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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 24/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, Société ALLIANCE CHARPENTE 01, S.A. SMA, Société SMABTP |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02200 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2APT
AFFAIRE : [W] [Z] C/ S.A. SMA, en qualité d’assureur de la SARL ALLIANCE CHARPENTE 01, Société ALLIANCE CHARPENTE 01, Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL ALLIANCE CHARPENTE 01
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le 11 Décembre 1955 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christian BIGEARD de la SELARL BIGEARD – BARJON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société ALLIANCE CHARPENTE 01,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL ALLIANCE CHARPENTE 01,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la SARL ALLIANCE CHARPENTE 01, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Février 2025
Délibéré prorogé au 23 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [K] [Y] de la SELARL BIGEARD – [Localité 7] – 1211, Expédition et grosse
Maître [G] [I] de la SELARL PVBF – 704, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
En 2021, Monsieur [W] [Z], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 9], a confié à la SARL ALLIANCE CHARPENTE 01 la construction d’un balcon terrasse en bois au premier étage de son bien, comprenant un garde-corps.
Il lui a également confié la pose, l’ajustement et la soudure d’un portail et de grilles de défense.
En 2024, Monsieur [W] [Z] a constaté des dégradations du bois de l’ouvrage et en particulier l’apparition de champignons et une atteinte au garde-corps.
Il s’est également plaint de la dégradation prématurée du portail métallique.
Les échanges entre les parties ne leur ont pas permis de résoudre amiablement ce différend.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 26 novembre 2024, Monsieur [W] [Z] a fait assigner en référé
la SARL ALLIANCE CHARPENTE 01 ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL ALLIANCE CHARPENTE 01 ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 11 févier 2025, Monsieur [W] [Z], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
réserver les dépens.
La SARL ALLIANCE CHARPENTE 01, la société SMABTP et la SA SMA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
mettre hors de cause la société SMABTP ;
donner acte à la SA SMA de son intervention volontaire ;
donner acte à la SARL ALLIANCE CHARPENTE 01 et à la SA SMA de leur protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SA SMA
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SA SMA demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle serait le véritable assureur de la SARL ALLIANCE CHARPENTE 01, en lieu et place de la SMABTP.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL ALLIANCE CHARPENTE 01, en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les factures, photographies et échanges entre les parties rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL ALLIANCE CHARPENTE 01 dans leur survenance.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par la SA SMA.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [W] [Z] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
A contrario, il apparaît inutile de voir la société SMABTP participer à l’expertise, alors qu’elle ne serait pas l’assureur de l’entreprise mise en cause et ne serait pas susceptible de voir mobiliser des garanties qui n’ont pas été souscrites auprès d’elle.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP, et d’y faire droit pour le surplus.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [W] [Z] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL ALLIANCE CHARPENTE 01, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société SMABTP, prise en qualité d’assureur de la SARL ALLIANCE CHARPENTE 01 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Port. : 06 18 77 89 88
Mél : [Courriel 12]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [W] [Z] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [W] [Z], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [W] [Z] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 10], avant le 30 novembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [W] [Z] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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