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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 14 avr. 2026, n° 25/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CERTY SOL c/ S.A.R.L., ] ès qualité de, S.A. SMA ès qualités, S.A., S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01569 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WJQN
CODE NAC : 62B – 0A
AFFAIRE : [S] [Y] C/ [N] [G] [V] ès qualité de liquidateur de la SASU CARTENA BAT, [F] [H], S.A. BPCE IARD, S.A.S. CERTY SOL, S.A. SMA ès qualités d’assureur de la société CERTY SOL, S.A.R.L. BI-BTP, S.A. QBE EUROPE NV/Sa, S.A. CHUBB EUROPEAN GROUP SE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y] née le 06 Juin 1954 au MAROC, demeurant 45 rue Cauchy – 94110 ARCUEIL
représentée par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0673
DEFENDEURS
Maître [N] [G] [V] ès qualité de liquidateur de la SASU CARTENA BAT, demeurant 99, rue Pierre Semard – 93000 BOBIGNY
non représenté
Monsieur [F] [H], demeurant 47 rue Cauchy – 94110 ARCUEIL
représenté par Me Philippe POISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0220
S.A. BPCE IARD, ès qualité d’assureur de CARTENA BAT, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
S.A.S. CERTY SOL, immatriculée au RCS de SOISSONS sous le n° 819 925 637, dont le siège social est sis 6 boulevard Condorcet – 02200 SOISSONS
représentée par Me François ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0038
S.A. SMA ès qualités d’assureur de la société CERTY SOL, immatriculée au RCS de PARIS sous le n+ 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
S.A.R.L. BI-BTP, RCS D’EVRY numéro 529 797 425, dont le siège social est sis 10 Allée des Champs Elysées – 91000 EVRY
et S.A. QBE EUROPESA/NV, RCS de NANTERRE numéro 842 689 556, dont le siège social est sis 1 Passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE
représentées par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
S.A. CHUBB EUROPEAN GROUP SE, société européenne immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 450 327 374, dont le siège social est sis 31 Place des Corolles – Esplanade Nord – Tour Carpe Diem – 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Leslie MARIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P174
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [Y] est propriétaire d’une maison sis 45 rue Cauchy à Arcueil (94110).
M. [F] [H], propriétaire de la maison voisine, a entrepris des travaux de démolition et de construction d’une nouvelle maison.
Sont intervenues à l’ouvrage :
— la société Barros TP, en qualité d’entreprise en charge de la démolition de l’habitation existante, assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles,
— la société Certy’Sol, en qualité de contrôleur géotechnique des sols G2 AVP, assurée par la société SMA SA,
— la société BI-BTP, en qualité de bureau d’étude technique structures, assurée par la société QBE Europe SA / NV,
— la société Cartena BAT, en qualité d’entreprise générale en charge des travaux de terrassement et de construction, assurée par la société BPCE Iard.
Une police d’assurance « responsabilité civile maître d’ouvrage » a été souscrite auprès de la société Chubb European Group SE.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 27 avril 2023, M. [Q] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 25 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 15 septembre 2025, Mme [S] [Y] a fait assigner M. [F] [H], la société Cartenat BAT, la société BPCE Iard, la société Certy’Sol, la société SMA, la société BI-BTP, la société QBE EuropeSA/NVet la société Chubb European Group SE devant le juge des référés aux fins de les voir condamnés in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 330.000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices matériels et immatériels, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance de référés.
Après un renvoi, le dossier a été évoqué à l’audience du 12 mars 2026, au cours de laquelle le Mme [S] [Y] a maintenu les demandes de son assignation et les moyens qui y sont contenus. Elle s’est opposée, par observations orales, aux moyens de défense soulevés par M. [F] [H], la société Cartenat BAT, la société BPCE Iard, la société Certy’Sol, la société SMA, la société BI-BTP, la société QBE Europe SA/NV et la société Chubb European Group SE.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, M. [F] [H] demande au juge des référés de :
— dans l’hypothèse où une provision serait allouée, réduire à de plus justes proportions le montant de cette provision,
— condamner in solidum la société Cartenat BAT, la société BPCE Iard, la société Certy’Sol, la société SMA, la société BI-BTP, la société QBE Europe NV / SA et la société Chubb European Group SE et tout succombant à le relever et garantir intégralement de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre et de ses conséquences,
— débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du concluant, à toutes fins qu’elles comportent, comme contraires aux présentes,
— condamner la société Cartenat BAT, la société BPCE Iard, la société Certy’Sol, la société SMA, la société BI-BTP, la société QBE Europe NV / SA et la société Chubb European Group SE à lui verser la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société Certy’Sol demande au juge des référés de :
— débouter Mme [S] [Y] de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— débouter M. [F] [H] de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— condamner Mme [S] [Y] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société SMA SA demande au juge des référés de :
— à titre principal, débouter Mme [S] [Y] et toutes parties de leurs demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire, débouter Mme [S] [Y] de sa demande de condamnation in solidum et réduire le montant maximal qui pourrait être alloué à la demanderesse à la somme de 294.858,39 euros TTC au titre de son préjudice matériel et de 8.685 euros au titre de son préjudice de jouissance, soit un total de 303.543,39 euros TTC, limiter la part à la charge de la société Certy’Sol et de son assureur la société SMA SA à 20 % des condamnations et condamner in solidum M. [F] [H], son assureur RCMO, la société Cartenat BAT, la société BPCE Iard, la société BI-BTP, la société QBE Europe NV / SA et la société Chubb European à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— en tout état de cause, l’autoriser à faire valoir sa franchise d’un montant de 4.430 euros et condamner Mme [S] [Y] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société BI BTP et la société QBE Europe demandent au juge des référés de :
— à titre principal, rejeter toute demande à leur encontre,
— à titre subsidiaire, cantonner leur condamnation à 15 %, rejeter toute condamnation in solidum, condamner M. [F] [H], la société Cartenat BAT, la société BPCE Iard, la société Certy’Sol, la société SMA et la société Chubb European Group SE à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, cantonner toute condamnation qui serait prononcée contre la société QBE Europe selon les limites de sa garantie et les franchises mentionnées dans la police souscrite,
— en tout état de cause, rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens et condamner Mme [S] [Y] et toute partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société BPCE Iard demande au juge des référés de :
— à titre principal, débouter Mme [S] [Y] de ses demandes, fins et prétentions à son encontre, et la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, limites à 50 % la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, soit 165.000 euros et condamner M. [F] [H], la société SMA SA et la société QBE Europe à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 75 %,
— réserver les dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société Chubb European Group SE demande au juge des référés de :
— à titre principal, débouter Mme [S] [Y] de sa demande provisionnelle et M. [F] [H] de sa demande en garantie ainsi que tout autre demande à son encontre,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société BPCE Iard, la société Certy’Sol, la société SMA, la société BI-BTP et la société QBE Europe à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— en tout état de cause : rejeter toute demande à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens et condamner Mme [S] [Y] ou tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Maître [N] [E], en qualité de liquidateur de la société Cartena Bat, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, il a été indiqué à la partie présente que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il en résulte que la possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision n’exige pas la constatation de l’urgence, mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
Au cas présent, il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que l’opération de construction entreprise par M. [F] [H] a occasionné divers désordres à la maison voisine appartenant à Mme [S] [Y], notamment la présence de plusieurs fissures dans le séjour, dans la cuisine, dans l’entrée, sur la façade arrière et la façade côté rue.
M. [Q] [T] a retenu la responsabilité :
— de la société Certy’Sol, à hauteur de 10 à 20 %, en ce que son rapport, s’il indique la présence d’horizons remblayés avec risque d’éboulement lors des terrassements, ne comprend aucune cote, longueur et hauteur maximal et ne mentionne pas la position des fondations du pignon, pourtant visible lors de leur intervention,
— de la société BI-BTP à hauteur de 15 à 20 %, en ce que les dimensionnements et plans de mis en œuvre qu’elle a réalisé ne mentionnent pas la réalisation de passes pour l’infrastructure sur le côté du pignon de Mme [S] [Y], pour les longrines et pour le voile / poutre-voile,
— de la société Cartena BAT à hauteur de 40 à 60 %, en ce qu’elle a réalisé l’infrastructure en rive de la parcelle de Mme [S] [Y] suivant des passes beaucoup trop importantes,
— de M. [F] [H] à hauteur de 10 à 15 %,
— de Mme [S] [Y] à hauteur de 10 % maximum, en raison des insuffisances structurelles initiales de sa maison.
Il estime les travaux de reprise à la somme de 282.000 euros TTC pour le gros œuvre, 31.000 euros TTC pour le ravalement et l’embellissement et 6.487 euros TTC au titre de la réfection de la rive au niveau du mur, outre 25.200 euros TTC pour la maîtrise d’ouvrage et 5.000 euros TTC pour l’assurance dommages-ouvrage.
Enfin, il évalue le préjudice de jouissance de Mme [S] [Y] à la somme de 22.770 euros.
Il sera rappelé, en premier lieu, que le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert judiciaire.
En second lieu, si le rapport d’expertise conclut à la responsabilité de la société Certy’Sol, de la société BI-BTP, de la société Cartena BAT et de M. [F] [H], le principe comme le quantum de la responsabilité de ces-derniers, contesté par l’ensemble des défendeurs, n’est pas établi, au vu des pièces versées aux débats, avec l’évidence requise en référé.
Enfin, les demandes provisionnelles étant également formulées à l’encontre de la société SMA SA, assureur de la société Cery’Sol, et de la société Chubb European Group SE, assureur du maître d’ouvrage, elles impliquent d’analyser les clauses des polices d’assurance souscrite par lesdites sociétés, ce d’autant que les défenderesses contestent leur garantie.
Or, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter un contrat d’assurance, ceci relevant de l’appréciation du juge du fond.
Dans ces conditions, le Mme [S] [Y] sera déboutée de ses demandes provisionnelles.
Les demandes en garanties formulées à titre subsidiaire par les défendeurs à l’instance seront également rejetés.
Sur les demandes accessoires
Mme [S] [Y], succombant en leurs demandes, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par Mme [S] [Y],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [S] [Y] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 14 avril 2026.
LE GREFFIER , LE JUGE DES REFERES
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