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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 9 janv. 2025, n° 24/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/56
N° RG 24/00637 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O5E6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Etablissement Public Industriel et Commercial. -OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS – RED, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [H] [K], demeurant [Adresse 4] actuellement [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-005207 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Karine DELAVEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 07 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Janvier 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : la SCP RED, Me DELAVEAU
Le 09 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2022 ayant pris effet le 19 avril 2022, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT a donné à bail à Monsieur [N] [K], mineur et représenté par sa représentante légale Madame [Y] [E], un logement à usage d’habitation avec jardin/garage situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 394,98 euros, outre une provision sur charges mensuelle à hauteur de 27,10 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, HERAULT LOGEMENT a, par acte de commissaire de justice en date du 03 janvier 2023, fait signifier à Monsieur [N] [K] un commandement de payer la somme principale de 2 685,37 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés arrêtés au 15 décembre 2022, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, HERAULT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 03 juin 2024, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989, et sollicite :
le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en raison des loyers et charges impayés,
l’expulsion de Monsieur [N] [K] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises, avec indexation et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [N] [K] au paiement de celle-ci,
la condamnation de Monsieur [N] [K] à payer la somme de 5 386,62 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 19 janvier 2024, somme à parfaire au jour de l’audience,
la condamnation de Monsieur [N] [K] aux entiers dépens et à payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code civil
Monsieur [N] [K] a quitté le logement en date du 19 avril 2024.
Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 07 novembre 2024.
A cette audience, HERAULT LOGEMENT, représenté par son conseil qui a déposé, sollicite :
Vu l’article 7a) de la loi du 06/07/1989
Vu les articles 1224 et suivants du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER Monsieur [N] [K] de l’intégralité de ses moyens, demandes et prétentions à quelque titre que ce soit,
CONDAMNER Monsieur [N] [K] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
En défense, Monsieur [N] [K], également représenté par son conseil qui a déposé, conclut :
ENTENDRE les demandes de Monsieur [K]
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT de ses demandes relatives au paiement des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
A TITRE SUBSIDIAIRE
ACCORDER à Monsieur [K] un échelonnement des paiements sur une période de 24 mois
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
➢Sur la résiliation judiciaire du bail et la condamnation à la dette
Il convient de constater que, dans ses dernières conclusions, HERAULT LOGEMENT n’a pas maintenu sa demande de résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire à son obligation de payer les loyers.
Il ressort en effet dans pièces versées aux débats que Monsieur [N] [K] a quitté le logement en date du 19 avril 2024.
Il convient par ailleurs de constater que la dette locative, qui s’était créée en raison du comportement du bailleur qui avait dans un premier temps retourné à la CAF les versements des aides au logement effectués par l’organisme, a été entièrement soldée à la suite de la régularisation des aides au logement par la CAF et du versement de celles-ci au bailleur.
➢Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le désistement étant lié à la régularisation des aides au logement par la CAF, dans un premier temps refusées par le bailleur, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des
frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, l’équité et la situation financière des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
➢Sur l’exécution provisoire de la décision
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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