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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 10 janv. 2025, n° 24/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 10 janvier 2025
50B
PPP Référés
N° RG 24/01909 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVKF
S.A.S. EVV
C/
S.C.E.A. BERTIN-CAPDEVILLE
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
SELAS CABINET LEXIA
Le /2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.S. EVV
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. BERTIN-CAPDEVILLE – RCS Bordeaux n° 432 335 024 -
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix en date du 02 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 octobre 2024 délivrée à la SCEA BERTIN-CAPDEVILLE sur la requête de la SAS EVV et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est sollicité la condamnation de la défenderesse au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 4107,07 euros au titre du solde de ses factures impayées outre le montant des intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an exigible de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts.
Il est demandé en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation de la défenderesse au paiement à titre provisionnel de la somme de 160 € correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D 441-5 du code de commerce.
Enfin il est sollicité la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 15 novembre 2024 à laquelle cette affaire a été appelée, seule la requérante est présente et demande l’adjudication du bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni n’est représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces produites que la SCEA BERTIN-CAPDEVILLE qui se fournissait auprès de la requérante dans le cadre de son exploitation viticole, reste lui devoir au vu des factures produit une somme principale de 4107,07 euros depuis le 31 mai 2023 et que toutes les démarches amiables entreprises sont restées infructueuses y compris dans le cadre du recours à une tentative de règlement amiable du conflit et que dès lors en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, la demande de la requérante se trouve fondée en droit et incontestable à hauteur de la somme principale de 4105,07 euros sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Elle sera tenue également de plein droit au paiement des intérêts de retard ayant commencé à courir à la date d’exigibilité de chaque facture impayée au taux conventionnel de 12 % l’an conformément à l’article 7 des conditions générales de vente de la requérante et aux dispositions d’ordre public de l’article L441 – 10 du code de commerce applicable à tous les professionnels en situation de retard de paiement qu’ils soient commerçants ou non.
Il appartient au juge des référés de statuer sur ce point dès lors qu’il ne s’agit pas d’une clause pénale.
La défenderesse sera en outre condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 40 € par facture impayée soit 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée par l’article D 441 –5 du code de commerce.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343 –2 du Code civil.
L’équité commande également de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en référé par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition greffe et en dernier ressort.
Déclare les demandes de la SAS EVV régulières, recevables et fondées.
Condamne la SCEA BERTIN-CAPDEVILLE à payer à la SAS EVV la somme provisionnelle principale de 4107,07 euros.
La condamne également à lui payer à titre provisionnel le montant des intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an exigible de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts.
La condamne en outre à lui payer à titre provisionnel la somme de 160 € correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343 –2 du code civil.
Condamne la SCEA BERTIN-CAPDEVILLE à lui payer la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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