travail de Monsieur [M] au sein de la société défenderesse entre 1994 et 1995, témoigne ainsi :
« Intérimaire, Monsieur [M] a travaillé dans différents secteurs de l’entreprise. Principalement à l’usinage où il a été exposé (…) aux poussières d’amiante contenues dans les embrayages et les freins de courses des machines d’usinage. Le nettoyage des montages d’usinage et des machines qu’il devait réaliser en fin de poste se faisait avec des balayettes et des soufflettes à air comprimé. Ceci avait pour effet de soulever toutes les poussières et notamment d’amiante qui se déposaient pendant le poste (…) Au montage également, j’ai vu Monsieur [M] manipuler des plaquettes de frein contenant de l’amiante… ».
L’attestation de Madame [Z] [U] confirme que, en tant qu’intérimaire au sein de la société [13], Monsieur [M] a été exposé au risque des tableaux 30A et 30B :
« La polyvalence de [M] [J] le conduit à travailler aux trois métiers que comptait notre entreprise, à savoir usinage, traitement de surface des pièces usinées ainsi que les pistons, et assemblage des freins à disque (…) les travaux qui mettaient [J] [M] au contact quotidien avec de l’amiante étaient les poussières d’amiante qui se dégageaient lorsque les opérateurs usinaient des pièces sur les machines-outils dont certaines étaient équipées de freins et d’embrayages moteur en amiante, les poussières d’amiante virevoltaient à tout va. Il était présent lorsque le service entretien changeait les moteurs sur les machines-outils pour remise en état, les personnes de ce service démontaient et dépoussiéraient à l’aide de soufflette à air comprimé les pièces de frictions (embrayages et freins) qui contenaient de l’amiante ce qui provoquait l’émission de poussières et fibres d’amiante, et ces poussières se dispersaient dans tout l’atelier (…) J’ai vu [J] [M] travailler à l’assemblage des freins à disque, il manipulait à l’heure plus de 400 plaquettes de frein qui contenaient de l’amiante…».
Madame [K] [V] confirme que Monsieur [M] ayant travaillé tant à l’usinage qu’à l’assemblage et au traitement de surface, il a été exposé aux poussières d’amiante qui se trouvaient dans les embrayages et les freins de course des machines d’usinage, et que son exposition a été accrue du fait du nettoyage en fin de poste avec des soufflettes à air comprimé qui dispersaient les poussières d’amiante.
Il ressort ainsi de ces attestations, malgré les contestations de la société [14], que Monsieur [M] a bien été exposé, au cours de ses différentes fonctions du fait notamment de sa polyvalence comme intérimaire, aux poussières d’amiante, et ce en lien avec les chaînes de montage de plaquettes de frein amiantées, qui dispersaient dans l’air la substance incriminée, en lien également avec l’utilisation de machines qui en étaient pourvues, et en lien avec l’utilisation de soufflettes pour dégager les résidus, ce qui dispersait davantage les poussières d’amiante.
Il résulte ainsi de ces éléments, et en l’absence de preuve que les maladies en cause n’ont aucun lien avec le travail, que les deux pathologies déclarées sont bien d’origine professionnelle, et que Monsieur [M] a bien été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans les conditions du tableau 30A et 30B au cours de sa carrière professionnelle au sein de la société [13], devenue [14].
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, la société [14] fait valoir que, si les dangers de l’amiante ont été formalisés dès 1950 au tableau 30 des maladies professionnelles, ce tableau, tel que modifié par le décret de 1951, ne visait que les travaux de calorifugeage au moyen d’amiante et la manipulation de l’amiante à sec dans les industries de fabrication des garnitures de friction et des bandes de freins à l’aide de l’amiante ainsi que dans les industries de fabrication des joints en amiante.
Elle ajoute que le tableau 30 ne fait toujours pas, à ce jour, référence à une exposition d’ambiance.
Cependant, il est constant que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du 20ème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’Inspection du Travail de 1906, lequel faisait état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage qui utilisaient de l’amiante.
Par la suite, dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur le lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [R] dans la revue « La médecine du travail » établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935, d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer bronchopulmonaire.
De plus, étaient également en vigueur, aux dates d’emploi de Monsieur [M] les dispositions du décret du 13 juillet 1913 relatif à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs reprises ensuite dans le Code du travail qui imposaient à l’employeur de renouveler l’air des ateliers, et qui précisaient que les travailleurs devaient bénéficier de masques et de dispositifs de protection appropriés.
Il est également rappelé que les maladies engendrées par l’inhalation de poussières d’amiante, sont inscrites au tableau 30 des maladies professionnelles depuis le décret 50-1082 du 31 août 1950 qui l’a créé. Le décret 51-1215 du 3 octobre 1951 a étendu la liste des travaux susceptibles d’entraîner ces maladies à ceux de calorifugeage au moyen d’amiante ainsi qu’à ceux de manipulation d’amiante à sec dans les industries de fabrication d’amiante ciment, de joints en amiante, de garnitures de friction et de bandes de freins à l’aide d’amiante.
Cette liste est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Les décrets 76-34 du 5 janvier 1976 et 85-630 du 19 juin 1985 ont ensuite étendu le tableau 30 à de nouvelles affections, dont les plaques pleurales.
Par la suite, le décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail (art.2) ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer.
Le décret 76-34 du 5 janvier 1976 a ensuite étendu le tableau 30 à de nouvelles affections, dont les plaques pleurales (paragraphe B), et à de nouveaux travaux, dont la maintenance et l’entretien de matériels contenant des matériaux à base d’amiante.
Il est rappelé que Monsieur [M] a travaillé pour le compte de la société [13], aux droits de laquelle vient la société [14], notamment de 1994 à 1996.
Or, dès le début des années 1950, et quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout chef d’entreprise normalement soucieux de la santé au travail devait être ainsi conscient des dangers auxquels les salariés manipulant de l’amiante étaient exposés et, ayant conscience du danger, devait prendre les mesures de protection nécessaires.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
De plus, la société [14], venant aux droits de la société [13] ne saurait, sans contradiction, prétendre qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque d’inhalation de poussières d’amiante et affirmer dans le même temps avoir pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [M] de ce risque.
Dans ces conditions, l’employeur ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante à l’égard des personnels qui manipulaient directement ou étaient exposés indirectement à cette substance.
En conséquence, la société [13] aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et ne pouvait pas ignorer les effets nocifs de l’amiante.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
En l’espèce, Monsieur [M] fait état, se prévalant des attestations rédigées par ses anciens collègues de travail, de l’absence de protections collectives et individuelles.
En réplique, la société [14], venant aux droits de la société [13] estime qu’elle a mis tout en œuvre pour protéger ses salariés. Elle revendique ainsi, dès la publication du décret de 1977, la mise en place de mesures de protection individuelle et collective à l’égard des salariés qu’elle savait dès lors exposés à l’amiante. Elle produit également des rapports et comptes rendus du comité d’hygiène et de sécurité entre 1979 et 2001 (ses pièces générales). Elle fait valoir la mise en place d’un suivi médical à partir de 1981, la mise en place d’une fiche individuelle d’exposition à l’amiante, ainsi que la mise en place d’actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
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Les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travaux datent du début du XX-ème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913). Ils préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
À compter des décrets des 13 décembre 1948 et 6 mars 1961, il est prescrit, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collective, le port de masques et d’appareils de protection individuelle adaptés. À cet égard, l’employeur doit prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection collective et individuelle a été intégré au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973.
Le décret 77-949 du 17 août 1977 prévoit en outre que des mesures particulières d’hygiène sont prises pour les établissements dont le personnel est exposé à l’amiante. Il est mis en place une surveillance médicale spécifique des travailleurs ainsi qu’un contrôle de l’empoussièrement des locaux. Il fixe des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail à 2 fibres par cm3.
En application de l’ancien article L.230-2 alors applicable, devenu L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et d’information.
S’agissant d’une matière dont l’inhalation entraîne des risques de maladies, l’employeur se devait de prendre toute disposition de protection collective pour éviter l’inhalation des poussières, à défaut de protection individuelle.
La société [14], venant aux droits de la société [13] rappelle que dans différentes décisions antérieures, la juridiction de Céans a constaté qu’elle s’était conformée en tous points à la réglementation applicable et avait manifesté une volonté réaffirmée de veiller à la sécurité de ses salariés en installant et vérifiant les dispositifs de protection collective et individuelle, en assurant la formation à la sécurité des salariés et en appliquant un suivi médical particulier.
Or, il convient de rappeler, à titre liminaire, que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par les parties quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer.
Par ailleurs, il ressort des attestations précises et concordantes des anciens collègues de travail de l’assuré, que Monsieur [M] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, en suspension permanente dans l’atmosphère, sans protection respiratoire individuelle (masque), sans protection respiratoire collective (aspiration – aération) et sans avoir été mis en garde sur le danger auquel il était exposé.
Monsieur [V] atteste ainsi : « Tout cela sans aucune protection individuelle (masque à poussière par exemple) ou collective (aspiration). Nous n’avons jamais été informés de la présence de poussières d’amiante dans les ateliers… Les campagnes de sécurité portaient uniquement sur les chaussures de sécurité, les lunettes de protection ».
Madame [Z] [U] témoigne aussi de l’absence de protections individuelles et collectives efficaces.
Madame [K] [V] confirme l’absence de protection et de consignes particulières.
À cet égard, la société [14], venant aux droits de la société [13] ne démontre pas que Monsieur [M] aurait bénéficié personnellement d’une information particulière sur le danger encouru, aucun des rapports et procès-verbaux de réunions qu’elle verse aux débats ne faisant état d’une information personnelle et spécifique donnée concernant les dangers de l’amiante. L’information et la formation font partie intégrante des mesures de protection que l’employeur doit prendre pour préserver le salarié du danger auquel il est exposé. Aussi, il lui appartenait de dispenser à l’assuré les consignes nécessaires sur les précautions à prendre pour éviter le risque d’inhalation de poussières d’amiante et se protéger efficacement.
Par ailleurs, la société [14], venant aux droits de la société [13] ne verse aucun document permettant de démontrer la fourniture de masques en nombre suffisant, adaptés à la filtration des poussières d’amiante, et dont le port aurait été imposé.
Dans ces conditions, la faute inexcusable de la société [14], venant aux droits de la société [13] est établie.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’accident (ou la maladie) est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la majoration de l’indemnité en capital
En vertu de l’article L.452-2 alinéas 1 et 2 du Code de la Sécurité sociale, il y a lieu de majorer à son maximum les indemnités en capital allouées à Monsieur [M] du fait de ses pathologies du tableau 30A et 30B des maladies professionnelles.
Ces majorations seront versées par la caisse à Monsieur [M], dans la limite de 1958,18 euros s’agissant de la pathologie du tableau 30A, et de 670,20 euros s’agissant de la pathologie du tableau 30B.
Ces majorations suivront l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [M] pour chacune des pathologies en cause, et, en cas de décès de celui-ci résultant des conséquences de l’une ou l’autre des deux maladies professionnelles, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Dans la mesure où la demande d’indemnité forfaitaire apparaît en l’état prématurée, en l’absence de litige né et actuel sur l’allocation de cette indemnité, Monsieur [M] sera débouté de sa demande sur ce point.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [M]
Suivant l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d’établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, l’indemnité accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun, dans la mesure où le montant de cette indemnité est déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités de droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
Il en résulte en conséquence qu’il n’y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le FIVA demande au Tribunal de fixer l’indemnisation de ses préjudices personnels, en raison de ses maladies professionnelles du tableau 30 A et du tableau 30 B, comme suit :
14600 euros au titre du préjudice moral,500 euros au titre du préjudice physique,2300 euros au titre du préjudice d’agrément
La société [14], venant aux droits de la société [13] sollicite le rejet des demandes indemnitaires de Monsieur [M] comme n’étant pas démontrées, et, à titre subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions la réparation des préjudices.
La Caisse quant à elle, ne présente aucune observation particulière et indique s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Sur les souffrances physiques
Le FIVA soutient que les plaques pleurales et l’asbestose provoquent des souffrances liées à des douleurs intercostales, de la dyspnée d’effort, et des toux, mais ne produit pas de certificat médical permettant de rapporter la preuve desdites souffrances physiques.
Il sera par conséquent débouté de sa demande présentée à ce titre.
Sur les souffrances morales
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, sachant qu’elles ne sont pas réparées par l’octroi d’un capital ou d’une rente.
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle.
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
Il est en l’espèce constant que Monsieur [M] étant atteint d’une asbestose et d’épaississement de la plèvre viscérale, pathologies diagnostiquées à l’âge de 63 ans, de telles affections ne peuvent que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de son âge.
Ainsi, l’anxiété nécessairement liée au fait de se savoir atteint de deux maladies irréversibles dues à l’amiante et liée également aux craintes de leur évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l’allocation d’une somme de 14 600 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature des pathologies en cause et à l’âge de Monsieur [M] au moment des diagnostics.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital et n’ont pas lieu d’être indemnisés sou couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le FIVA ne verse aucune pièce au débat permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie professionnelle de Monsieur [M].
En conséquence, le FIVA sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même Code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du même Code, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [14], anciennement [13], dont la faute inexcusable est reconnue dans la survenance des deux pathologies professionnelles prises en charge au titre des tableaux 30A et 30B.
Sur les autres demandes
Partie succombante, la société [14], venant aux droits de la société [13], sera condamnée à verser à Monsieur [M] et au FIVA, chacun, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [14], venant aux droits de la société [13], sera en outre condamnée aux entiers frais et dépens, et déboutée de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;
DÉCLARE Monsieur [J] [M] recevable en son action ;
DECLARE le FIVA recevable en son intervention ;
ORDONNE la jonction des instances RG23/1622 et RG23/1623 sous le seul n°RG23/1622 ;
DIT que la maladie professionnelle « asbestose » déclarée par Monsieur [J] [M] et inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [14], venant aux droits de la société [13] ;
DIT que la maladie professionnelle « épaississement pleural » déclarée par Monsieur [J] [M] et inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [14], venant aux droits de la société [13] ;
ORDONNE la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [M] au titre de sa pathologie du tableau 30A des maladies professionnelles, et ce dans les conditions prévues à l’article L.452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale, dans la limite de 1958,18€ ;
ORDONNE la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [M] au titre de sa pathologie du tableau 30B des maladies professionnelles, et ce dans les conditions prévues à l’article L.452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale, dans la limite de 670,20€ ;
DIT que ces majorations seront versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle à Monsieur [J] [M] ;
DIT que les majorations pour faute inexcusable suivront l’évolution des taux d’incapacité permanente de Monsieur [J] [M] ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [M] résultant des conséquences de l’une ou l’autre de ses deux maladies professionnelles, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [J] [M] du fait des deux pathologies professionnelles déclarées à la somme totale de 14 600 euros (quatorze mille six cent euros) au titre des souffrances morales ;
DIT que cette somme sera versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle au FIVA ;
DÉBOUTE le FIVA de ses demandes formées au titre des souffrances physiques et du préjudice d’agrément ;
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de versement de l’indemnité forfaitaire ;
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société [14], venant aux droits de la société [13] ;
CONDAMNE la société [14], venant aux droits de la société [13], à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité sociale au titre des pathologies professionnelles de Monsieur [J] [M] inscrites au tableau n°30B et n°30A ;
CONDAMNE la société [14], venant aux droits de la société [13], à verser à Monsieur [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [14], venant aux droits de la société [13], à verser au FIVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [14], venant aux droits de la société [13], aux entiers frais et dépens de la procédure ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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