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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ S.C.I. PALAISEAU « LES GRANGES », S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. DSA, S.A.S. APOLLINIA, GP ETANCHEITE, la société R.A.P ( Ravallement Application Projetée ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 9 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01090 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHIF
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 21 octobre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
SDC de l’immeuble sis [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice la société FONCIA IMMOBILIAS
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2407
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. DSA venant aux droits de la société R.A.P (Ravallement Application Projetée)
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ACA France
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.C.I. PALAISEAU « LES GRANGES »
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A.S. APOLLINIA
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni constituée
S.A.S. GP ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ACPC
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CONFORT ECO PRIVILEGE
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.R.L. METALLIERS FRANCILIENS
dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante ni constituée
S.A.S. ISTRA
dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante ni constituée
S.A.S. STUDIO AUTHIER & ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A. BUREAU VERITAS SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur DO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 548
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société APOLLONIA
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société R.A.P
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
S.A.S. ALFORT-CHAUFFAGE-PLOMBERIE- COUVERTURE (ACPC)
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Cécile GONTHIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0170
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. ACA
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A. SMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
PARTIES INTERVENANTES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 23, 24 et 25 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLAPOLLONIA situé [Adresse 6]) représenté par son syndic en exercice la société FONCIA IMMOBILIAS, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SCI [Adresse 30] ", la SAS APOLLONIA, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS APOLLONIA, la SAS DSA venant aux droits de la société RAVALEMENT APPLICATION PROJETEE (RAP), la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés RAP, SAS ACA France et SAS GP ETANCHEITE, la SAS ALFORT-CHAUFFAGE-PLOMBERIE-COUVERTURE (ACPC), la SAS ACA France, la SAS GP ETANCHEITE, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ACPC, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société CONFORT ECO PRIVILEGE, la SARL METALLIERS FRANCILIENS, la SAS ISTRA, la SAS STUDIO AUTHIER & ASSOCIES et la SA BUREAU VERITAS SERVICES France, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec mission telle que décrite dans le dispositif de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLAPOLLONIA situé [Adresse 5] à [Adresse 29] (91120) représenté par son syndic en exercice, lui-même représenté par son conseil, s’est référé à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal pour la demande de mise hors de cause formée par la SMABTP.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose assurer la gestion de la copropriété de l’immeuble [Adresse 35], construit par la SCI PALAISEAU [Adresse 28], dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à la SAS APOLLONIA. Il explique qu’à l’occasion d’un audit général de l’ensemble immobilier, plusieurs désordres affectant les parties communes, les bâtiments, les sous-sols et locaux annexes ont pu être constatés, selon les termes des rapports TECHMO des 15 mars et 10 septembre 2025. Il fait valoir que ces désordres ont chacun fait l’objet d’une déclaration de sinistre par le syndic à l’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble, la SA ALLIANZ IARD, qui a refusé de mobiliser ses garanties au motif que ces désordres étaient apparents lors de la réception ou purement esthétiques. S’agissant des désordres causés par la rupture de canalisation PVC eau chaude, il explique que l’assureur dommages-ouvrage a également refusé de mobiliser ses garanties considérant que la prescription biennale était acquise, le désordre affectant le bon fonctionnement d’un élément d’équipement dissociable, ce qu’il conteste. Il s’estime en conséquence bien fondé à solliciter une expertise judiciaire.
En défense, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS APOLLONIA, et la SMA SA, intervenante volontaire, représentées par le même conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent, au visa des articles 122 et 145 du code de procédure civile, du juge des référés de :
— Recevoir la SMABTP de ses conclusions ;
— Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires à agir à l’encontre de la SMABTP faute de qualité à agir en défense ;
— Mettre hors de cause la SMABTP ;
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la SAS APOLLONIA.
A l’appui de leurs demandes, la SMABTP et la SMA SA font valoir qu’elles appartiennent au même groupe, mais qu’elles constituent deux entités juridiques distinctes et autonomes. Elles soutiennent, en conséquence, que toute action engagée à l’encontre de la SMABTP est irrecevable puisque l’assureur de la SAS APOLLONIA est la SMA SA depuis le 1er janvier 2024.
La SAS GP ETANCHEITE et son assureur, la SA AXA France IARD, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elles forment protestations et réserves sur la mesure, sollicitant que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure soient supportés par le demandeur au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
La SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La SAS ACA France et son assureur la SA AXA France IARD, représentés par leur conseil, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS ACPC, et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire en cette même qualité, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent que l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soit reçue aux côtés de la SA MMA IARD et forment protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
La SAS ALFORT-CHAUFFAGE-PLOMBERIE-COUVERTURE (ACPC), par l’intermédiaire de son conseil, a formé protestations et réserves en application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile.
La SAS DSA venant aux droits de la société RAVALEMENT APPLICATION PROJETEE (RAP) et son assureur, la SA AXA France IARD, par l’intermédiaire de leur conseil, ont formé protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée en application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile.
La SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société CONFORT ECO PRIVILEGE, par l’intermédiaire de son conseil, a formé protestations et réserves en application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, la SCI [Adresse 31] », la SAS APOLLONIA, la SARL METALLIERS FRANCILIENS, la SAS ISTRA, la SAS STUDIO AUTHIER & ASSOCIES et la SA BUREAU VERITAS SERVICES France n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP et les interventions volontaires
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Conformément à l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société NEXITY, agissant en qualité de gérante de la SCI PALAISEAU " [Adresse 28] ", a souscrit auprès de la SMA SA un contrat d’assurance dommages-ouvrage à effet au 1er janvier 2024.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mise hors de cause de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SMA SA.
En outre, la SA MMA IARD ASSURANCS MUTUELLES indique intervenir volontairement à l’instance aux côtés de la SA MMA IARD. Aucune des parties ne formule d’opposition à cette demande.
Il convient ainsi de recevoir la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie, par la production du procès-verbal de réception des travaux du 29 septembre 2015, des rapports TECHNMO d’assistance technique de fin de garantie décennale des 15 mars et 10 septembre 2025, des déclarations de sinistre effectuées auprès de l’assureur dommages-ouvrage, du rapport d’expertise préliminaire du 9 juillet 2025, du rapport d’expertise préliminaire du 1er août 2025, de l’ensemble des échanges entre les parties, éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En application de l’article 238 du code de procédure civile, il n’appartient pas à l’expert judiciaire de porter des appréciations d’ordre juridique.
Il s’ensuit qu’il doit se livrer à des investigations techniques ayant trait à des questions de fait et donner un avis technique dont le juge se réserve de tirer les conséquences juridiques.
Dès lors, il convient de dire que l’expert devra procéder à l’examen des désordres dans les logements en relation avec les désordres sur parties communes visés par le syndicat des copropriétaires.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge du syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
MET hors de cause la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [G] [J]
Expert près la cour d’appel de VERSAILLES
E-mail : [Courriel 27]
[Adresse 20]
[Localité 24]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
*se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 32] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation et les pièces versées au dossier en défense, ainsi que ceux présents dans les logements en relation avec les désordres sur parties communes, affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation et les pièces versées en défense,
*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 23] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires VILLAPOLLONIA représenté par son syndic en exercice entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 23] à Évry-Courcouronnes ([Courriel 33] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires VILLAPOLLONIA représenté par son syndic en exercice aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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