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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 6 déc. 2024, n° 22/04848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 14]
[Localité 10]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 06 Décembre 2024
minute n°
N° RG 22/04848
N° Portalis DBYS-W-B7G-L4A4
— ------------
[T] [C] épouse [Y]
C/
[G] [Y]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Bitar
CE + CCC : Me Ramzi
CCC + notice par LRAR :
— Mme [C]
— M. [W]
CCC : IFPA
CCC : dossier
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Décembre 2024
A LA REQUÊTE DE :
[T] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012131 du 20/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Comparant et plaidant par Me Jocelyne BITAR, avocat au barreau de NANTES – 262
ET :
[G] [Y]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par la SARL RAMZI SAHLI AVOCAT, avocats au barreau de NANTES – 63
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la requête conjointe a été notifiée au greffe le 9 novembre 2022,
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes des époux,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale,et aux obligations alimentaires,
DIT que la loi tunisienne est applicable au régime matrimonial des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [T] [C], née le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 12] (Algérie),
et de
Monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 15] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 15] (Tunisie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 28 mars 2024 portant règlement des effets du divorce et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
Reprenant l’accord des époux et l’entérinant comme suit :
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 3 février 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlements de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux faute de désaccords persistants entre les époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
ATTRIBUE le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 3], à Monsieur [G] [Y], à charge pour lui de s’acquitter des loyers et charges afférents,
CONSTATE que Madame [T] [C] et Monsieur [G] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [L], [R] [E], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 13],
— [O], [J] [E], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 13],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [T] [C],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [Y] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
tant que les enfants ne sont pas scolarisés : les fins de semaines paires, du samedi matin à 10 heures au dimanche soir,
dès que les enfants seront scolarisés, soit à l’âge de trois ans :
pendant la période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir,
pendant les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à verser à Madame [T] [C] la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros (TROIS CENT EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [C],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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