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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 mai 2026, n° 23/02485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°2026/284
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02485
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKNP
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.C.I. [H], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Jonas OLSZAKOWSKI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B110
DÉFENDEURS :
S.A.S CABINET BENEDIC, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : D505
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET HERBETH, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Xavier MARCHAL-BECK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B603
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 01 Octobre 2025 tenue publiquement.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier délivré le 21 juillet 2014, la SCI [H] a constitué avocat et a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à METZ représenté par son syndic la SAS BENEDIC, en vue d’obtenir :
— l’annulation de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 2] du 02 avril 2014 et de l’ensemble des résolutions contenues à son procès verbal,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 2] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— l’exécution provisoire du jugement.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 2] a constitué avocat.
Par acte d’huissier délivré le 18 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 2] a constitué avocat et a fait assigner son syndic, la SAS BENEDIC, en intervention forcée.
Par ordonnance du 12 février 2016, cette procédure RG n° 16/341 a été jointe à la procédure principale RG n°14/2872.
Par ordonnance du 14 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par la Cour d’Appel de METZ dans la procédure RG n°18/1265, sur l’appel du jugement de la présente juridiction RG n°12/1284 du 11 avril 2018.
Par conclusions notifiées en RPVA le 05 octobre 2023, la SCI [H] a repris l’instance, réenrôlée sous le n°RG 23/2485.
Par conclusions notifiées en RPVA le 22 mai 2024, la SCI [H] s’est désistée d’instance et d’action.
Par conclusions notifiées en RPVA le 30 mai 2024, la SAS CABINET BENEDIC a accepté le désistement d’instance et d’action de la SCI [H] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées en RPVA le 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à METZ a accepté le désistement d’instance et d’action de la SCI [H] et a demandé au tribunal de laisser à la SCI [H] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à METZ les frais par eux exposés.
Par acte du 06 février 2025, la SAS CABINET BENEDIC a notifié une constitution en lieu et place.
Par conclusions notifiées en RPVA le 09 mai 2025, la SAS CABINET BENEDIC a accepté le désistement d’instance et d’action de la SCI [H] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prise le 09 mai 2025 et a fixé l’affaire à l’audience du 11 juin 2025, à juge unique.
Par requête notifiée en RPVA le 26 mai 2025, la SCI [H] a sollicité, en application de l’article 815 du code de procédure civile, la fixation de l’affaire devant la formation collégiale du tribunal.
L’affaire a été renvoyée devant la formation collégiale du tribunal à l’audience du 03 septembre 2025.
Par conclusions notifiées en RPVA le 11 juin 2025, la SCI [H] a sollicité du juge de la mise en état le rabat de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions notifiées en RPVA le 10 juillet 2025, la SAS CABINET BENEDIC s’est opposée à la demande.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande.
A l’audience du tribunal du 03 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 1er octobre 2025, à la requête de la SCI [H].
*
Par conclusions adressées au juge de la mise en état, notifiées en RPVA le 19 septembre 2025, la SCI [H] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions adressées au tribunal, notifiées en RPVA le 19 septembre 2025, la SCI [H] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée au juge de la mise en état par la SCI [H] par conclusions notifiées le 19 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 07 mai 2026.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
sur la demande de rabat de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le fond.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La SCI [H] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture aux motifs
— qu’il appartenait au juge de la mise en état de statuer sur le désistement, incident mettant fin à l’instance ;
— la SAS CABINET BENEDIC a conclu le 09 mai 2025, jour de la clôture, ce qui ne lui a pas laissé le temps de répliquer.
Si les conclusions de désistement de la SCI [H] étaient effectivement adressées au juge de la mise en état, celles du syndicat des copropriétaires et de la SAS CABINET BENEDIC l’étaient au tribunal et à l’audience de mise en état parlante du 09 mai 2025 où l’affaire a été clôturée, la SCI [H] n’a pas sollicité de renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état.
Le désistement d’instance et d’action pouvant en tout état de cause être constatés à tous les stades de la procédure, y compris par le tribunal, il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture pour ce motif.
Il a déjà été répondu à la SCI [H] par le juge de la mise en état au sujet des conclusions déposées le 09 mai 2025 par la SAS CABINET BENEDIC, induites par le changement de forme de la société d’avocats la représentant, mais qui n’ont fait que reprendre la demande d’article 700 du code de procédure civile présentée par conclusions du 30 mai 2024, sur laquelle la SCI [H] a eu tout le temps nécessaire pour répliquer.
Il n’y a pas lieu non plus à révocation de l’ordonnance de clôture pour ce motif.
La demande sera rejetée.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 396, le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Enfin, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il est en outre rappelé que le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance.
En l’espèce, la SCI [H] a indiqué par conclusions notifiées le 22 mai 2024 que les parties avaient conclu un accord et s’est désistée de son instance et de son action.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2024, la SAS CABINET BENEDIC a accepté le désistement d’instance et d’action de la SCI [H] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 09 mai 2025, du fait d’un changement de forme de la société d’avocats la représentant, la SAS CABINET BENEDIC a réitéré ses demandes.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à METZ a acquiescé au désistement d’instance et d’action de la SCI [H] et a indiqué que chaque partie supporterait ses frais.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la SCI [H] ainsi que l’extinction de l’instance.
En application de l’accord des parties principales, la SCI [H] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à METZ supportent, chacun, ses propres frais de procédure.
La SAS CABINET BENEDIC ayant été appelée en intervention forcée par le syndicat des copropriétaires, celui-ci supporte en conséquence les dépens de cette assignation en intervention forcée.
Sur la demande de la SAS CABINET BENEDIC au titre de ses frais irrépétibles
La demande est fondée sur l’article 700 du code de procédure civile lequel dispose que Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
En l’espèce, la SCI [H] et le syndicat des copropriétaires conserve, chacun, la charge de ses frais et dépens, dont, à la charge du syndicat des copropriétaires, les frais d’assignation de son syndic en intervention forcée.
Par ailleurs, l’assignation délivrée par la SCI [H] au syndicat des copropriétaires portait sur une demande d’annulation d’assemblée générale des copropriétaires et n’impliquait pas la présence aux débats du syndic lequel a été appelé à la cause par assignation du 18 janvier 2016 par le syndicat des copropriétaires, sur le fondement de la responsabilité, en garantie des éventuelles condamnations pécuniaires qui seraient prononcées à son encontre, demande certes connexe mais étrangère à la SCI [H].
Par conséquent, les frais irrépétibles exposés par la SAS CABINET BENEDIC ne sont pas imputables à la SCI [H].
La demande de la SAS CABINET BENEDIC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en rabat de l’ordonnance de clôture de la SCI [H],
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SCI [H],
CONSTATE l’acquiescement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 2] et de la SAS CABINET BENEDIC,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT que, conformément à l’accord de la SCI [H] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à METZ, chaque partie conserve ses frais et dépens ce qui implique que le syndicat des copropriétaires conserve les dépens de son appel en garantie à l’encontre de la SAS CABINET BENEDIC,
DEBOUTE la SAS CABINET BENEDIC de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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