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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/03388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03388 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QIK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0056
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Représenté par son épouse Mme [X] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 10 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03388 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QIK
EXPOSE DU LITIGE:
M.[K] [E] a ouvert un compte de dépôt le 04/11/2013 avec facilité de caisse de 500 euros.
Selon offre de crédit du 24/11/20116 acceptée le 24/11/20116, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à M. [Y] [E] un crédit renouvelable Réservea , avec assurance d’un montant de 15000 euros remboursable, par mensualités variables en fonction de la somme due, au taux nominal conventionnel de 18.00 % l’an, et TAEG de 19.72 % l’an .
Le 04/5/2023 la SA SOCIETE GENERALE a informé M. [Y] [E] de la clôture de son compte de dépôt dans les 60 jours. Le 21/07/2023 , la SA SOCIETE GENERALE l’ a informé de la clôture de son compte et l’a mis en demeure de payer la somme de 135.64 euros.
Par LRAR du 21/08/2023 , revenue destinataire inconnu, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 3562.78 euros pour le crédit Reservea et l’a informée à défaut de paiement dans les 15 jours de la déchéance du terme.
Par LRAR du 22/01/2025, revenue destinataire inconnu, la SA SOCIETE GENERALE a informé l’emprunteur de la déchéance du terme du crédit et réclamé paiement de la somme de 18676.47 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13/02/2025, la SA SOCIETE GENERALE a assigné M. [Y] [E] aux fins de :
— voir condamner M. [Y] [E] au paiement de :
o la somme de 18719.15 euros avec intérêts au taux de 6.72% l’an à compter du 04/02/2025 jusqu’ à parfait paiement pour le crédit Réservea
— ordonner la capitalisation des intérêts
— voir condamner M. [Y] [E] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens à recouvrer par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Me [F] en application de l’article 699 du code de procédure civile .
— voir ordonner l’exécution provisoire
A l’audience du 16/01/2026, la SA SOCIETE GENERALE maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, le 1er impayé non régularisé étant en date du 13/02/2025, qu’elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance . Elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.
Elle soutient que la clause de déchéance du terme prévoit une mise en demeure préalable à l’article 4.7 C .
Elle sollicite oralement subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat , en cas de clause de déchéance du terme non écrite.
M. [Y] [E] a été représenté par Mme [Y] [X], sa conjointe, selon pouvoir reçu en délibéré sur autorisation. Elle précise qu’ils demeurent au [Adresse 3] , que M. [Y] [E] a dû se rendre dans son pays depuis deux ans, et n’a pas pu régler les échéances de crédit. Elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois, en exposant qu’elle est sans emploi ,qu’ils ont quatre enfants à charge, que M.[Y] a des biens loués dans son pays .
Le tribunal a soulevé d’office le cas échéant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme , en cas d’absence de stipulation de mise en demeure.
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
DISCUSSION:
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 16/12/2022, puisque le prélèvement du 16/11/2022 de 500 euros a été honoré , mais qu’aucun prélèvement n’a été effectué en décembre 2022, si bien que le prélèvement de 500 euros du 18/01/2023 a régularisé celui de décembre 2022 , lesdits prélèvement intervenant au plus tard le 16 du mois.
La SA SOCIETE GENERALE est donc irrecevable en son action, l’assignation étant en date du 13/02/2025, soit plus de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner la SA SOCIETE GENERALE aux dépens et de la débouter de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
DECLARE la SA SOCIETE GENERALE irrecevable en son action pour forclusion
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Greffier Le Président
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