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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 22/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00181 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FXNC
==============
Jugement n°
du 19 Novembre 2024
Recours N° RG 22/00181 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FXNC
==============
Société [16]
C/
[13]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[13]
SELARL [18]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Société [16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
JUGEMENT
19 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
Société [16], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christine BORDET-LESUEUR, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 5
DÉFENDEUR :
[13], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SELARL [18], demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, statuant en juge unique en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : absent
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [P] [M], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 11 Octobre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2015, M. [H] [J] a transmis à la [6] une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint un certificat médical initial établi le même jour et constatant une « épicondylite coude gauche et droit / hernie discale L4L5 à gauche et à droite + L5S1 à gauche / sciatique à gauche et à droite ».
Une instruction a été diligentée pour les pathologies « épicondylite coude gauche » et « épicondylite coude droit ».
Compte tenu du fait que la liste limitative des travaux n’était pas satisfaite, la [7] a transmis le dossier pour avis du [9] ([14]) du CENTRE-VAL-DE-[Localité 17], lequel a émis, le 17 novembre 2015, deux avis défavorables.
Par deux courriers du 01 décembre 2015, la [6] a notifié à M. [H] [J] sa décision de refus de prise en charge des pathologies déclarées
Puis, par deux courriers du 14 décembre 2015, la [6] a notifié à la SARL [16] sa décision de refus de prise en charge des pathologies déclarées.
Par courrier du 08 décembre 2015, M. [H] [J] a saisi la commission de recours amiable. Sa contestation a été rejetée en séance du 19 janvier 2016.
Par requête du 10 février 2016, M. [H] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de CHARTRES (devenu tribunal judiciaire de CHARTRES).
Par ordonnance du 22 mars 2019, le juge délégué au pôle social a ordonné la saisine pour avis du [10].
Ce comité a rendu, le 29 mai 2019, deux avis favorables.
Par jugement du 14 janvier 2022, le juge délégué au pôle social a ordonné la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et de la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche.
Par requête reçue au greffe le 13 juin 2022, la SARL [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES en tierce opposition du jugement rendu le 14 janvier 2022.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 12 mai 2023, a été renvoyée, en dernier lieu, à l’audience du 11 octobre 2024.
A l’audience, la SARL [16] a demandé au tribunal de dire et juger bien fondé la tierce opposition ; de déclarer qu’elle a intérêt à agir, que dans les relations entre l’employeur et M. [H] [J] les deux affections ne sont pas d’origine professionnelle, la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et du coude gauche en maladie non professionnelle ne devant pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; de voir déclarer inopposable à la SARL [16] le jugement en date du 14 janvier 2022 et de débouter la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la tierce opposition a été formée dans les délais légaux et qu’elle a intérêt à agir compte tenu du litige pendant aux prud’hommes. Elle expose que le salarié a, depuis son embauche dans la société le 19 mars 1984, multiplié les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle ou d’accident du travail dont aucune n’a abouti. Elle rappelle qu’elle a aménagé le poste de son salarié, que le salarié a été absent sur plusieurs périodes entre 2013 et 2015 pour chômage partiel ou maladie, que le travail est organisé en cycles de 6 jours de travail pendant huit heures et 4 jours de repos et qu’afin d’améliorer les conditions de travail, une rotation des postes a été mise en place un jour sur deux, qu’ainsi le salarié a alternativement occupé le poste d’assistance au procédé de fabrication et le poste de dépilage, emballage et contrôle qualité. Elle fait valoir que les conditions de prise en charge du tableau n°57B ne sont pas réunies compte tenu du non-respect de la condition médicale, du non-respect du délai de prise en charge et de la liste limitative des travaux.
La [6] a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter la SARL [16] de l’ensemble de ses prétentions ; à titre principal, de juger que la SARL [16] ne justifie pas d’un intérêt à former une tierce opposition et de la juger irrecevable en sa tierce-opposition faute d’intérêt à agir ; à titre subsidiaire, la débouter de sa demande tendant à voir réformer le jugement du 14 janvier 2022 et à voir déclarer en maladies non professionnelles les pathologies déclarées par M. [H] [J] et de la débouter de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable le jugement du 14 janvier 2022 ; en tout état de cause, condamner la SARL [16] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Sur la demande principale, elle fait valoir que la SARL [16] n’a aucun intérêt à agir en tierce-opposition et cela en dépit du litige pendant devant le conseil des prud’hommes compte tenu du principe d’indépendance des rapports entre la [5] et le salarié, et la [5] et l’employeur. Elle considère que la décision initiale de refus de prise en charge est acquise à l’employeur et le jugement du 14 janvier 2022 reconnaissant le caractère professionnel des deux pathologies lui est inopposable. Elle ajoute que le salarié ne saurait se prévaloir devant le conseil des prud’hommes de cette dernière décision dès lors en effet qu’elle ne concerne que les rapports [5] et salarié.
Sur la demande subsidiaire, elle rappelle que le délai de prise en charge a été respecté dès lors que le certificat médical initial a fixé la date de première constatation médicale au 01 octobre 2011. Elle ajoute enfin que l’avis du [10] est davantage motivé que le premier avis.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la tierce-opposition
1.1. Sur la forclusion de la tierce-opposition
En application de l’article 586 du code de procédure civile, la tierce-opposition n’est recevable en matière contentieuse, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.
En l’espèce, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES rendu le 14 janvier 2022 a été signifié à la SARL [16] par acte d’huissier remis à personne le 08 avril 2022.
La SARL [16] ayant saisi le pôle social par requête adressé par recommandé avec accusé de réception du 08 juin 2022, la tierce-opposition a été formée dans les délais légaux.
1.2. Sur l’intérêt à agir de la SARL [16]
Aux termes de l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En l’espèce, si la décision attaquée a, dans les rapports entre la caisse et l’assuré, reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [H] [J], et si elle ne produit pas d’effet à l’égard de l’employeur, en raison de l’indépendance des rapports caisse/assuré et caisse /employeur, l’employeur conserve cependant un intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n’a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré qui retient le caractère professionnel de la maladie d’un salarié de la société employeur, porte incontestablement sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de l’entreprise, si bien que l’employeur a un intérêt légitime, à pouvoir faire établir que la décision n’a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, l’action en tierce-opposition de la SARL [16] est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la tierce-opposition
En application de l’article 582 du code de procédure civile, La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 591 du même code précise que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 6 du même article précise que si l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la personne”, et ce après recueil de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [H] [J] a été employé de la SARL [15] du 19 mars 1984 au 11 septembre 2017, date de son licenciement pour inaptitude, en qualité d’opérateur fonderie.
Pour soutenir qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la pathologie de son salarié et son activité professionnelle, l’employeur fait valoir que le [Adresse 11] a exclu ce lien, qu’une organisation en cycles de dix semaines de travail de 33h60 hebdomadaire a été mise en place au sein de l’entreprise avec une rotation des postes un jour sur deux pour briser la monotonie et améliorer les conditions de travail, que des aménagements notables ont été réalisés sur les postes de travail, qu’enfin les conditions du tableau n°57B du tableau des maladies professionnelles ne sont pas réunies.
Sur ce dernier moyen, il sera rappelé qu’en application des dispositions précitées, le dossier de M. [H] [J] a justement été orienté vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en raison du non-respect de la liste limitative des travaux.
Deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont ainsi prononcés successivement afin d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée par le salarié et sa profession habituelle.
Aux termes de ses deux avis du 17 novembre 2015, le [12] a conclu à l’absence de lien de causalité entre la pathologie du requérant et son activité professionnelle compte tenu « de l’étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l’assuré ».
Ces premiers avis ont cependant été infirmés par les deux avis du 24 novembre 2020 du [10] lequel a considéré que les « gestes réalisés habituellement au cours de son activité professionnelle et reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras, des mouvements de supination et de pronosupination, une hyper-sollicitation du poignet ou de la main » lui ont permis d’établir une relation directe entre la pathologie présentée par M. [H] [J] et son activité professionnelle.
Ces deux avis ne sont pas sérieusement contredits par la SARL [16] qui ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause le lien de causalité objectivé par le [10].
De surcroît, la circonstance qu’une organisation du travail en cycle et avec rotation des postes a été mise en place au sein de l’entreprise n’est pas de nature à exclure l’apparition de la pathologie déclarée par le salarié dès lors qu’il établi que les postes qu’il a occupés impliquent des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras, des mouvements de supination et de pronosupination, et une hyper-sollicitation du poignet ou de la main.
L’employeur ne peut en effet sérieusement soutenir que l’activité d’assistance au procédé de fabrication et l’activité de dépilage, emballage et contrôle qualité ne sollicitent pas la main, le poignet et l’avant-bras du salarié dans la mesure où celles-ci impliquent, entre autre, de nettoyer/balayer, de poteyer le matériel, de racler l’aluminium, de pousser des chariots et d’effectuer des opérations de dépilage/emballage sur des amplitudes horaires en 3X8 6 jours sur 7 ainsi que le précise l’employeur lui-même dans son courrier de réserves du 20 avril 2015.
En outre, les « évolutions notables d’aménagement de poste » n’ont été mises en œuvre par l’employeur qu’ « au cours des dernières années » soit bien après l’intégration du salarié dans l’entreprise.
Par ailleurs, la désignation de la maladie dans le certificat médical initial du 20 février 2015 a été confirmée par le colloque médico-administratif du 20 août 2015, élément suffisant pour établir la preuve de la pathologie.
Enfin, la date de première constatation médicale a été fixée par ce même colloque au 01 octobre 2011 et non au 20 février 2015 comme le soutient l’employeur dans ses écritures.
Par conséquent, la SARL [16] sera déboutée de sa demande de rétractation du jugement reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie du salarié rendu le 14 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [16], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL [16] sera condamnée à verser à la [6] la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la tierce-opposition de la SARL [16] recevable ;
DEBOUTE la SARL [16] de sa demande de rétractation du jugement reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie de M. [H] [J] rendu le 14 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES ;
CONDAMNE la SARL [16] à payer à la [6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [16] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement rendu sur tierce-opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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