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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 25/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/01791 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDJC
Minute 25-
Jugement du :
07 novembre 2025
La présente décision est prononcée le 07 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 08 septembre 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A.S. MILLAUTO [Localité 6] agissant en la personne de son représentant légal
ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentéepar Me Eric BOHBOT avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Selon contrat de location n°TCR-636458, la société MILLAUTO [Localité 6] a consenti à Madame [R] [H] la location d’un véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 5] pour période du 20 mars 2023 au 17 avril 2023 pour un montant de 928 euros TTC.
Selon contrat de location n°TCR-911183, la société MILLAUTO [Localité 6] a consenti à Madame [R] [H] la location d’un véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 5] pour période du 17 avril 2023 au 15 mai 2023 pour un montant de 928 euros TTC.
Selon contrat de location n°TCR-153252, la société MILLAUTO [Localité 6] a consenti à Madame [R] [H] la location d’un véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 5] pour période du 15 mai 2023 au 12 juin 2023 pour un montant de 928 euros TTC.
Selon contrat de location n°TCR-435723, la société MILLAUTO [Localité 6] a consenti à Madame [R] [H] la location d’un véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 5] pour période du 12 juin 2023 au 10 juillet 2023 pour un montant de 928 euros TTC.
Selon contrat de location n°TCR-858843, la société MILLAUTO [Localité 6] a consenti à Madame [R] [H] la location d’un véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 5] pour période du 10 juillet 2023 au 7 août 2023 pour un montant de 928 euros TTC.
Selon contrat de location n°TCR-960164, la société MILLAUTO [Localité 6] a consenti à Madame [R] [H] la location d’un véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 5] pour période du 7 août 2023 au 4 septembre 2023 pour un montant de 928 euros TTC.
Selon contrat de location n°TCR-935379, la société MILLAUTO [Localité 6] a consenti à Madame [R] [H] la location d’un véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 5] pour période du 4 septembre 2023 au 25 septembre 2023 pour un montant de 729,08 euros TTC.
Se prévalant du non-paiement des factures ainsi que de deux contraventions pour absence de paiement de la redevance de stationnement, la société MILLAUTO [Localité 6] a, par l’intermédiaire de sa société de recouvrement, mis en demeure Madame [R] [H], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mars 2025, de lui régler la somme de 6347,08 euros, outre les intérêts échus et le montant de la clause pénale.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société MILLAUTO [Localité 6] a, par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, fait assigner Madame [R] [H] devant la juridiction de céans pour demander :
— condamner Madame [R] [H] au paiement de la somme de 6347,08 euros à titre principal, majoré des intérêts au taux légal à compter de la première facture impayée et jusqu’au parfait paiement ;
— condamner Madame [R] [H] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 8 septembre 2025, la société MILLAUTO [Localité 6], représentée, maintient ses demandes en se rapportant à son entier dossier.
Cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [R] [H] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1103 du code civil prévoit que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil énonce que La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société MILLAUTO [Localité 6] démontre la réalité de sa créance, tant en son principe et en son montant, en produisant les factures des 17 avril 2023, 16 mai 2023, 13 juin 2023, 13 juillet 2023, 25 septembre 2023 et 26 septembre 2023, pour un montant total de 6297,08 euros, ainsi que des échanges de courriers électroniques entra la société et Madame [R] [H] entre le 14 avril 2023 et le 9 octobre 2023, desquels il ressort que Madame [R] [H] ne conteste pas le non-paiement des sommes dues et fait état de difficultés pour s’en acquitter.
En revanche, les conditions générales de location n’étant pas produites, la société MILLAUTO [Localité 6] est défaillante dans l’administration de la preuve de ce que Madame [R] [H] est redevable des amendes de stationnement.
Ainsi, la condamnation de Madame [R] [H] se limitera aux seules sommes dues au titre des factures impayées, soit la somme de 6297,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [H], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [R] [H] sera condamnée à verser à la société MILLAUTO [Localité 6] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [H] à payer à la société MILLAUTO [Localité 6] la somme de 6297,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [R] [H] à payer à la société MILLAUTO [Localité 6] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la précédente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
Le greffier Le président
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