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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 17 nov. 2025, n° 24/03159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° Minute : 25/508
N° RG 24/03159 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QTU
Jugement rendu le 17 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
Société CABINET GRESSIER-[D] EXPERT COMPTABLE AVOCAT ASSOCIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LEASYS FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 6]
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Me Mathilde ABELLA, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me Dominique REGNIER avocat plaidant au barreau de Versailles
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Sylvia LUCAS, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Juin 2025 différée dans ses effets au 01 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 15 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Novembre 2025 ;
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 17/11/25
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
****************************
La Société Pluridisciplinaire d’Exercice à Responsabilité limitée GRESSIER-[D] exerce les activités d’expertise comptable et d’avocat depuis le 11 février 2019.
Cette société a conclu le 25 octobre 2021 un contrat de location longue durée professionnelle avec la société LEASYS pour une durée de 48 mois pour la location d’un véhicule de marque JEEP, modèle WRANGLER, pour un loyer mensuel de 953,78€ comprenant l’entretien et la perte financière avec 60.000 kilomètres.
Le véhicule a été livré le 8 décembre 2021.
Par avenant contractuel du 8 décembre 2023, le kilométrage total maximal a été réévalué à 80.000 kilomètres pour la période contractuelle restante, soit 25 mois, et un loyer majoré à 1200,41€ TTC.
Par acte du 1er juillet 2024, la SPE GRESSIER [D] EXPERT COMPTABLE AVOCATS ET ASSOCIES a cédé sa clientèle d’expertise comptable.
Il a été stipulé à l’article 14.2 du contrat de location longue durée souscrit une clause de résiliation en cas de cession du fonds de commerce ou de cessation d’activité.
Consécutivement à la vente projetée de sa clientèle d’expertise comptable, le locataire a informé la société LEASYS dès le 7 juin 2024 de la résiliation du contrat de LLD en application de la clause précitée et a sollicité la restitution du véhicule loué.
Cette correspondance étant resté sans réponse, la SPE GRESSIER [D] EXPERT COMPTABLE AVOCATS ET ASSOCIES a décidé de saisir la juridiction de céans pour faire constater la résiliation de la convention, l’arrêt des loyers fixés initialement et la condamnation sous astreinte de la société LEASYS à fixer une date et les modalités de restitution du véhicule .
Par ordonnance du 27 novembre 2024 la SPE CABINET GRESSIER-[D] a été autorisée à assigner à jour fixe en vue de l’audience du 17 mars 2025 à 9 heures.
La SPE CABINET GRESSIER-[D] a assigné la société LEASYS FRANCE par acte du 3 décembre 2024.
Par ses dernières conclusions la SPE SPE CABINET GRESSIER-[D] a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104, 1110, 1188, 1190, 1191, 1192, 1193 et 1194 du Code civil,
CONSTATER ET DIRE ET JUGER que le contrat de location longue durée signé le 25 octobre 2021 est résilié contractuellement depuis le 1er juillet 2024,
En conséquence :
CONDAMNER la société LEASYS France à payer la SPE GRESSIER [D] EXPERT COMPTABLE AVOCATS :
– la somme de 4 800€ en remboursement des loyers réglés de juillet à septembre
– la somme de 1512.61€ au titre du remboursement du montant total des primes d’assurances réglées depuis la résiliation du contrat le 1er juillet 2024,
– la somme de 4782.73€ au titre du remboursement des frais de réparations du véhicule ;
– une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir pour fixer une date de restitution ou à récupérer le véhicule au siège de la société ;
– 2.000€ au titre de la résistance abusive.
CONDAMNER la société LEASYS à payer la SPE GRESSIER [D] EXPERT COMPTABLE AVOCATS au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en réponse la société LEASYS FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants et 1193 et suivants du Code civil,
Vu la convention des parties,
DEBOUTER la SPE CABINET GRESSIER-[D] EXPERT COMPTABLE AVOCAT ASSOCIES de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER la SPE CABINET GRESSIER-[D] EXPERT COMPTABLE AVOCAT ASSOCIES à payer à la société LEASYS FRANCE la somme de 10 803,69 € au titre des loyers impayés depuis le mois d’octobre 2024 ;
CONDAMNER la SPE CABINET GRESSIER-[D] EXPERT COMPTABLE AVOCAT ASSOCIES à payer à la société LEASYS FRANCE la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SPE CABINET GRESSIER-[D] EXPERT COMPTABLE AVOCAT ASSOCIES aux dépens.
À l’audience de plaidoirie du 17 mars 2025, l’affaire a été renvoyée une première fois au 19 mai 2025 à la demande des parties, puis, le 19 mai 2025, a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance du 26 juin 2025 le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 1er septembre 2025 et a fixé l’audience de plaidoirie au 15 septembre 2025.
L’affaire a été plaidée à cette date pour être mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIVATION
1) La demande principale,
Le locataire sollicite la résiliation contractuelle du contrat de location de véhicule de longue durée du véhicule de marque JEEP, de modèle WRANGLER en exécution de la stipulation suivante :
« le contrat sera résilié de plein droit sans qu’il soit besoin de cette mise en demeure en cas de décès du locataire, de cession, d’apport ou de location de fonds de commerce sous quelque forme que ce soit, ou de cessation d’activité, et ce dans la limite des dispositions impératives du droit applicable. Le contrat sera également résilié de plein droit en cas de non continuation du contrat dans un contexte de procédure collective ou absence de réponse à la mise en demeure prévue à l’article 623-13 du code de commerce ».
Cette clause contractuelle est claire et précise et ne nécessite aucune interprétation.
Le membre de phrase « de cession, d’apport ou de location de fonds de commerce sous quelque forme que ce soit » désigne les situations dans lesquelles le locataire se dessaisit complètement de son fonds de commerce et il en va de même pour le terme « cessation d’activité » qui ne peut être que complète.
Dans le cas particulier le tribunal remarquera que le locataire établit seulement la cession d’une partie de sa clientèle, soit de la clientèle d’expertise comptable de la SPE CABINET GRESSIER-[D] EXPERT COMPTABLE ET AVOCAT ASSOCIÉ, le cabinet restant toutefois en activité sous la même dénomination, manifestement pour l’activité d’avocat et possiblement pour la totalité de l’activité initialement déclarée selon les modalités restant permises par le contrat de cession de clientèle.
De plus en application des articles 96 et suivants de l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice des professions libérales règlementées les SPE ne sont pas des sociétés de nature commerciale et donc ne détiennent pas en tant que telles un fonds de commerce.
La cession d’une partie de la clientèle d’une société civile ne peut en aucun cas être assimilée à la cession complète d’un fonds de commerce telle qu’elle est prévue par le contrat.
Il en résulte que la cession de clientèle déclarée ne rentre pas dans les prévisions de l’article 14. 2 du contrat de location précité en ce qu’elle ne permet pas la constatation de la cession d’un fonds de commerce, ni d’une cessation d’activité.
La SPE CABINET GRESSIER-[D] sera en conséquence déboutée de sa demande de résiliation du contrat de location longue durée conclu le 25 octobre 2021 avec la société LEASYS FRANCE et de ses demandes de condamnation et d’astreinte afférentes.
2) La demande reconventionnelle
Par avenant au contrat du 20 décembre 2023 les parties ont convenu de réviser à la hausse le kilométrage prévu au contrat initial pour la durée restant à courir, le loyer ayant alors été fixé à 1200,41 € T.T.C.
Il ressort de ses déclarations mêmes que la SPE, qui réclame la restitution des loyers qu’elle estime avoir indûment versés de juillet à septembre 2024, a suspendu leur règlement à compter du mois d’octobre 2024.
Selon décomptes arrêtés au 25 juin 2025 et non contestés le montant dû par la SPE CABINET GRESSIER-[D] à la société LEASYS FRANCE s’élève à 10 803,69 € ( 9 échéances impayées x 1200,41 € ), somme à laquelle sera condamnée la société demanderesse.
3) Les demandes annexes
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SPE CABINET GRESSIER-[D], succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
Déboute la SPE CABINET GRESSIER-[D] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SPE CABINET GRESSIER-[D] à payer à la SAS LEASYS FRANCE la somme de 10 803,69 € au titre des loyers restés impayés,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SPE CABINET GRESSIER-[D] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Mathilde ABELLA, Me Dalil OUAHMED
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