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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 23/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01110 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UT3R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01110 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UT3R
MINUTE N° 26/00561 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [M] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [X], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 25 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 septembre 2022, M. [M] [L], engagé en qualité d’électricien par la société [1], a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour «épicondylite latérale + fissuration du coude gauche » accompagnée d’un certificat médical initial établi le 6 juillet 2022 faisant état d’un « bilan radiologique + échographie du coude gauche montrant une épicondylite latérale + fissuration ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a instruit cette demande au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles régissant les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et a saisi son médecin conseil qui a relevé que le délai de prise en charge de la maladie déclarée était dépassé. La caisse a ordonné la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France qui a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, considérant que « l’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle (32 mois 19 jours) ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 06/07/2022 ».
Par décision notifiée le 17 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a informé M. [M] [L] de son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 19 juin 2023, M. [L] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision. La commission a confirmé ce refus lors de sa séance du 17 juillet 2023.
Par requête reçue le 5 octobre 2023, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne rejetant sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 14 septembre 2022.
Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine conformément à l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale qui a rendu son avis favorable le 6 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 février 2026.
Valablement représentée à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal :
— de dire que c’est à bon droit que la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L] le 14 septembre 2022. M. [L] lui a demandé de déterminer le taux d’incapacité et le montant de la rente qui en découle.
MOTIFS
Sur la demande de prise en charge
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine profes-sionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le même article précise que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse.
En l’espèce, M. [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 14 septembre 2022 pour « épicondylite latérale + fissuration du coude gauche » accompagnée du certificat médical initial établi le 6 juillet 2022, mentionnant les termes suivants : « bilan radiologique + échographie du coude gauche montre une épicondylite latérale + fissuration ».
Cette déclaration a été instruite au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles régissant les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et le colloque médico-administratif a relevé que le délai de prise en charge prescrit par ce tableau était dépassé.
Le dossier a donc été communiqué, en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France qui a rendu un avis le 16 mai 2023 considérant que l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime n’était pas caractérisée.
Cet avis a été infirmé par le nouveau comité qui a considéré que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathlogir déclarée et l’exposition professionnelle étaien réunis.
Les parties demandent au tribunal d’enterriner cet avis.
Il appartient à la caisse primaire d’en tirer toutes conséquences sur le plan indemnitaire.
A ce stade, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur le taux d’incapacité.
Sur les autres demandes
L’execution provisoire est ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS ;
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne doit prendre en charge la maladie professionnelle déclarée le 1er juillet 2022 pour épicondylite latérale et fissuration du coude gauche (tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche) au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles et qu’elle doit en tirer toutes conséquences sur le plan de l’indemnisation ;
— Déboute M. [L] du surplus de ses demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne est tenue aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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