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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 18 avr. 2025, n° 23/08917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BERREBI
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me ANQUETIL
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/08917
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7DM
N° MINUTE :
Assignation du :
19 juin 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 18 avril 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la S.A.R.L. Parisienne de Gestion et de Transaction de Biens ([Localité 13] G.T.B.)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [D]
Madame [U] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Maître Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0289
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 2 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d’huissier signifié le 19 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] a fait assigner M. [N] [D] et Mme [U] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 6 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le 20 juin 2024, et au visa des articles 9 et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [N] [D] et Madame [U] [D] à remplacer ou retirer leur conduit d’évacuation relié à la chaudière situé dans le lot n°6 de l’immeuble du [Adresse 10] afin de faire cesser toute fuite provenant du conduit relié à leur chaudière ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement à intervenir et pendant une durée de trois mois ;
— passé le délai de trois mois de l’astreinte, autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] ([Adresse 3]) à faire procéder au retrait du conduit d’évacuation relié à la chaudière situé dans le lot n°6 de l’immeuble du [Adresse 6] à [Adresse 12] [Localité 1] aux frais exclusifs de Monsieur [N] [D] et Madame [U] [D] ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner Monsieur [N] [D] et Madame [U] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9]) la somme de 4.800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [N] [D] et Madame [U] [D] aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées le 30 décembre 2024, 10 février 2025 et 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci ordonne la réalisation d’une mesure d’instruction (expertise) avant dire droit, ainsi que le sursis à statuer sur toutes demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2025, M. [N] [D] et Mme [U] [D] ont répliqué sur l’incident soulevé et demandent au juge de la mise en état de rejeter la demande adverse – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; ».
1 – Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des articles 143 et suivants du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Le juge doit en outre limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Comme en dispose l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Celui-ci dispose d’un pouvoir souverain dans l’appréciation de l’étendue de la mission confiée au technicien.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la réalisation d’une mesure d’instruction avant dire droit, portant sur les désordres qu’il dénonce dans l’acte introductif d’instance et qu’il impute à une fuite sur un conduit d’évacuation fixé en façade de l’immeuble.
A l’examen des pièces versées aux débats et des conclusions des parties, il apparaît que celles-ci s’opposent quant à la qualification commune ou privative de cet élément d’équipement, et que cette question déterminera l’issue du litige en indiquant laquelle des parties est débitrice d’une obligation d’entretien du conduit d’évacuation.
Alors qu’une expertise ne peut être ordonnée que lorsque cela est nécessaire et que les éléments de preuve ne peuvent être recueillis sans recourir aux lumières d’un technicien, il doit tout d’abord être relevé que la mesure d’instruction sollicitée n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige.
En effet, la détermination de la responsabilité résultera d’une interprétation du règlement de copropriété et constitue l’office même de la juridiction. Contrairement à ce qui est soutenu, l’expert judiciaire ne peut donc avoir pour mission de « se prononcer sur les préjudices en proposant des responsabilités ».
Par ailleurs, si le syndicat des copropriétaires soutient que l’expertise permettrait à la juridiction de pouvoir « condamner l’une ou l’autre des parties à réaliser et financer des travaux », il doit être relevé qu’aucune demande indemnitaire n’a été formée dans la présente instance par le syndicat des copropriétaires, et que dans l’hypothèse où le conduit d’évacuation litigieux serait déclaré partie commune par le juge du fond, il appartiendra à l’assemblée générale des copropriétaires de décider d’effectuer ou non des travaux de réfection.
Le syndicat des copropriétaires fait également valoir que la réalisation d’une expertise judiciaire serait nécessaire dans la mesure où les époux [D] soutiendraient désormais qu’il ne justifierait pas de l’existence de dégradations ni de la nécessité de travaux de réfection.
Si les défendeurs contestent effectivement la valeur probante des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, et qu’une expertise judiciaire pourrait certes présenter un intérêt probatoire pour ce dernier, une telle mesure ne peut être ordonnée dans le seul but « d’établir ou infirmer contradictoirement la position » d’une partie, sauf à pallier la carence de cette dernière dans l’administration de la preuve.
Pour l’ensemble de ces motifs, et dès lors que la réalisation d’une mesure d’instruction n’apparaît pas utile à la solution du litige, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à indemniser les époux [D] des frais qu’ils ont dû exposer pour leur défense dans le cadre de cet incident, à hauteur de 500,00 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à M. [N] [D] et Mme [U] [D] la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juin 2025 à 10 heures, pour éventuelle réplique en demande ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 13], le 18 avril 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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