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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN c/ Pôle des affaires juridiques |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
Affaire :
M. [X] [K]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00838 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GR7I
Décision n°
Notifié le
à
— M. [X] [K]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Nina SCALISI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [P] [C],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [H] [F],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Nina SCALISI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [V] [Y], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 23 novembre 2023
Plaidoirie : 20 novembre 2024
Délibéré : 22 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 23 novembre 2023 au greffe de la juridiction par courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [X] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 10 % au titre des conséquences de l’accident du travail dont il a été victime le 30 décembre 2019 et dont il a été consolidé à la date du 14 avril 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [X] [K] demande au tribunal de réévaluer son taux médical à 35 % et de lui attribuer un taux socio professionnel de 10 %. Il sollicite en outre une somme de 2 820,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la [6] aux dépens. Il produit des pièces médicales et se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [T]. S’agissant du taux socio-professionnel, il indique qu’à la suite de son accident du travail, il rencontre des difficultés pour retrouver un emploi
La [6] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Monsieur [X] [K] de ses demandes. Elle se fonde sur l’avis de son médecin-conseil, conforme au guide barème et ajoute s’agissant du taux socioprofessionnel qu’il appartient à l’assuré de justifier des conséquences professionnelles de son accident.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [M], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 14 avril 2023 :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances de Monsieur [X] [K],De fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] [K] imputable à son accident du travail du 30 décembre 2019.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Monsieur [X] [K] consécutif à son accident du travail justifiait qu’un taux d’incapacité de 15 % soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical.
S’agissant du taux socioprofessionnel, Monsieur [X] [K] ne prouve pas qu’il a, du fait des conséquences de son accident du travail, du changer d’emploi ou connu une modification de sa situation professionnelle. Il ne fait pas état et ne justifie en tout état de cause pas d’une perte de revenus. Il n’y a dès lors pas lieu de lui attribuer un taux socio-professionnel.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité de Monsieur [X] [K] sera fixé à 15 %.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la [6] sera condamnée aux dépens.
La commission de recours amiable de la caisse ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé du recours préalable obligatoirement formé par l’assuré. Par voie de conséquence, ce dernier a été contraint de saisir le tribunal afin que sa situation soit réexaminée. Dans ces circonstances, il lui sera alloué la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 14 avril 2023, les séquelles présentées par Monsieur [X] [K] à la suite de son accident du travail du 30 décembre 2019 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 15 %,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la [5] à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [5] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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