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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er août 2025, n° 24/01842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01842 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6R7
du 01 Août 2025
M. I 25/00000863
N° de minute 25/01197
affaire : [Y] [F]
c/ Organisme CCSS DE [Localité 14], [D] [T], S.A. DIRECT ASSURANCE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CCSS DE [Localité 14]
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le 1er Août À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10] – PRINCIPAUTE DE [Localité 14]
Rep/assistant : Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CCSS DE [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 10] – PRINCIPAUTE DE [Localité 14]
Non comparant ni représenté
Madame [D] [T]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A. DIRECT ASSURANCE
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [F] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 17] le [Date décès 5] 2019. Alors qu’il circulait au volant de son véhicule, il a été percuté par le véhicule conduit par Madame [D] [T] assurée auprès de Madame [D] [T], la Sa Direct Assurance et la caisse d’assurance maladie de [Localité 14].
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [16] à [Localité 15].
Par actes de commissaire de justice des 24 septembre et 17 octobre 2024, Monsieur [Y] [F] a fait assigner Madame [D] [T], la Sa Direct assurance et la caisse d’assurance maladie de [Localité 14] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de voir condamner les requis solidairement, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 11244 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 12 juin 2025 et visées par le greffe, Monsieur [Y] [F] réitère ses demandes initiales tout en ajoutant de :
— Juger que les contestations de Direct assurance sur la demande de provision de Monsieur [F] ne sont pas sérieuses ;
— Condamner les requis au payement à titre provisionnel de la somme de 1119,05 euros au paiement des frais de réparation de son véhicule,
— Condamner les requis au payement à titre provisionnel de la somme de 617,88 euros au paiement des frais médicaux non remboursés.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [D] [T] et la Sa Direct Assurance formulent protestations et réserves sur la mesure d’expertise et présentent les demandes suivantes :
— Débouter Monsieur [Y] [F] de sa demande de provision d’un montant de 11244 euros formulée à leurs encontre,
— Limiter toute somme éventuellement mise à la charge de la compagnie Direct assurance à la somme de 1500 euros ;
— Débouter Monsieur [Y] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
A cette même audience, la Caisse sociale de [Localité 14], bien que régulièrement assignée par acte de transmission à autorité compétente étrangère en vertu des dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, n’a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge une lettre l’informant qu’elle n’interviendra pas à l’audience précitée car l’accident est un accident de travail dont les conséquences pécuniaires sont pris en charge par une compagnie d’assurances privées contracté par l’employeur et non par la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 14], elle indique également dans son courrier que la compagnie d’assurance ALLIANZ a réglé 2636,03 euros ; de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
En cours de délibéré et plus précisément le 24 juillet 2025, la juridiction a fait parvenir aux avocats le message Rpva suivant :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés soulève la question de la recevabilité de la demande de provision à l’encontre d’une personne non dénommée à savoir » les requis ". Il sera relevé que l’un des défendeurs à savoir les Caisses sociales de [Localité 14] ne peut a priori être tenue au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [Y] [F].
Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au 30 juillet 2025 au plus tard, par RPVA".
Le 28 juillet 2025, le conseil de Monsieur [Y] [F] a fait parvenir une note en délibéré à la juridiction.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger que » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’irrecevabilité des demandes en paiement formulées à l’encontre de personnes non dénommées :
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention formée par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 125 alinéa 2 du même code dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [F] formule des demandes en paiement à l’encontre de personnes non dénommées à savoir « les requis ». Ces demandes seront par conséquent, déclarées irrecevables.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat médical émis le 25 avril 2024 par la clinque médico-chirurgical orthopédique de [Localité 14] que Monsieur [Y] [F] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en une atteinte multi-radiculaire sévère dont une compression arthrodèse et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
— La prise d’un traitement médicamenteux,
— Des infiltrations,
— Une opération chirurgicale consistant en une arthrodèse cervicale C3 C4 et C5 C6.
La consolidation n’est pas acquise à la date de la saisine du juge des référés.
La nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 3000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Madame [D] [T] et la Sa Direct Assurance seront condamnées in solidum à son paiement.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de Madame [D] [J] et la Sa Direct Assurance dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable aux Caisses sociales de [Localité 14].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS irrecevables les demandes en paiement formulées par Monsieur [Y] [F] contre des personnes non dénommées ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
ORDONNONS une expertise de Monsieur [Y] [F] et COMMETTONS pour y procéder le Docteur [L] [R] expert inscrit sur la liste de la Cour de Cassation et demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 2]
Email: [Courriel 13] ou [Courriel 11]
Site Web : https://www.[012].com
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [Y] [F] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1200 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 1er octobre 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 1er avril 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune aux Caisses sociales de [Localité 14] ;
CONDAMNONS Madame [D] [T] et la Sa Direct Assurance aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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