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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 18 nov. 2024, n° 24/04493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/04493
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKLZ
Minute : 1282/24
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au
barreau de VERSAILLES
C/
Monsieur [J] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me METZ
Copie délivrée à :
M. [N]
Le 28 Novembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Guillaume METZ, Avocat au Barreau de Versailles
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [N], domicilié chez Monsieur [H] [L] [Adresse 4]
Comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 7 mai 2024, la société BNP PARIBAS a fait citer Monsieur [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal sollicitant sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
-2 600,88 euros au titre du solde débiteur du compte chèques n° [XXXXXXXXXX03] avec intérêts de droit à compter du 28 avril 2023
-2 470,38 euros avec intérêts au taux de 4,41% à compter du 28 avril 2023 au titre du prêt personnel n° 60240584
-600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle établit sa créance au titre du prêt comme suit:
— échéances impayées: 1 677,90 euros
— capital restant dû: 9 993,04 euros
— indemnité de 8% sur le capital restant dû: 799,44 euros
A l’appui, elle expose que des échéances ont été impayées et qu’elle s’est trouvée contrainte de prononcer la déchéance du terme le 28 avril 2023 et que Monsieur [N] ayant cessé de faire fonctionner avec la réciprocité voulue son compte de dépôt elle a procédé à la clôture de ce compte par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2023.
A l’audience du 9 septembre 2024, la société BNP PARIBAS demande la somme de 1 900,88 euros au titre du solde du compte de dépôt en raison des paiements intervenus et maintient ses prétentions initiales. Elle soutient qu’elle n’est pas forclose en son action et précise qu’elle ne justifie pas de la consultation du FICP.
Monsieur [N] indique qu’il travaille en intérim, qu’il a des enfants au pays et demande à s’acquitter par mensualités de 100 euros.
La société BNP PARIBAS indique qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement avec paiement du solde à la 24ème échéance.
MOTIFS
*sur le prêt
Selon offre préalable acceptée le 22 avril 2022, Monsieur [J] [N] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS un prêt de 12 000 euros remboursable en 60 mensualités de 223,23 euros hors assurance (239,07 euros assurance incluse) au taux de 4,41%.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite;
Lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés;
Le prêteur justifie s’être prévalu de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 mai 2023;
Selon l’ article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus;
En vertu de l’article L.341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts;
La Cour de justice de l’Union Européenne, se prononçant sur l’obligation d’information précontractuelle du prêteur à l’égard de l’emprunteur, a rappelé que l’article 5 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 fixant les obligations précontractuelles du prêteur, avait pour objectif de promouvoir l’effectivité de la directive en assurant à tous les consommateurs de l’Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation;
Elle a rappelé que le respect du principe d’effectivité de la directive serait compromis si la charge de la preuve de la non exécution d es obligations prescrites notamment à l’article 5 de la directive reposait sur le consommateur, alors que cette effectivité doit être assurée par une règle nationale selon laquelle le prêteur est, en principe, tenu de justifier devant le juge la bonne exécution de ses obligations précontractuelles. La Cour considère que cette règle vise à garantir la protection du consommateur sans porter une atteinte démesurée au droit du prêteur à un procès équitable, dans la mesure où un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant;
Elle a ainsi considéré que les dispositions de la directive 2008/48 s’opposaient à ce que le juge puisse conclure de la clause type par laquelle l’emprunteur a reconnu rester en possession de la fiche précontractuelle, que celle-ci était conforme aux prescriptions réglementaires prévues par les droits nationaux;
Elle a précisé qu’une clause type figurant au contrat de prêt, par laquelle l’emprunteur atteste de la bonne exécution par le prêteur de ses obligations, n’est licite qu’autant qu’elle « implique seulement que l’emprunteur atteste de la remise qui lui a été faite » du document, car « il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations » ; qu’en effet, « si, en revanche, une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait, par conséquent, un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 » ; (CJUE, C-449/13, 18 décembre 2014,HSBC CONTINENTAL EUROPE c/ Ingrid Bakkaus, Charline Bonato et Florian Bonato);
Les décisions de la Cour de justice de l’Union Européenne s’imposent au juge national;
La formulation générale de l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne concernant les clauses-types permet de l’appliquer à la clause de reconnaissance signée par l’emprunteur aux termes de laquelle il indique avoir reçu la notice d’information relative à l’assurance facultative, cette clause n’établissant que la remise dudit document et non la preuve de sa conformité aux dispositions de l’article L.312-29 précité, preuve qui pèse sur le prêteur;
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le prêteur a la charge de la preuve de l’accomplissement des obligations mises à sa charge par la directive 2008/48 et par les dispositions du code de la consommation, et qu’il ne peut en renverser la charge au détriment du consommateur au moyen d’une clause type incluse dans le contrat de prêt;
L’existence de clauses pré-imprimées aux termes desquelles l’emprunteur reconnaît, comme c’est le cas en l’espèce, «rester en possession d’un exemplaire (…) de la notice d’assurance” est insuffisante pour établir que le prêteur, auquel il était loisible de conserver une copie de la fiche et de la notice en question signées, a satisfait à cette obligation;
En l’espèce, la notice d’information relative à l’assurance produite n’est pas signée;
Dès lors, à défaut de produire la notice d’information relative à l’assurance effectivement remise à l’emprunteur, le prêteur ne démontre pas sa conformité;
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L 312-16 et L 341-2 du code de la consommation que le prêteur qui ne consulte pas le FICP préalablement à la conclusion du contrat, est déchu du doit aux intérêts;
Cette obligation a pour objectif principal d’éviter le surendettement de l’emprunteur;
Le prêteur indique lui-même ne pas être en mesure de justifier qu’il a satisfait à cette obligation;
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la société BNP PARIBAS sera déchue du droit aux intérêts;
Selon l’article L 341-8 lorsque le prêteur déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur est tenu au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu;
Dès lors, cette déchéance emporte interdiction de percevoir les frais de toute nature (Civ. 1ère 31 mars 2011 n°09 69963) et les primes d’assurance dont une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1988, n°72 p.46);
Des pièces produites, il ressort que le défendeur a remboursé la somme totale de 1 079,78 euros (362,57 + 3 x 239,07);
Il sera condamné à payer la somme de 10 920,22 euros (12 000 – 1 079,78);
Lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur en conséquence de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le juge peut écarter les intérêts légaux et/ou leur majoration afin d’assurer l’effectivité de la sanction ( CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan);
Compte tenu des manquements du prêteur à ses obligations, la substitution du taux légal, actuellement de 4,92%, au taux contractuel réduirait considérablement l’effectivité de la sanction légale;
En conséquence, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition il convient d’écarter l’application de l’intérêt au taux légal;
*sur le compte de dépôt
Le 2 juillet 2020, Monsieur [N] a ouvert en les livres de la société BNP PARIBAS agence de [Localité 9] un compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX06];
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 mai 2023, la société demanderesse a procédé à la clôture de ce compte, de sorte que le solde est devenu exigible;
Des relevés de compte produits, il ressort que le compte présentait un solde débiteur de 3 273,01 euros au 24 avril 2023, qu’il a été facturé(déduction faite des rétrocessions intervenues) la somme totale de 477,19 euros au titre de frais dont il n’est pas justifié qu’ils sont dus et que, depuis la clôture du compte, Monsieur [N] a réglé la somme totale de 1 429,97 euros (14 x 100 + 29,97);
Il sera condamné à payer la somme de 1 365,85 euros (3 273,01 – 477,19 – 1 429,97) avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 au titre du solde débiteur du compte de dépôt;
*sur la demande de délais de paiement
La situation de Monsieur [N] justifie que lui soient accordés des délais de paiement selon modalités spécifiées au dispositif;
*sur les frais
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Monsieur [N] sera tenu aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire, en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit consenti à Monsieur [J] [N] le 22 avril 2022;
Condamne Monsieur [J] [N] à payer à la société BNP PARIBAS à titre de solde du prêt du 22 avril 2022 la somme 10 920,22 euros sans intérêts;
Dit que Monsieur [J] [N] se libérera valablement en vingt trois mensualités de 50 euros, puis une mensualité de 9 770,22 euros, la première payable le 10 du mois suivant celui de la signification du présent jugement, les suivantes le 10 de chaque mois;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité d’apurement à sa date, la totalité de la créance restante deviendra de plein droit exigible quinze jours après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception de régulariser l’échéance impayée restée sans effet;
Condamne Monsieur [J] [N] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1 365,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 au titre du solde débiteur du compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX06];
Dit que Monsieur [J] [N] se libérera valablement en vingt trois mensualités de 50 euros, puis une mensualité correspondant au reliquat, la première payable le 10 du mois suivant celui de la signification du présent jugement, les suivantes le 10 de chaque mois;
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité d’apurement à sa date, la totalité de la créance restante deviendra de plein droit exigible quinze jours après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception de régulariser l’échéance impayée restée sans effet;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Condamne Monsieur [J] [N] aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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