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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 6 nov. 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EY5G
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 3] du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, substituée par Me Marine LECOQ, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Joanna DAGORN-PEIGNARD à l’audience du 05/06/2025, non comparante, ni représentée à l’audience du 04/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me THOMAS-BLANCHARD
Copie à : Mme [D] [Y]
R.G. N° 25/00335. Jugement du 06 novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 12 juillet 2024, Mme [D] [Y] a donné à bail à Mme [M] [N] une maison individuelle située [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 850 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, Mme [M] [N] a fait assigner Mme [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] auquel elle demande de :
— condamner Mme [Y] à lui payer :
— la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 2748,48 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamner Mme [Y], sous astreinte de 50 euros par jour, à faire procéder aux travaux indispensables à l’usage normal des lieux, à savoir : ceux concernant le remplacement de la pompe à chaleur et du chauffe-eau,
— condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700, 2° du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions de Mme [Y] plus amples ou contraires.
A l’audience du 5 juin 2025, les parties ont comparu, représentées par leur Conseil respectif.
L’affaire a été renvoyée au 4 septembre suivant.
À l’audience du 4 septembre 2025, Mme [Y] ne s’est pas présentée, ni personne pour elle, son précédent Conseil ayant indiqué qu’il n’intervenait plus, ce dont il avait avisé la défenderesse par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été retenue.
Pour les moyens développés dans ses conclusions n°1, régulièrement transmises à la défenderesse par courrier recommandé reçu le 21 août 2025, Mme [N] demande au juge de :
— condamner Mme [Y] à lui payer :
— la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 5679,02 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamner Mme [Y], sous astreinte de 50 euros par jour, à faire procéder aux travaux indispensables à l’usage normal des lieux, à savoir : ceux concernant le remplacement de la pompe à chaleur et du chauffe-eau,
— condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700, 2° du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions de Mme [Y] plus amples ou contraires.
La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Ces dispositions sont reprises de manière plus précise par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 aux termes duquel, “Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation :
1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;
2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;
3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à [Localité 5] et à Mayotte, le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 :
a) A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ;
b) A compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E.
Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée”.
En outre, l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, dans sa rédaction issue du Décret n°2021-872 du 30 juin 2021, prévoit que
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires:
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les
cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
Mme [N] expose que lors de la prise de possession du logement le ménage n’avait pas été fait, le logement présentait divers désordres et le bon fonctionnement de la pompe à chaleur n’avait pu être vérifié.
Elle indique avoir également constaté par la suite une inondation dans le meuble de la salle de bain sous l’évier droit, le dysfonctionnement du mitigeur de la douche et l’inondation de la salle de bain du fait d’un siphon de baignoire mal raccordé.
Mme [N] rapporte que Mme [Y] n’a pas tenu son engagement de faire procéder aux travaux nécessaires au cours du mois de septembre 2024, ni n’a plus répondu à aucun de ses appels ou courriers recommandés, y compris lorsqu’elle s’est trouvée confrontée à un dysfonctionnement de la pompe à chaleur.
Mme [N] entend faire valoir qu’elle s’est alors retrouvée sans chauffage, avec trois enfants mineurs à charge et qu’elle n’est parvenue à obtenir une température acceptable dans les seules cuisine et salle de bain qu’au prix d’une surconsommation électrique, avant qu’une surchauffe d’origine inconnue survienne au niveau du tableau électrique le 11 avril 2025, date depuis laquelle elle subit une coupure générale d’électricité.
La demanderesse expose ainsi que Mme [Y] a failli à son obligation de délivrance d’un logement décent, mettant en danger sa santé comme celle de sa famille, en raison de la défaillance de la pompe à chaleur, de la fuite dans la salle de bain, de la non-conformité de l’installation électrique.
Indiquant avoir été indemnisée par son assurance à hauteur de 5100 euros pour la privation d’énergie l’ayant obligée à se rendre chez ses parents pour y prendre ses douches et manger suite à la surchauffe du tableau électrique, elle demande au juge de condamner Mme [Y] à lui régler la somme de 5000 euros pour le surplus de son préjudice de jouissance.
Les parties ont régularisé un contrat de bail à effet au 12 juillet 2024.
À cette date, un état des lieux d’entrée a été rédigé à l’amiable laissant apparaître un logement en bon état de réparations locatives et un bon fonctionnement des équipements, à l’exception d’un volet descendant par saccades dans la cuisine, d’une usure de la peinture dans la chambre n°2 et des carreaux du sol dans les wc et de tâches sur le meuble de la salle de bain (pièce n°2).
L’état des lieux prévoyait la réduction du loyer d’août 2024 hauteur de 100 euros au motif que la locataire entendait refaire les peintures dans certaines pièces.
Le père de Mme [N] (pièce 5) et Mme [P] (pièce 6) ont tous deux attesté de l’état de saleté et d’encombrement du logement ayant contraint la locataire à un nettoyage complet des lieux et à de nombreux déplacements en déchetterie.
Par courriel du 15 juillet 2024, Mme [Y], bien qu’indiquant ne pas utiliser le lavabo en question, s’est dite surprise de la fuite constatée dans la salle de bain et a orienté Mme [N] vers son frère, [T] [Y], pour tout problème de plomberie/électricité.
En réponse le même jour, Mme [N] a rappelé à sa bailleresse qu’elle avait été contrainte de procéder à un nettoyage approfondi des lieux, relevant en outre :
— la présence d’un trou sur le mur d’une chambre derrière un sticker,
— la nécessité de changer le meuble et les robinets dans la salle de bain à cause de la fuite, après confirmation de M. [T] [Y].
Elle a également sollicité la réduction du loyer dans des proportions plus importantes que celles mentionnées à l’état des lieux.
Par courriel des 16 et 17 juillet suivants, Mme [N] a relancé la bailleresse, évoquant une fuite dans le meuble de la salle de bain malgré l’absence d’utilisation du robinet et le dysfonctionnement du mitigeur de la baignoire en position eau froide.
En réponse le 19 juillet 2024, Mme [Y] a indiqué avoir donné des directives à son frère pour les travaux et a accepté de réduire les loyers d’août et septembre aux sommes respectives de 650 et 700 euros.
Par courrier recommandé reçu le 22 juillet 2024 (pièce 12), Mme [N] a indiqué à sa propriétaire ne pas avoir reçu la copie de son bail, l’état des lieux d’entrée et le DPE, et a formulé les réserves suivantes :
— meuble double vasque de la salle de bain gonflé d’humidité à cause d’une fuite sur le robinet de la vasque de droite,
— dysfonctionnement du mitigeur bain/douche de la baignoire,
— mauvaise fixation du siège des wc,
— vétusté de la robinetterie et de l’évier de la cuisine,
— trous dans le placo des murs,
— plinthes détériorées dans la chambre attenante au salon,
— impossibilité de vérification de l’état du ballon d’eau chaude et du niveau de remplissage de la fosse septique.
Par mail du 30 juillet 2024, Mme [N] a signalé une fuite après utilisation de la baignoire.
Par courrier recommandé daté du 29 juillet et reçu le 2 août 2024 (pièce 13), Mme [N] a mis en demeure Mme [Y] de procéder aux travaux visant à remédier aux désordres précédemment évoqués.
Par courrier recommandé reçu le 7 août 2024 (pièce 14), Mme [N] a signalé à Mme [Y] que :
— le ballon d’eau chaude ne fournissait pas de débit suffisant, malgré l’intervention de M. [Y], et ne disposait pas de groupe de sécurité,
— le robinet de la vasque de droite continuait à fuir, dégradant le meuble situé au-dessous,
— elle avait été contrainte de changer le robinet mitigeur de douche,
— elle avait procédé à la réfection des peintures de la cuisine…
Le 14 octobre 2024, la commission départementale de conciliation (DDTM) a constaté l’absence de Mme [Y] au rendez-vous fixé.
Outre l’exemplaire de l’état des lieux sur lequel la locataire a formulé ses observations de manière unilatérale, portant la mention “Par courrier AR de 29/07/2024" et la signature de Mme [N] (pièce n°3), cette dernière verse aux débats l’attestation précitée rédigée le 4 novembre 2024 par son père, caution solidaire, évoquant également un ensemble de désordres au titre desquels notamment :
— la fuite dans le meuble vasque de la salle de bain, le dysfonctionnement des robinets thermostatiques et du robinet droit de la vasque ; le remplacement du robinet thermostatique, la réparation de l’évacuation de la baignoire,
— la panne de la pompe à chaleur, n’ayant pu être vérifiée par ses soins lors de l’état des lieux d’entrée,
— le fonctionnement de la chaudière sur le circuit de secours, occasionnant une surconsommation électrique,
— le dysfonctionnement du système de chauffage par le sol et l’absence de chauffage dans la chambre des enfants,
— l’inefficacité du ballon d’eau chaude devant être positionné en mode forcé …(pièce 5).
Il est justifié au dossier :
— du rapport d’intervention de la société Solero Energies le 17 septembre 2024 pour une mise en défaut code “370” sur la pompe à chaleur Atlantic Alfea S13, avec constat de la défectuosité des cartes interface et filtre actif, “sous réserve que la carte compresseur fonctionne” (pièce 8),
— d’un devis de cette même entreprise pour remplacement des pièces défectueuses, platine filtre actif, pour un montant de 341 euros,
— une facture de 110 euros pour l’intervention de dépannage de la pompe à chaleur
R.G. N° 25/00335. Jugement du 06 novembre 2025
Sur saisine de la locataire, la Caisse d’allocations familiales a mandaté Soliha pour procéder à une évaluation de la décence du logement.
Il ressort du rapport établi à la suite de la visite du 15 janvier 2025 (pièce 23) que :
— le doublage du plafond de la chaufferie menace de tomber,
— les gouttières dégradées et tordues ne permettent plus une évacuation correcte des eaux de pluie ; une descente est absente sur la partie arrière du logement, les eaux pluviales ruissellent sur le mur extérieur,
— l’escalier menant au grenier n’est pas équipé d’une rambarde,
— une grande quantité d’humidité est présente dans la salle de bain et autour des fenêtres du logement avec une importante humidité sur et dans les murs des wc et de la salle de bain,
— le logement n’est pas équipé de détecteur de fumée,
— le tableau électrique est vétuste et non conforme ; des fils dénudés sont présents dans le passage pour accéder au grenier,
— la pompe à chaleur en mode dégradé depuis octobre, ne fonctionne que sur les radiateurs; le plancher chauffant couvrant trois chambres ne fonctionne pas,
— le chauffe-eau électrique a plus de trente ans et l’installation apparaît non conforme,
— la ventilation apparaît insuffisante : la vmc n’est pas fonctionnelle, le détalonnage des portes est non conforme, il n’y a pas d’entrées d’air au niveau des menuiseries ou coffres de volets roulants…
Le logement a été considéré comme non-conforme au regard des critères de décence et la Caisse d’allocations familiales a avisé Mme [N] que la propriétaire s’était vue adresser une demande de mise en conformité dans le délai de 18 mois, avec conservation de l’allocation logement, d’un montant de 515 euros.
Selon le compte-rendu rédigé par la société Ohms Services (pièce 26), intervenue dans le logement loué le 14 avril 2024 suite à un départ de feu d’origine électrique survenu le 12 avril précédent, l’installation ne répond pas aux exigences minimales de sécurité attendues dans une habitation compte tenu de :
— plusieurs anomalies sur l’installation “qui auraient dû être détectées en amont si un diagnostic électrique complet avait été effectué avant l’entrée dans les lieux”,
— la localisation du sinistre “au niveau d’un coffret électrique de type tertiaire, inadapté à un usage résidentiel” (absence de plastron de protection conforme ; risque de contact direct avec des éléments sous tension),
— la non-conformité manifeste du raccordement situé en aval du disjoncteur d’abonné.
Le rapport d’expertise consécutif à ce désordre de nature électrique, daté du 19 avril 2025 (pièce 25), relève que Mme [N] a été relogée entre le 12 et le 15 avril 2025 et doit encore l’être en l’absence d’électricité. Au titre de la perte d’usage des locaux, Mme [N] a été indemnisée par son assurance à hauteur de 5100 euros.
Le 4 juin 2025, Mme [N] a signé le devis de mise en sécurité de l’installation et de remplacement du tableau électrique, pour un montant de 2930,54 euros.
Mme [Y] n’a pas réclamé le courrier de mise en demeure transmis par le Conseil de Mme [N] le 30 juin 2025 (pièce 27).
Sans revenir sur le préjudice de jouissance subi du fait de ce dernier désordre de nature électrique qui a déjà été indemnisé par son assurance, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que le logement donné à bail présentait des désordres majeurs de conformité (risque de chute de matériaux ; absence de rambarde ; absence de détecteur de fumées ; vmc non fonctionnelle ; non-conformité des installations électriques et vétusté du chauffe-eau) et que dès son entrée dans les lieux, Mme [N] s’est trouvée empêchée dans la jouissance paisible des lieux loués en ce que :
— elle a été contrainte de procéder au nettoyage et désencombrement du logement,
— elle a subi plusieurs fuites dans la salle de bain dès le mois de juillet 2024 et le fonctionnement dégradé du chauffe-eau,
— elle a été confrontée à un fonctionnement partiel de la pompe à chaleur occasionnant une absence de chauffage par le sol dans les trois chambres au moins,
R.G. N° 25/00335. Jugement du 06 novembre 2025
— une grande quantité d’humidité a été constatée dans la salle de bain et autour des fenêtres du logement.
Il s’en déduit que Mme [Y] a manqué à son obligation de délivrance et d’entretien.
Au vu de ce qui précède, il convient de la condamner à payer à Mme [N] la somme de 3500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de moral
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [N] expose que depuis son entrée dans les lieux, elle vit dans l’appréhension constante en raison des multiples problèmes de chauffage et fuites auxquels elle a été confrontée, craignant pour elle-même et pour ses enfants et se heurtant au mutisme et à l’inaction de sa bailleresse.
Elle demande au juge de condamner Mme [Y] à lui régler la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral.
Mme [P], amie de la demanderesse, indique avoir constaté l’état de la maison lors de l’emménagement de Mme [N], le mal être de cette dernière et l’impact psychologique sur elle des agissements de Mme [Y] et de son absence de réponse aux sollicitations et messages transmis (pièce 6).
Le Dr [K] a attesté, le 27 septembre 2024, avoir constaté chez Mme [N] un état de stress avec de l’angoisse, insomnie et des ruminations anxieuses (pièce 17).
Sur déclaration de sa patiente évoquant un début d’incendie dans son logement, le Dr [H] a constaté un syndrome anxiodépressif réactionnel (pièce 24).
M. [W] [N] a attesté le 20 juillet 2025 que suite à l’incendie du tableau électrique survenu le 13 avril 2025, sa fille, privée d’électricité et d’eau chaude, est contrainte de se rendre chez ses parents à 17 km de son domicile, pour laver ses enfants et son linge, cette situation, avec un enfant atteint d’un syndrome autistique, occasionnant une fatigue physique et mentale considérable.
Il ressort des éléments du dossier que Mme [N] a subi un indéniable préjudice moral en raison des manquements de la bailleresse, dès lors qu’elle a dû multiplier les démarches pour voir résoudre les désordres subis, lesquels n’ont pas manqué d’induire une inquiétude notable, par leur nature et les risques potentiels sur la santé et la sécurité de ses trois enfants âgés de 7 à 10 ans, outre la fatigue occasionnée suite au désordre constaté sur le tableau électrique.
Mme [Y] sera condamnée à lui régler la somme de 2500 euros.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice matériel
Mme [N] entend faire valoir que, du fait des manquements de Mme [Y] à ses obligations de bailleur, elle a été contrainte d’avancer à ses frais le coût des interventions de la société de maintenance de la pompe à chaleur (110 euros) et de l’électricien pour la réfection du tableau électrique suite à l’incendie (2930,54 euros), le matériel de réparation dans la salle de bain (87,58 euros), la peinture (34,90 euros), ainsi que les frais de surconsommation électrique inhérente à la mise en mode sécurité de la pompe à chaleur (2517 euros), le tout pour une somme totale sollicitée de 5679,02 euros dont elle entend obtenir remboursement.
Mme [N] verse au dossier une facture de peinture à hauteur de 34,90 euros.
Étant précisé que le bail prévoyait la réduction du loyer pour permettre la réfection des peintures et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du paiement intégral des loyers contractuellement fixés, aucun élément ne vient justifier que le montant susdit soit mis à la charge de Mme [Y].
Il sera en revanche fait droit à sa demande concernant le coût de l’intervention de la société de maintenance de la pompe à chaleur pour la somme de 110 euros, au vu de la facture présentée à son nom pour le montant dit (pièce 10).
S’agissant du matériel de réparation de la salle de bain, il ressort des pièces versées au dossier que par courriel du 17 juillet 2024, Mme [N] a avisé la propriétaire du fait que le mitigeur de la baignoire ne fonctionnait pas sur l’eau froide et qu’il n’y avait pas de sortie pour faire couler un bain.
Le 19 juillet 2024, Mme [Y] lui a répondu : “je n’ai jamais eu de problème pour donner un bain à mon fils, le pommeau va dans la baignoire et tu fais couler l’eau, il faut avoir un peu d’idée tout de même, en sachant que c’est mon frère qui a posé la baignoire”.
Il ressort manifestement de ce courriel que la bailleresse n’ignorait rien du dysfonctionnement du mitigeur bain/douche de la baignoire, de sorte qu’elle sera condamnée à rembourser à Mme [N] le coût de son remplacement à hauteur de 62,90 euros (pièce 11).
En revanche, en l’absence d’élément permettant de démontrer un quelconque désordre sur le kit de douche lui-même, la demande présentée à ce titre (37,90 euros) sera rejetée.
Mme [N] sera également déboutée du surplus du montant revendiqué, soit la somme de 24,68 euros qui n’apparaît pas justifiée par les éléments du dossier.
S’agissant de la somme de 2930,54 euros dont Mme [N] indique avoir fait l’avance pour la remise en conformité du tableau électrique, seul est versé le devis signé par cette dernière le 4 juin 2025, prévoyant un échéancier de paiement en deux mensualités de 732,64 euros à la signature du devis et au commencement du chantier fin juillet ou fin août 2025 au plus tard et deux mensualités de 732,63 euros début octobre et début novembre.
Dans la mesure où seul un devis est présenté, Mme [Y] sera condamnée à rembourser Mme [N] de la somme de 2930,54 euros sur présentation de la facture acquittée.
Au titre des frais de surconsommation électrique, Mme [N] verse aux débats :
— des copies écran de l’évolution croissante de sa consommation d’électricité pour la somme de 2517 euros entre juillet 2024 et février 2025 (pièce 20),
— sa facture EDF du 3 juillet 2025 pour la somme totale de 2957,06 euros pour une consommation du 14 juillet 2024 au 1er juillet 2025 (pièce 29).
S’il ressort indéniablement des éléments du dossier que Mme [N] a été contrainte d’utiliser des appareils d’appoint pour tenter de chauffer correctement le logement (constat par Soliha), il ne saurait être mis à la charge de la bailleresse la totalité des frais de consommation électrique que le foyer a normalement généré.
À défaut de tout élément permettant de chiffrer avec exactitude le montant de la surconsommation, le préjudice sera indemnisé, à titre forfaitaire, à hauteur de 1500 euros.
En conséquence et au total, Mme [Y] sera condamnée à régler à Mme [N] la somme totale de 1672,90 euros en réparation de son préjudice financier, outre la somme de 2930,54 euros sur présentation de la facture acquittée.
Le surplus des prétentions sera rejeté.
Sur la demande de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte
Mme [N] demande au juge de condamner Mme [Y] à effectuer le remplacement de la pompe à chaleur et du chauffe-eau, sous astreinte de 50 euros par jour.
Concernant le chauffe-eau, l’état des lieux d’entrée précisait que le ballon d’eau-chaude était en bon état.
R.G. N° 25/00335. Jugement du 06 novembre 2025
Force est de constater qu’à l’exception de l’attestation de son père qui évoque l’inefficacité du ballon d’eau chaude malgré son positionnement en marche forcée et alors que le rapport établi par Soliha qui ne fait qu’évoquer l’ancienneté du chauffe-eau et une apparence de non-conformité sans évoquer ce poste au titre des interventions prioritaires pour lever la suspicion de non-décence, Mme [N] ne verse aucun élément objectif permettant d’établir le mauvais fonctionnement de l’appareil, alors même qu’elle a fait intervenir plusieurs professionnels à son domicile.
Sa demande à ce titre sera rejetée, faute de preuve suffisante.
S’agissant de la pompe à chaleur en revanche, le rapport d’intervention de la société Solero Energies le 17 septembre 2024 a mis en évidence la défectuosité des cartes interface et filtre actif de la pompe à chaleur Atlantic Alfea S13 et a établi un devis pour remplacement des pièces défectueuses, platine filtre actif, pour un montant de 341 euros, “sous réserve que la carte compresseur fonctionne”.
Le 15 janvier 2025, Soliha a relevé que la pompe à chaleur fonctionnait en mode dégradé depuis octobre, qu’elle n’alimentait que les radiateurs et que le plancher chauffant couvrant trois chambres ne fonctionne pas.
En conséquence, il convient de condamner Mme [Y] à faire procéder à la réparation ou, si nécessaire, au remplacement de la pompe à chaleur.
Compte tenu de l’inertie dont a fait preuve la bailleresse, cette condamnation sera assortie d’une astreinte, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Mme [D] [Y] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’article 700, 2° du code de procédure civile précise que :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
(…)
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
(…)La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Conformément à ces dispositions expressément visées au dispositif des conclusions de la demanderesses, Mme [Y], partie perdante tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l’avocat de Mme [N] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale la somme de 1200 euros.
La présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [D] [Y] à payer à Mme [M] [N] les sommes de :
— 3500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— 2500 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1672,90 euros en réparation de son préjudice matériel ;
R.G. N° 25/00335. Jugement du 06 novembre 2025
CONDAMNE Mme [D] [Y] à payer à Mme [M] [N] la somme de 2930,54 euros au titre de la réfection du tableau électrique, sur présentation de la facture acquittée ;
DEBOUTE Mme [M] [N] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] à faire procéder aux travaux de réparation ou remplacement de la pompe à chaleur, dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que faute de faire procéder aux travaux ordonnés, Mme [D] [Y] sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement pendant trois mois à 50
euros par jour de retard ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] à payer à l’avocat de Mme [M] [N] la somme de 1200 euros au titre des articles 700, 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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