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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 24/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, ses représentants légaux c/ Association PROXI SERVICES DOMICILE, ses représentants légaux |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
AFFAIRE RG N° : N° RG 24/01826 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FTEF
N° Minute : 25/00139
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH Prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Association PROXI SERVICES DOMICILE Prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Assesseur : Madame Raphaelle RENAULT
— Assesseur : Madame Christine RAMÉE
— Greffier : Madame Elise LARDEUR
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 06 mai 2025 par Monsieur Emmanuel BRANLY , magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a accordé à l’association PROXI SERVICES DOMICILE un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN de type TRANSPORTER, immatriculé [Immatriculation 5].
L’association PROXI SERVICES DOMICILE a cessé de payer les échéances.
Plusieurs mises en demeure ont été notifiées en vain à l’association PROXI SERVICES DOMICILE.
*
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a assigné l’association PROXI SERVICES DOMICILE devant le Tribunal judiciaire de DUNKERQUE aux fins de :
— Dire recevable et bien fondée la société la société VOLKSWAGEN BANK GMBH en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— A TITRE PRINCIPAL, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 01/03/2024 ;
— Condamner l’Association PROXI SERVICES DOMICILE à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 12.855,27€ assortie des intérêts au taux contractuel de 18,00 % l’an courus et à courir à compter du 23/08/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance ;
— Condamner l’Association PROXI SERVICES DOMICILE à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 12.602,26€ assortie des intérêts au taux contractuel de 18,00 % l’an courus et à courir à compter du 11/07/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location longue durée conclu entre les parties ;
— Condamner l’Association PROXI SERVICES DOMICILE à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 12.602,26€ assortie des intérêts au taux contractuel de 18,00 % l’an courus et à courir à compter du 11/07/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner en outre l’Association PROXI SERVICES DOMICILE au paiement d’une somme de 2.000,00 € au profit de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner l’Association PROXI SERVICES DOMICILE aux entiers frais et dépens;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société fait notamment valoir qu’elle a été contrainte de délivrer plusieurs lettres de relance, notamment une mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01/03/2024. N’obtenant que des règlements partiels et afin de garantir la créance, le recours à justice s’impose et ce sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil. Le contrat a été résilié suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 01/03/2024. La résiliation est donc valablement acquise depuis cette date. L’assignation en justice ayant valeur de mise en demeure, la société requérante sollicite, au besoin subsidiairement, que la déchéance du terme du contrat soit fixée à la date de signification de cette dernière. De toute manière la résiliation judiciaire s’impose.
*
L’association PROXI SERVICES DOMICILE, régulièrement assignée par procès-verbal mentionnant un avis de passage et un dépôt de l’assignation à l’étude, n’a pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304 du Code civil édicte que l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le contrat de location avec option d’achat du véhicule de marque VOLKSWAGEN de type TRANSPORTER, immatriculé [Immatriculation 5], a prévu un loyer mensuel de 664,52 euros assurances incluses.
Il est justifié d’une mise en demeure en date du 20 février 2024 notifiée selon accusé réception du 23 février 2024 et de l’absence de paiement d’échéances pas l’association débitrice.
La notification du courrier de déchéance du terme n’est pas produite. L’assignation délivrée le 3 septembre 2024 vise une déchéance du terme mais en toute hypothèse, permet aussi au juge de prononcer la résiliation du contrat au 1er mars 2024 aux torts exclusifs de l’association débitrice.
Ainsi, le contrat sera résilié aux torts de l’association.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie que l’association PROXI SERVICES DOMICILE lui doit la somme de 11.847,74 euros arrêtée au 1er mars 2024.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH invoque aussi une créance d’intérêts de retard à 18% l’an, soit 1.007,53 euros du 1er mars au 22 août 2024, et sollicite que la somme finale de 11847,74 euros + 1.007,53 euros, donc la somme totale de 12.855,27 euros, soit assortie des intérêts au taux contractuel de 18,00 % l’an à compter du 23 août 2024.
Néanmoins, il n’est aucunement justifié clairement de ce taux contractuel de sorte que seul l’intérêt légal s’appliquera du 1ers mars 2024 jusqu’au jour du plus complet paiement.
Par conséquent, il convient de condamner l’association débitrice à payer l’organisme financier la somme de 11.847,74 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, date de la résiliation, jusqu’au jour du règlement effectif.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association PROXI SERVICES DOMICILE, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’association PROXI SERVICES DOMICILE, partie perdante, est condamnée à verser à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant l’exécution provisoire, elle est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :
DECLARE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable ;
PRONONCE la résiliation du contrat au 1er mars 2024 aux torts exclusifs de l’association PROXI SERVICES DOMICILE ;
CONDAMNE l’association PROXI SERVICES DOMICILE à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 11.847,74 euros outre l’intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2024 jusqu’au jour du règlement effectif ;
CONDAMNE l’association PROXI SERVICES DOMICILE à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association PROXI SERVICES DOMICILE aux entiers dépens d’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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