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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 28 avr. 2026, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00579 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V4N7
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : SOCIETE CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DE CRETEIL – SOLOREC C/ S.A.S. RT ACQUISITIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DE CRETEIL – SOLOREC, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro320 217 391, dont le siège social est sis 26 Boulevard des Capucines – 75009 PARIS
représentée par Me Hanan CHAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0291
DEFENDERESSE
S.A.S. RT ACQUISITIONS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 482 615 903, dont le siège social est sis 17 Rue Princesse et 6 Rue Guisarde – 75006 PARIS et dans les lieux loués exploités sous l’enseigne [W] dans le centre commercial “CRÉTEIL SOLEIL”sis 101 avenue du Général de Gaulle – 94012 CRETEIL
représentée par Me Mbaye DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0497
*******
Débats tenus à l’audience du : 26 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 31 mars 2025 par la société civile pour la location du centre commercial régional de Créteil (SOLOREC) à la société RT Acquisitions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil,
Après plusieurs renvois du fait de l’existence de pourparlers entre les parties, l’affaire a été rappelée à l’audience du 26 mars 2026 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont sollicité l’homologation du protocole d’accord, par conclusions visées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation du protocole transactionnel signé par elles le 23 décembre 2025 aux termes duquel elles ont fait des concessions réciproques conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil.
Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONSTATONS que la présente instance s’est éteinte par l’effet de l’accord transactionnel signé par les parties le 23 décembre 2025,
DONNONS force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties qui sera annexé à la présente décision,
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 28 avril 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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