Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 10 décembre 2025, n° 24/11662
TJ Bobigny 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution suffisamment grave du contrat

    La cour a estimé que le manquement de la locataire n'était pas suffisamment grave au regard de l'ancienneté du bail et des efforts de la locataire pour résorber sa dette.

  • Rejeté
    Demande d'expulsion liée à la résiliation du bail

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de résiliation du bail.

  • Rejeté
    Séquestration des meubles en cas d'expulsion

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'expulsion.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que la locataire n'a pas contesté le montant des loyers et charges dus, et a ordonné le paiement de la somme due.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation jusqu'à départ effectif

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de résiliation du bail.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a condamné la locataire aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tenant compte de l'équité.

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1Tribunal judiciaire de Bobigny, le 10 décembre 2025, n°24/11662
kohenavocats.com · 1 mai 2026
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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 10 déc. 2025, n° 24/11662
Numéro(s) : 24/11662
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 20 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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