Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 26 nov. 2025, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00792 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECFA
Date : 26 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00792 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECFA
N° de minute : 25/00616
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 27-11-2025
à : Me Camille BRETEAU + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Camille BRETEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence HUBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Audrey SENEGAS , avocat au barreau de MEAUX
GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence HUBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Audrey SENEGAS, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 15 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 7 août et 4 septembre 2025, Madame [H] [I] a fait assigner Madame [W] [N] et la GMF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner la GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
— N° RG 25/00792 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECFA
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [I] explique avoir été victime de morsures d’un chien appartenant à Madame [W] [N] alors qu’elle se rendait à son domicile pour lui prodiguer des soins dans le cadre de sa profession d’infirmière libérale. Elle explique par suite avoir déposé plainte puis déclaré un sinistre auprès de sa compagnie d’assurance.
A l’audience du 15 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [H] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Madame [W] [N] et la GMF ASSURANCES, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la demanderesse a subi une morsure de chien dans le cadre de l’exercice de ses missions professionnelles nécessitant une prise en charge médicale postérieure.
Au regard de ces éléments, Madame [H] [I] dispose d’un motif légitime à faire établir les préjudices allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Madame [W] [N] et la GMF ASSURANCES n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [H] [I] le paiement de la provision initiale.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [I] conservera la charge des dépens. Par ailleurs, au regard du fait que la présente décision ordonne une mesure d’instruction, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [H] [I] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Port. : 07 78 04 77 21
Mèl : [Courriel 8]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— à partir des déclarations de Madame [H] [I], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— recueillir les doléances de Madame [H] [I] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Madame [H] [I] ;
— à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [H] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [H] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [H] [I] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— indiquer si, après la consolidation, Madame [H] [I] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de Madame [H] [I] ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de Madame [H] [I] ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [H] [I] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— si Madame [H] [I] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
— indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— dire si Madame [H] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
— indiquer si Madame [H] [I] est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— dire si l’état de Madame [H] [I] est susceptible de modifications en aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Fixons à la somme de 1800 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [H] [I] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 26 janvier 2026,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [H] [I] aux dépens,
Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Économie mixte ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Cristal ·
- Juriste ·
- Procès-verbal ·
- Instance
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Classes ·
- Réalisation ·
- Patrimoine ·
- Locataire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
- Utilisation ·
- Passeport ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Débiteur ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Défense au fond ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Privé ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Action
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Caution solidaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Lettre ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Assignation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Biens ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partage ·
- Demande ·
- Attribution préférentielle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Immobilier
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Partie ·
- Document ·
- Motif légitime ·
- Communication ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Référé ·
- Devis ·
- Mission ·
- Obligation ·
- Demande
- Adresses ·
- Servitude de passage ·
- Canalisation ·
- Réseau ·
- Piéton ·
- Cadastre ·
- Régularisation ·
- Interprétation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bornage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.