Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 14 avr. 2026, n° 23/04147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE ( anciennement AVIVA ), S.A.S. ADISSON CONSULT exerçant sous l' enseigne ACTIO ISO, MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 14 Avril 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/04147 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDHZ
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [T] [C] épouse [N]
née le 11 Juillet 1965 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.S. ADISSON CONSULT exerçant sous l’enseigne ACTIO ISO,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 831 861 976
prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Maître Adrien Gros, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA),
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 306 522 665
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP VERBATEAM AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
MIC INSURANCE COMPANY,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP CABINET RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Février 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [C] épouse [N] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située à [Adresse 5].
Selon devis accepté le 23 décembre 2019, elle a confié à la SAS Adisson Consult, sous l’enseigne Action Iso, l’exécution de travaux d’isolation des plafonds du vide sanitaire de la maison, moyennant le prix de 2 161,30 euros.
Les travaux ont été réalisés par la SARL A&B en exécution d’une convention de sous-traitance générale conclue le 15 décembre 2018 avec la la SAS Adisson Consult pour une durée d’un an, tacitement reconduite.
La SARL A&B a attesté de l’exécution des travaux le 23 décembre 2019 ; aucun procès-verbal de réception n’a cependant été formalisé et signé par le maître de l’ouvrage.
Dès le mois de février 2020, Mme [T] [C] épouse [N] a constaté le décollement du carrelage revêtant le sol de plusieurs pièces de la maison.
Aux termes de deux rapports d’expertise amiable en date des 7 juillet 2021 et 20 septembre 2021, le cabinet Elex France, mandaté par l’assureur du maître de l’ouvrage, a observé les soulèvements et pertes d’adhérence du carrelage et imputait ces désordres à l’intervention de la SAS Adisson Consult en qualité d’entrepreneur principal.
La SARL A&B a été liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 novembre 2021.
Mme [T] [C] épouse [N] a sollicité une mesure d’expertise, ordonnée le 6 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé, au contradictoire de la SAS Adisson Consult, de son assureur la société Aviva, actuellement dénommée SA Abeille Iard & Santé et de la compagnie d’assurance Mic Insurance Company, assureur de la société A&B.
M. [V] [X] a rendu le 20 mars 2023 son rapport définitif d’expertise judiciaire.
Il constate l’existence de désordres affectant le carrelage recouvrant le sol du séjour, la desserte des chambres et les deux chambres côté Sud. Il conclut que les travaux d’isolation du vide sanitaire réalisés par l’entreprise sous-traitante sont conformes aux règles de l’art ; que cependant, leur incidence est de nature à créer un choc thermique et un phénomène de dilatation actif qui provoque la déformation de la chape en plâtre et le décollement du carrelage ancien, dépourvu de joints de dilatation permettant de supporter les contraintes liées aux écarts de température. L’expert relève que la SAS Adisson Consult n’a pas coordonné les travaux de son sous-traitant et n’est pas intervenue sur le chantier ; que la SARL A&B n’a pas évalué la faisabilité du projet d’isolation au regard des supports existants et du contexte thermique des lieux.
Par actes signifiés les 7 et 9 août 2023, Mme [T] [C] épouse [N] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Nîmes la SAS Adisson Consult, son assureur la SA Abeille Iard & Santé et la compagnie d’assurance Mic Insurance Company, assureur de la SARL A&B, afin d’obtenir la condamnation solidaire des sociétés défenderesses au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2026, Mme [T] [C] épouse [N] demande au tribunal judiciaire, à titre principal sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle, de condamner solidairement la SAS Adisson Consult, son assureur la SA Abeille Iard & Santé et la compagnie d’assurance Mic Insurance Company au paiement de :
— la somme de 47 304,20 euros en réparation de son préjudice matériel, avec actualisation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le complet paiement,
— la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Elle sollicite à titre accessoire la condamnation in solidum des sociétés défenderesses au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, outre la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement principal de la responsabilité décennale, elle fait valoir que les désordres généralisés sur plus de la moitié de la surface de la maison compromettent la stabilité et la planéité du carrelage ; que la destination de l’immeuble à usage d’habitation est compromise compte tenu de la dangerosité des lieux, ce d’autant que sa fille handicapée ne peut circuler en fauteuil roulant dans la maison. Elle conclut que la responsabilité de plein droit des constructeurs est engagée, à charge pour leurs assureurs respectifs de mobiliser leurs garanties.
Subsidiairement, elle allègue que la SAS Adisson Consult a manqué à son obligation de conseil et engage sa responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard du maître de l’ouvrage ; que la SARL A&B a commis une faute délictuelle en exécutant les travaux sans exprimer la moindre objection. Elle conclut que les manquements des sociétés intervenantes qui n’ont pas vérifié la faisabilité des travaux ont concouru de manière indissociable à la réalisation de l’entier dommage et seront tenues de réparer intégralement les préjudices subis sans qu’il soit procédé à un partage de responsabilité.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2026, la SAS Adisson Consult demande au tribunal judiciaire qu’il rejette les prétentions de Mme [T] [C] épouse [N].
Subsidiairement, elle sollicite que la compagnie Mic Insurance Company, assureur de la société A&B, la garantisse des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des dommages matériels, immatériels, des frais et des dépens ; que la compagnie Mic Insurance Company soit déboutée de sa demande tendant à opposer sa franchise contractuelle.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande que son assureur, la SA Abeille Iard & Santé, la garantisse des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des dommages matériels, immatériels, des frais et des dépens.
En tout état de cause, elle sollicite que la compagnie Mic Insurance Company soit déboutée de sa demande tendant à obtenir sa condamnation à la relever et la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Elle demande que l’exécution provisoire soit écartée ; que tout succombant soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de Mme [T] [C] épouse [N], elle allègue que les manquements à l’origine des désordres de nature décennale sont imputables à l’intervention de la SARL A&B. Elle réplique qu’elle n’est jamais intervenue lors de l’exécution des travaux, son rôle ayant exclusivement consisté à constituer le dossier de subvention et la mise en place administrative du chantier. Elle fait valoir qu’en exécution des stipulations du contrat de sous-traitance générale (article 2.1), la SARL A&B avait l’obligation de réaliser une pré-visite des lieux afin d’étudier la faisabilité du projet, de sorte que l’entreprise sous-traitante est l’unique responsable des dommages.
Subsidiairement, si sa responsabilité était retenue, elle allègue que la compagnie Mic Insurance Company, assureur de la SARL A&B, devra être condamnée à garantir les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des dommages matériels et immatériels, sans faire application de la franchise contractuelle. Elle rappelle que la garantie de la compagnie Mic Insurance Company couvre les désordres de nature décennale imputables à l’activité du sous-traitant et les dommages survenus après la réception des travaux lorsque la responsabilité civile du sous-traitant est engagée.
A titre infiniment subsidiaire, elle allègue que la SA Abeille Iard & Santé devra être condamnée à garantir les condamnations qui resteraient à sa charge, tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la responsabilité contractuelle après réception des travaux. Elle rappelle qu’en matière d’assurance facultative, son assureur s’est engagé à appliquer une franchise contractuelle de 10% du montant des dommages matériels et immatériels, dans la limite de 3 500 euros au minimum et 15 000 euros au maximum.
Sur le quantum des dommages et intérêts sollicités par Mme [T] [C] épouse [N] en réparation des dommages matériels, elle réplique que l’indemnisation doit être circonscrite à la réparation des désordres constatés par l’expert et affectant une surface de 47m² au sol, alors que l’indemnité proposée par l’expert est basée sur un devis de reprise du carrelage et de remise en peinture de la surface globale de la maison.
Sur le quantum des dommages et intérêts sollicités par Mme [T] [C] épouse [N] en réparation du préjudice de jouissance, elle allègue que les frais d’hébergement et de ménage pendant deux années sont intégrés par l’expert dans la réparation du préjudice matériel, de sorte qu’il ne peut y avoir de double indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2025, la compagnie Mic Insurance Company demande au tribunal judiciaire de rejeter les demandes formées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle.
Subsidiairement, elle sollicite que la demande de dommages et intérêts de Mme [T] [C] épouse [N] au titre du préjudice de jouissance soit rejetée ; que les sociétés SAS Adisson Consult et SA Abeille Iard & Santé soient condamnées in solidum à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des dommages matériels, immatériels, des frais et des dépens.
En tout état de cause, si le tribunal prononçait sa condamnation au titre des dommages matériels et immatériels, elle demande qu’il soit fait application de la franchise contractuelle de 3 000 euros.
Elle sollicite que l’exécution provisoire soit écartée ; que tout succombant soit condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître [D] [Z] et à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle allègue qu’aucune demande fondée sur les dispositions des articles 1792 et 1103 du code civil ne saurait prospérer à l’encontre de son assurée, intervenue en qualité de sous-traitante. Elle explique que les dommages affectent le carrelage de la partie habitable de la maison, alors que les travaux d’isolation du vide sanitaire réalisés par son assurée sont conformes aux règles de l’art et sont dissociables du carrelage, comme en atteste le rapport d’expertise judiciaire qui ne préconise nullement au titre des travaux de reprise la dépose et la réfection des travaux d’isolation réalisés par la SARL A&B. Elle soutient que la police d’assurance contractée par son assurée ne couvre pas la responsabilité civile de droit commun, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle.
A titre subsidiaire, pour s’opposer à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par Mme [T] [C] épouse [N], elle allègue que la demanderesse n’invoque aucun moyen au soutien de sa prétention ; qu’elle a d’ores et déjà sollicité le paiement de la somme de 4 240 euros au titre du préjudice matériel inhérent aux frais de déménagement et de location d’un hébergement pendant la durée des travaux de reprise.
Au soutien de son appel en garantie à l’encontre de la SAS Adisson Consult et de son assureur, elle fait valoir que l’entrepreneur principal n’a effectué aucune visite de contrôle des travaux réalisés par son sous-traitant, ni sollicité les éléments relatifs à la pré-visite des lieux. Elle en conclut que la SAS Adisson Consult a manqué à son obligation de contrôle et à son devoir de conseil en s’abstenant de vérifier si les travaux d’isolation étaient adaptés au carrelage.
En tout état de cause, elle fait valoir que la garantie décennale du sous-traitant relève des garanties facultatives et non de l’assurance obligatoire, de sorte que la franchise contractuelle est opposable à tout contestant concernant les dommages matériels et immatériels.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, la SA Abeille Iard &Santé demande au tribunal judiciaire de rejeter les demandes formées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle.
Subsidiairement, elle sollicite que soit jugée opposable, tant à son assurée qu’à la partie bénéficiaire des indemnités, la franchise contractuelle de 20% avec un minimum de 3 500 euros et un maximum de 15 000 euros suivant l’évolution de l’indice BT01 entre la date de prise d’effet du contrat et la date de déclaration du sinistre.
Elle demande que Mme [T] [C] épouse [N] soit déboutée de sa demande en paiement au titre du préjudice de jouissance.
Elle sollicite que la compagnie Mic Insurance Company, en qualité d’assureur de la SARL A&B, soit condamnée à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des dommages matériels, immatériels, des frais et des dépens.
Elle demande que l’exécution provisoire soit écartée ; que tout succombant soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste la nature décennale des désordres et explique que les travaux d’isolation du vide sanitaire ont été réalisés dans les règles de l’art ; que conformément aux dispositions de l’article L.243-1-1.II du code des assurances, s’agissant de dommages causés aux existants, la garantie décennale ne peut être recherchée que si l’ouvrage neuf et l’ouvrage existant sont techniquement indivisibles et si cette indivisibilité procède de l’incorporation totale de l’existant dans le neuf. Elle ajoute que ces conditions sont cumulatives ; que les dommages subis par l’ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c’est l’ouvrage neuf qui vient s’y incorporer, comme en l’espèce.
Pour exonérer son assurée de sa responsabilité contractuelle, elle invoque l’existence de causes extérieures aux travaux d’isolation : la pose des carrelages existants, dépourvus de joints de dilatation et de joints de fractionnement, l’existence d’une chape à base de plâtre qui s’est naturellement fragilisée. Elle en conclut que la survenance des désordres n’est pas directement et exclusivement liée à la pose de l’isolant en sous-face de plancher du vide sanitaire.
Elle ajoute que la SARL A&B a manqué à son obligation contractuelle de réaliser une pré-visite technique préalable à son intervention et n’a pas informé l’entrepreneur principal de difficultés d’exécution.
Subsidiairement, elle préconise qu’un partage de responsabilité soit retenu qui ne saurait être supérieur à 10% la concernant.
Sur le quantum des dommages et intérêts sollicités par Mme [T] [C] épouse [N] en réparation des dommages matériels, elle réplique que la reprise partielle du carrelage de trois pièces ne nécessite pas l’absence de tout occupant dans la maison ; que la location d’un garde-meubles et l’hébergement du maître de l’ouvrage dans un gîte ne sont donc pas justifiés, la maison n’étant pas totalement inhabitable pendant la durée des travaux estimée à quinze jours. Elle ajoute que Mme [T] [C] épouse [N] ne démontre l’existence d’aucun préjudice de jouissance.
Au soutien de son appel en garantie, elle allègue que la police d’assurance souscrite par la SARL A&B stipule la mise en oeuvre de la garantie de la compagnie Mic Insurance Company au titre de la responsabilité civile après réception.
En tout état de cause, elle fait valoir qu’en matière de garantie facultative en responsabilité civile, elle est fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle de 20% du montant des dommages avec un minimum de 3 500 euros et un maximum de 15 000 euros.
Le 4 février 2026, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2025 et fixé la clôture de l’instruction au 16 février 2026.
A l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la réalité et la qualification des désordres
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Selon l’article 1792-2 : “la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages affectant la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage”.
Les dispositions de l’article 1792 s’appliquent aux désordres subis par les existants du fait des travaux neufs, ces existants étant considérés comme des ouvrages susceptibles de bénéficier des garanties spécifiques.
En l’espèce et selon le rapport d’expertise judiciaire, dans le cadre d’un projet d’amélioration des fonctions thermiques d’une maison à usage d’habitation construite en 1980, des travaux d’isolation du plancher haut du vide sanitaire ont été exécutés, consistant en la pose de panneaux en polystyrène expansé, graphité et ignifugé.
L’expert constate que la fonction isolante est active pour l’ensemble de la partie habitable ; que les conditions de pose et de fixation au droit du plancher en béton dans le vide sanitaire sont conformes à la notice du fabricant. Il ne relève aucune difficulté relative à la nature des matériaux, ni aucune mal-façon.
Mme [T] [C] épouse [N] a signé le 23 décembre 2019 l’attestation d’achèvement des travaux établie par la SAS Adisson Consult et a payé le prix, ce qui matérialise la réception tacite des travaux. Il est constant que les dommages sont apparus postérieurement, en février 2020.
L’expert judiciaire décrit des désordres localisés sur le carrelage d’origine de la partie habitable des pièces situées au Sud (séjour, deux chambres et couloir). Il observe un revêtement qui sonne creux, se décolle de la chape et se fend ; dans le couloir, le carrelage se gonfle et se soulève en formant de légères vagues. Selon l’expert, les désordres n’affectent pas la solidité de l’ouvrage ; cependant, leur nature a une incidence sur l’usage des lieux : outre les risques d’accident lors de la circulation, y compris pieds nus, un membre de la famille du maître de l’ouvrage souffre d’un handicap nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant. Il en conclut que les désordres rendent l’ouvrage inapte à garantir son usage en toute sécurité et vont s’aggraver dans le temps.
Il résulte des éléments d’expertise, que les désordres causés par les travaux neufs d’isolation du vide sanitaire aux revêtements existants du sol de la partie habitation, élément d’équipement indissociable, favorisent les risques de chutes et rendent l’ouvrage impropre à sa destination, quand bien même une partie seulement des revêtements existants est affectée par les désordres.
Les désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
— Sur la responsabilité des constructeurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
L’article 1792-1 du code civil répute constructeur de l’ouvrage :
— tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage,
— toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire,
— toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Le sous-traitant, ne figurant pas dans la liste de l’article 1792-1, n’est pas soumis aux responsabilités découlant des articles 1792 et suivants.
Un entrepreneur intervenu en qualité de sous-traitant ne peut donc être tenu de réparer les conséquences des désordres sur le fondement de la garantie décennale.
Toutefois, si le sous-traitant souscrit de manière facultative une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité résultant des désordres de nature décennale, l’assureur en garantie décennale peut voir sa garantie recherchée alors même que le fondement décennal est exclu, compte tenu de la nature décennale des désordres.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’origine des désordres se situe dans les chocs thermiques créés par la nouvelle isolation du vide sanitaire qui ne permet plus les échanges habituels avec le plancher en béton. Ce phénomène est lié à la constitution du revêtement ancien, conforme aux normes de l’époque de sa construction, dépourvu de joints de dilatation et de fractionnement, qui a réagi aux contraintes par la pression et la dilatation. L’expert en conclut que le contexte aurait nécessité préalablement à l’exécution des travaux une analyse technique des supports existants et de l’impact thermique des travaux envisagés, ce qui n’a pas été réalisé.
Le siège des désordres ne se situe donc pas dans l’exécution proprement dite des travaux d’isolation, conformes aux normes en vigueur et exempts de vices de construction, mais dans leurs effets néfastes sur les ouvrages existants, en l’absence de toute étude technique préalable.
Il s’en suit que les désordres sont entrés dans le champ d’intervention de la SAS Adisson Consult, en sa qualité d’entrepreneur principal tenu de garantir les désordres de nature décennale affectant les travaux sous-traités, indépendamment de toute faute de sa part.
La SAS Adisson Consult ne démontre pas que les dommages proviennent d’une cause étrangère et engage en conséquence de plein droit sa responsabilité décennale.
Il résulte de la police d’assurance conclue par le sous-traitant avec la compagnie Mic Insurance Company une garantie facultative “en cas d’intervention en qualité de sous-traitant, en cas de dommage de nature décennale”, avec application d’une franchise contractuelle de 3 000 euros.
Dès lors, la compagnie Mic Insurance Company devra sa garantie au maître de l’ouvrage compte tenu de la nature décennale des dommages.
— Sur la réparation des dommages et l’obligation au paiement de la dette
Le rapport d’expertise judiciaire observe que la configuration des travaux impose une démolition du complexe au sol de la partie habitation qui va nécessiter, compte tenu de l’ampleur des travaux, le déménagement provisoire du maître de l’ouvrage et son relogement pendant un délai de deux mois.
— sur les travaux de reprise des désordres et les embellissements
L’expert préconise sur la base du devis établi le 9 décembre 2022 par la société Tricastin, l’allocation de la somme de 23 487,20 euros (soit 21 352 euros HT, outre la TVA à 10%). Ce devis concerne la fourniture, la dépose complète du carrelage et des plinthes.
La SAS Adisson Consult s’oppose à la reprise complète des revêtements, arguant que seuls le séjour, le couloir de distribution et les deux chambres présentent des désordres, soit une surface de 47m².
Toutefois, il découle du principe de réparation intégrale que le maître de l’ouvrage doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le désordre ne s’était pas produit.
Il s’en suit, concernant une maison de plain pied, que la reprise complète du carrelage sur une surface plus importante que celle endommagée est nécessaire pour assurer, d’une part l’unité des revêtements au sol et d’autre part, pour prémunir le maître de l’ouvrage de l’aggravation des désordres que l’expert considère inéluctable.
Il sera donc alloué la somme de 23 487,20 euros.
L’expert préconise sur la base du devis établi le 5 décembre 2022 par la société Fontenelle, l’allocation de la somme de 11 473 euros (soit 10 430 euros HT, outre la TVA à 10%). Ce devis concerne la remise en peinture des murs après dépose et repose des éléments. Il ajoute une nécessaire réparation évaluée à la somme de 880 euros TTC pour la reprise des réseaux d’électricité et de plomberie supportés par la chape de carrelage.
Il sera donc alloué les sommes de 11 473 euros et 880 euros.
— sur les frais de déménagement, de garde-meubles et de location provisoire
L’ampleur des travaux de reprise va nécessiter le déménagement et le relogement temporaire du maître de l’ouvrage pendant une durée fixée par l’expert à deux mois.
Il préconise sur la base du devis établi le 6 décembre 2022 par la société S&S, l’allocation de la somme globale de 7 224 euros TTC concernant les frais de déménagement et de garde-meuble pour une durée de deux mois. Les frais de location sont évalués à la somme de 4 240 euros, selon devis établi le 7 décembre 2022 par la SCI [Adresse 6].
Il sera donc alloué les sommes de 7 224 euros et 4 240 euros.
— sur le préjudice annexe de jouissance
La réparation intégrale du dommage doit également inclure les préjudices annexes, tel le trouble de jouissance causé par l’exécution des travaux de réparation nécessaires.
L’expert propose une indemnisation de 2 000 euros.
Ce préjudice réel, distinct du préjudice matériel inhérent aux frais de déménagement et de relogement précédemment indemnisé, sera justement réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros.
— sur l’obligation au paiement de la dette
La SAS Adisson Consult engage sa responsabilité décennale de plein droit est doit être condamnée in solidum avec son assureur à réparer les dommages en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’un éventuel partage de responsabilité avec le sous-traitant qui n’affecte que leurs rapports réciproques.
La compagnie Mic Insurance Company, assureur en garantie décennale du sous-traitant, devra sa garantie au maître de l’ouvrage compte tenu de la nature décennale des dommages.
En conséquence, la compagnie Mic Insurance Company, la SAS Adisson Consult et son assureur la SA Abeille Iard & Santé seront condamnées in solidum à payer à Mme [T] [C] épouse [N] :
— 35 840,20 euros au titre des travaux de reprise, avec actualisation sur l’indice BT01 entre le 20 mars 2023, date de dépôt du rapport d’expertise et le complet paiement,
— 11 464 euros au titre des dommages matériels (frais de déménagement, garde-meubles et location),
— 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Concernant la garantie due par la SA Abeille Iard & Santé, la franchise contractuelle de 20% en matière de garantie obligatoire est opposable au tiers lésé concernant l’indemnisation du seul préjudice immatériel consécutif de jouissance.
Concernant la garantie due par la compagnie Mic Insurance Company, la franchise contractuelle de 3 000 euros est opposable au tiers lésé, s’agissant d’une garantie facultative.
— Sur la contribution à la dette et les appels en garantie
— sur l’appel en garantie de la SAS Adisson Consult et de la SA Abeille Iard & Santé à l’encontre de la compagnie Mic Insurance Company
Le sous-traitant, ne figurant pas dans la liste de l’article 1792-1, n’est pas soumis aux responsabilités découlant des articles 1792 et suivants ; cela exclut que l’entrepreneur principal condamné à l’égard du maître de l’ouvrage se retourne contre lui sur ce fondement.
Le fondement des recours entre les constructeurs responsables et leurs assureurs n’est pas celui de la décennale mais le fondement de la responsabilité contractuelle s’ils sont liés par un contrat. Ainsi, l’entrepreneur principal, responsable de plein droit en application des articles 1792 et suivants, peut agir en garantie contre son sous-traitant sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Toutefois, l’assureur en garantie décennale peut voir sa garantie recherchée dans le cadre de ce recours alors même que le fondement décennal est exclu, compte tenu de la nature décennale des désordres. Il en sera ainsi lorsque le sous-traitant qui n’est pas débiteur de la garantie décennale souscrit néanmoins de manière facultative une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité résultant des désordres de nature décennale.
En l’espèce, la SAS Adisson Consult et son assureur la SA Abeille Iard & Santé demandent sur le fondement de la garantie décennale à être relevées et garanties par l’assureur du sous-traitant, la compagnie Mic Insurance Company.
Aucune stipulation du contrat de sous-traitance ne démontre que le sous-traitant ait accepté les obligations découlant des articles 1792 et suivants.
Toutefois, il résulte des développements précédents que la SARL A&B a conclu auprès de la compagnie Mic Insurance Company une garantie décennale facultative, de sorte que la SAS Adisson Consult et son assureur la SA Abeille Iard & Santé sont fondées à appeler en garantie la compagnie Mic Insurance Company, assureur en garantie décennale du sous-traitant.
Il résulte du contrat de sous-traitance générale conclu entre la SAS Adisson Consult et la SARL A&B que le sous-traitant s’était engagé à fournir le matériel adéquat et à réaliser le chantier dans les règles de l’art, notamment “en précédant toute intervention d’une pré-visite technique destinée à contrôler la faisabilité du chantier”. En cas de difficultés techniques, il lui incombe d’en informer l’entrepreneur principal qui dispose d’un délai de 7 jours pour y répondre.
Or, il est établi que la SARL A&B qui disposait d’une mission technique étendue a manqué à ses obligations en ne vérifiant pas la faisabilité des travaux, ce qui a concouru à la survenance des désordres de manière prépondérante.
La SAS Adisson Consult, entrepreneur principal, bénéficie de la qualification RGE et dispose de compétences techniques étendues dans le domaine du bâtiment. Il lui incombait de contrôler la conception et l’exécution des travaux délégués à son sous-traitant, et notamment de s’assurer de l’exécution de la pré-visite technique.
Or, il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que la SAS Adisson Consult n’a effectué aucune diligence consistant à surveiller et coordonner l’activité de son sous-traitant, ce qui a concouru dans une moindre mesure à la survenance des désordres.
Ces manquements imposent de retenir un partage de responsabilité de 20% à l’égard de l’entrepreneur principal et 80% à l’égard du sous-traitant.
En conséquence, la compagnie Mic Insurance Company, en qualité d’assureur de la SARL A&B sera condamnée à garantir la condamnation prononcée à l’encontre de la SAS Adisson Consult et la SA Abeille Iard & Santé à hauteur de 80%, avec application de la franchise contractuelle de 3 000 euros s’agissant d’une garantie souscrite de manière facultative, et réciproquement.
— sur l’appel en garantie de la SAS Adisson Consult à l’encontre de la SA Abeille Iard & Santé
La SA Abeille Iard & Santé est assureur en garantie décennale de la SAS Adisson Consult en exécution de la police d’assurance N°783780661 et doit sa garantie au titre des dommages aux existants et dommages immatériels consécutifs, avec application de la franchise contractuelle de 20% du montant des dommages, avec un minimum de 3 500 euros et un maximum de 15 000 euros.
Elle sera en conséquence condamnée à garantir la condamnation prononcée à l’encontre de la SAS Adisson Consult sur le fondement de la garantie décennale à hauteur de 100% de la somme de 35 840,20 euros au titre des travaux de reprise des existants et de la somme de 13 464 euros au titre des frais de déménagement, de garde-meubles, de location et du préjudice de jouissance, avec application de la franchise contractuelle.
— sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS Adisson Consult, la SA Abeille Iard & Santé et la compagnie Mic Insurance Company succombent au principal et seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
En outre, l’équité commande leur condamnation in solidum à payer à Mme [T] [C] épouse [N] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre des frais irrépétibles sera répartie au prorata suivant :
— la compagnie Mic Insurance Company, 80 %
— la SAS Adisson Consult et la SA Abeille Iard & Santé, 20%
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne in solidum la SAS Adisson Consult, la SA Abeille Iard & Santé, et la compagnie Mic Insurance Company à payer à Mme [T] [C] épouse [N] au titre des désordres de nature décennale :
— 35 840,20 euros au titre des travaux de reprise, avec actualisation sur l’indice BT01 entre le 20 mars 2023, date de dépôt du rapport d’expertise et le complet paiement,
— 11 464 euros au titre des dommages matériels consécutifs (frais de déménagement, garde-meubles et location),
— 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
Dit que la franchise contractuelle sera opposable par la compagnie Mic Insurance Company à Mme [T] [C] épouse [N],
Dit que la franchise contractuelle sera opposable par la SA Abeille Iard & Santé à Mme [T] [C] épouse [N] au titre du préjudice immatériel de jouissance et inopposable pour le surplus des postes de préjudice,
Condamne la compagnie Mic Insurance Company à garantir 80 % des condamnations au titre des désordres de nature décennale supportées par la SAS Adisson Consult et la SA Abeille Iard & Santé, avec application de la franchise contractuelle de 3 000 euros,
Condamne in solidum la SAS Adisson Consult et la SA Abeille Iard & Santé à garantir 20% des condamnations au titre des désordres de nature décennale supportées par la compagnie Mic Insurance Company, avec application de la franchise contractuelle,
Condamne la SA Abeille Iard & Santé à garantir intégralement les condamnations prononcées au titre des désordres de nature décennale à l’encontre de la SAS Adisson Consult,
Dit que la SA Abeille Iard & Santé pourra opposer à son assurée une franchise contractuelle de 20%, avec un minimum de 3 500 euros et un maximum de 15 000 euros,
Condamne in solidum la SAS Adisson Consult, la SA Abeille Iard & Santé et la compagnie Mic Insurance Company aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la SAS Adisson Consult, la SA Abeille Iard & Santé et la compagnie Mic Insurance Company à payer à Mme [T] [C] épouse [N] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre des frais irrépétibles sera répartie au prorata suivant :
— la compagnie Mic Insurance Company, 80 %
— la SAS Adisson Consult et la SA Abeille Iard & Santé, 20%
Rejette les autres demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Education ·
- Saisie ·
- Pensions alimentaires ·
- Date
- Trips ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Service ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Service ·
- Principal ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Prêt ·
- Crédit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Immobilier ·
- Partie commune ·
- Commune ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immatriculation ·
- Contrat de location ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Non-paiement
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Service
- Divorce ·
- Togo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Partage amiable ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Intervention volontaire ·
- Syndic ·
- Assurances
- Comptable ·
- Cabinet ·
- Cession ·
- Contrat de location ·
- Fonds de commerce ·
- Clientèle ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.